De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Aaron DJENGO Université de Kinshasa - Licence 2015 |
CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS DE REVISION CONSTITUTIONNELLE EN RDCLe contrôle de constitutionnalité, ce n'est pas autre chose que la vérification par une autorité compétente que ce principe de constitutionnalité est respecté, avec, comme sanction, la possibilité d'annuler ou de paralyser l'acte constitutionnel183(*). Et COHENDET d'ajouter : « c'est l'appréciation de la conformité d'un acte juridique à la Constitution, généralement confiée à un organe juridictionnel et assortie d'une sanction, en vue de garantir le respect de la Constitution et donc Sa primauté dans la hiérarchie des normes184(*) ». Ainsi donc, ce chapitre est consacré à l'état de question du contrôle de constitutionnalité en droit positif (section 1) avant d'envisager l'avenir de la même question au regard du droit positif actuel (section 2). Section 1 : Etat de la question en droit positifDu point de vue de droit positif, le contrôle de constitutionalité des lois constitutionnelles n'est possible que s'il est prévu par la Constitution ou par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle185(*). Or, dans la Constitution du 18 février 2006, le contrôle de constitutionnalité est prévu. Il reste cependant à vérifier si ce contrôle s'étend jusqu'aux lois de révision constitutionnelle ou si une solution est prévue dans la jurisprudence. §1. Consécration constitutionnelleAvant de répondre à la question relative au fondement constitutionnel du contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle (B), il convient de définir la portée du contrôle de constitutionnalité organisé (A). A. Le contrôle de constitutionnalité organisé dans la Constitution du 18 février 2006Aux termes de l'article 160 al. 1 « la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ». Ce contrôle peut être par voie d'action ou par voie d'exception ; a priori ou a posteriori. En effet, les normes de contrôle sont notamment les lois organiques et les lois : - Les lois organiques : elles sont soumises à un contrôle de constitutionnalité obligatoire186(*)mais non automatique. Ce contrôle est donc global même lorsque l'autorité saisissante saisit la Cour pour quelques dispositions. - Les lois : selon les articles 160 al.3 et 139, les lois sont soumises à un contrôle de constitutionnalité facultatif. Ici aussi l'autorité de contrôle peut envisager la loi dans son intégralité au lieu de s'appesantir uniquement sur les dispositions contestées. Ce contrôle est dit objectif. Par ailleurs, l'article 162 autorise toute personne à saisir la Cour constitutionnelle par voie d'action ou par voie d'exception pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Qu'en est -il des lois de révision constitutionnelle ? * 183VEDEL (G.), Manuel de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2002, p. 122. * 184COHENDET (M-A.), Droit constitutionnel, 12ème éd., Paris, Sirey, 2002, p. 326. * 185 GOZLER (K.), op.cit., p. 203. * 186Article 160 de la Constitution. |
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