La protection des salariés face au harcèlement sexuel( Télécharger le fichier original )par Emeline LOREK Faculté de Droit de Montpellier - Master 1 - Droit social 2015 |
Chapitre 2 ) Le devenir du salarié victimeLe salarié victime de harcèlement sexuel au sein de son entreprise est un salarié fragilisé, un salarié qui a besoin d'un suivi particulier (Section 1). En effet, le harcèlement sexuel a des conséquences sur la santé tels que des troubles musculo-squelettiques ou des douleurs chroniques liés aux stress, à l'angoisse, à la crispation. Il peut aussi avoir des conséquences psychologiques telles que la dépression pouvant mener ,dans les cas les plus graves, au suicide. De plus, le salarié victime de harcèlement sexuel a tout à fait le droit de rester dans son entreprise et de poursuivre son activité mais, il peut être tenté de vouloir mettre fin à son calvaire ou s'éloigner d'un lieu de travail chargé de souvenirs en rompant la relation contractuelle qui le lie à son employeur. Les conséquences pécuniaires et juridiques varieront alors selon le mode de rupture utilisé. Section 1) Le suivi médical de la victimeTout d'abord, le salarié consultera dans la plupart des cas un médecin (A) . Ce dernier sera alors sollicité afin de mettre fin à la situation. Alors que le médecin traitant aura vocation à prescrire des médicaments et un arrêt de travail, le médecin du travail qui est en charge de la surveillance de l'état de santé des travailleurs devra donc se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail. A l'occasion de la consultation, le médecin pourra alors reconnaître un accident du travail ou une maladie professionnelle qui donnera droit au salarié à des indemnités (B). Mais, malgré l'octroi d'indemnité et l'arrêt du travail, un suivi psychologique s'avère parfois nécessaire afin de prévenir de vrais drames (C). A) La consultation d'un médecin Cette consultation peut être faite auprès d'un médecin traitant (1) ou auprès du médecin du travail (2). 1) La consultation du médecin traitant Un salarié en situation de souffrance notamment en cas de harcèlement sexuel peut s'adresser à son médecin traitant afin d'obtenir une prise en charge et/ou un arrêt de travail. Ceci est d'ailleurs le mode opératoire le plus commun. Il peut obtenir la prescription de médicaments tels que des anxiolytiques, des somnifères, des 57 antidépresseurs... Ces médicaments ont souvent pour conséquences d'entraîner des effets secondaires qui affecteraient le travail. Il est donc conseillé au salarié d'en avertir l'employeur notamment par le biai d'un certificat médical. Cela aura pour but de le protéger contre toute discrimination éventuelle liée à son état de santé. Le médecin traitant peut aussi prescrire un arrêt de travail si le salarié se trouve incapable d'exercer correctement sa prestation. 2) La consultation du médecin du travail Ensuite, le salarié peut aussi s'adresser au médecin du travail qui a pour mission d'éviter toute altération de la santé des travailleurs. Il dispose d'une mission de prévention140 en amont et de moyens d'action en aval. A l'occasion de l'examen d'un salarié en activité, ce dernier peut lui faire part du harcèlement sexuel dont il est victime. En effet, le salarié bénéficie au moins tous les deux ans d'un examen médical pratiqué par le médecin du travail. Ce dernier doit s'assurer que le salarié dispose de bonnes aptitudes pour le poste qu'il occupe141. L'employeur organise cette visite et à défaut il encourt des sanctions et peut même être amené à verser des dommages et intérêts au salarié142. Cette visite peut aussi être ponctuelle et peut être organisée à la demande du salarié. Ce dernier pourra, lors de sa visite, aborder la situation malsaine dont il est la victime et solliciter l'intervention du médecin du travail. Il ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une sanction disciplinaire liée à ces dires143. Le médecin du travail devra alors réagir. Il dispose de différents moyens d'intervention selon la gravité des faits. Dans un premier temps, le médecin doit informer l'employeur qui sera tenu de mettre fin à la situation. Mais, le médecin étant tenu au secret médical, il ne peut, sans autorisation de la supposée victime, dénoncer les faits qui lui ont été relatés et l'identité de ladite victime.Sans autorisation, il pourra seulement attirer l'attention de l'employeur sur l'existence de faits de harcèlement sexuel dans son entreprise. Ensuite, le médecin du travail pourra procéder à une enquête étant donné qu'il dispose d'un libre accès aux lieux de travail144. S'il constate l'existence d'un risque, il peut proposer à l'employeur des mesures d'ordre général afin de faire cesser cette situation (formations et prévention dans le cas du harcèlement sexuel). Ces 140 ) Supra 141 ) Article R.4624-16 du Code du travail 142 ) Cass.Soc., 5 octobre 20120, n° 09-40.913 143 ) Article R.4624-17 du Code du travail 144 ) Article R.4624-3 du Code du travail 58 mesures feront alors l'objet d'un écrit motivé et circonstancié par lui. Si l'employeur refuse de mettre en oeuvre de telles mesures, il doit faire connaître son motif à l'inspecteur par un écrit145. Ces échanges seront tenus à la disposition du CHSCT ou des délégués du personnel , de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail146. Le médecin du travail peut aussi proposer à l'employeur des mesures individuelles, telles que des mutations ou des transformations de postes si la santé physique et mentale du salarié est menacée. L'employeur pourra toujours refuser la mise en oeuvre de telles mesures dans un écrit motivé. En cas de harcèlement moral ou sexuel exercé par un supérieur hiérarchique, le médecin du travail peut proposer à l'employeur le changement d'affectation de la victime afin de la soustraire à la situation dangereuse. L'employeur devra alors chercher un reclassement dans un poste similaire, assorti d'une rémunération équivalente , sans lien avec le harceleur. Si le médecin pense que le salarié ne peut pas reprendre son travail , il peut être déclaré inapte. Cette inaptitude peut très bien être constatée par tout examen médical opéré par le médecin du travail 147. La déclaration d'inaptitude sera effectuée lors d'un second examen médical. Cependant, si le danger est grave et imminent, la déclaration d'inaptitude peut être faite lors du premier examen seulement148. Ce danger sera alors mentionné sur l'avis d'inaptitude149. Il convient de rappeler ici qu'un tel avis d'inaptitude ne permet pas au salarié de bénéficier d'indemnités journalières de sécurité sociale. Il devra donc aller chez son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail. B) La reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle La reconnaissance du caractère professionnel du harcèlement sexuel a des conséquences avantageuses pour la victime. Elle peut ainsi obtenir des indemnités plus importantes que celles servies dans le cadre de l'assurance maladie. Il convient alors qu'un accident du travail (1) ou une maladie professionnelle (2) soit reconnu et qu'en vertu de cette reconnaissance, la victime puisse toucher des prestations (3). 1) La caractérisation d'un accident du travail Selon l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou à quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. La jurisprudence a donc retenu trois critères de 145 ) Article L.4624-3, I du Code du travail 146 ) Article L.4624-3, III du Code du travail 147 ) Cass.Soc., 8 avril 2010, n°09-40.975 148 ) Article R.4624-31 du Code du travail 149 ) Cass.Soc., 19 février 2005, n°03-40.765 59 l'accident du travail : - le caractère soudain de l'événement - une lésion corporelle ou psychique - un lien entre l'accident et le travail De plus, il existe une présomption d'imputabilité qui prévoit qu'est considéré comme accident du travail, la lésion qui survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption pourrait donc aisément jouer en matière de harcèlement sexuel puisque bien souvent les faits délictueux sont effectués alors que le salarié se trouve sur son lieu de travail afin d'y effectuer sa prestation. Concernant le caractère soudain de l'événement, la jurisprudence a assoupli cette notion : l'événement à l'origine de la lésion doit pouvoir être localisé dans le temps. Par exemple, l'état dépressif consécutif à un harcèlement (moral, en l'espèce) peut ne pas être prise en charge à titre d'accident du travail150 sauf si la victime prouve qu'une succession d'événement est à l'origine de la lésion. Cependant, un tel état peut très bien être reconnu en tant que maladie professionnelle sur expertise individuelle . Le caractère important ici, consiste en ce que ce soit un fait précis survenu au cours ou à l'occasion du travail auquel il est possible de donner une date certaine et faire présumer un lien avec le travail 151. Le moment précis du fait délictuel permet de différencier l'accident du travail avec la maladie professionnelle qui , quant à elle, est le résultat d'un processus à évolution lente152. Puis, au niveau de la lésion, elle peut être physique ou psychique153 mais doit être apparue brutalement à la suite d'un incident professionnel, peu importe la date d'apparition154. Dans le cas du harcèlement sexuel, la lésion sera surtout psychique en raison du choc émotionnel ou de la nervosité que de tels agissements peuvent engendrer. Enfin, la lésion doit avoir pour cause l'incident. C'est ici que peut jouer la présomption d'imputabilité. Cette présomption résulte donc de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dont il résulte alors qu'est un accident de travail imputable au travail, l'accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail soit au temps et au lieu de travail. La victime n'aura donc aucune preuve à apporter concernant le lien de causalité entre son accident et son activité professionnelle. 150 ) Cass. 2° Civ., 24 mai 2005, n°03-03.480 151 ) Cass.Soc., 30 janvier 1985 , n°83-15.420 152 ) Cass.Soc.,21 janvier 1971, n°69-11.655 153 ) Par exemple, suite à une agression sur le lieu de travail : Cass.2ème Civ., 15 juin 2004, n° 02-31.194 154 ) Cass.Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 60 Cette présomption trouve aussi à s'appliquer à tout incident survenu alors que le salarié était sous la subordination de son employeur, sous son autorité. A titre d'exemple et toujours en se raccrochant au harcèlement sexuel, le suicide qui surviendrait sur le lieu de travail en lien avec les faits délictueux serait d'office reconnu comme accident du travail. Quant au suicide qui surviendrait en dehors du lieu de travail mais toujours en lien avec les faits de harcèlement , la présomption d'imputabilité ne jouerait pas mais le suicide serait tout de même reconnu en tant qu'accident du travail étant donné son lien avec les faits dont était victime le salarié. Il reviendra alors, dans ce dernier cas, aux ayants-droits de la victime d'apporter la preuve du fait accidentel et de la lésion mais aussi le lien de causalité les liant. Concernant la dépression qui découlerait de faits de harcèlement sexuel, cet apport de preuve est le même et peut être initié par la victime. En effet, un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail155. Il conviendra dans ces cas , que l'employeur, désireux de ne pas voir ses charges pour risques professionnels augmenter, prouve que la cause d'un suicide ou d'une dépression ne réside pas dans le travail mais dans des éléments personnels (difficultés privées et personnelles) ou que l'état pathologique de dépression ou de trouble psychologique était déjà préexistant. La preuve occupe donc une place très importante en ce qui concerne le harcèlement sexuel puisque ne créant pas de lésions physiques, ce sont des lésions psychologiques qui apparaissent et celles-ci ne se matérialisent pas toujours sur le lieu et au temps de travail ce qui empêche la présomption d'imputabilité de jouer un rôle ici. 2) La caractérisation d'une maladie professionnelle La maladie professionnelle se définie comme le résultat d'une série d'événements à évolution lente, auxquels on ne peut assigner une origine et une date certaines. L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pose une présomption d'imputabilité. En effet, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles . Cependant, dès lors que le tableau ne trouve pas à s'appliquer, le législateur offre deux possibilités de reconnaissance de maladie professionnelle à l'article L.461-1 alinéa 3 et 4 du Code de la sécurité sociale. Premièrement, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée 155 ) Cass.2ème Civ., 22 février 2007, n°06-11.632 61 d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En second lieu, une maladie non désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne soit le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%156 reconnue sur expertise individuelle. De plus, lorsque le tableau ne s'applique pas, l'éventuelle origine professionnelle ne peut être reconnue qu'après un avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce Comité est composé du médecin-conseil régional ou de son représentant, du médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ou de son représentant, d'un professeur des université , praticien hospitalier. Le Comité doit être saisi par la caisse. Afin de se prononcer il se basera sur des indices matériels tels que des témoignages, des expertises... La jurisprudence est très rare concernant l'application de la reconnaissance d'une maladie professionnelle aux risques psychosociaux. Pour ce qui est du harcèlement sexuel et les risques psychologiques qu'il peut entraîner, le deuxième mode trouvera à s'appliquer . Ainsi, a été qualifié de maladie professionnelle, le syndrome dépressif réactionnel déclaré par une salariée, responsable de la comptabilité, dès lors que le comité régional a retenu un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituelles et la maladie déclarée157. En cas de désaccord avec la décision du Comité et de la caisse qui refuserait de reconnaître une maladie professionnelle, la victime peut faire établir la reconnaissance du lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle en saisissant la commission de recours amiable puis les juges du fond. En revanche, lorsque le caractère professionnel a été reconnu par la caisse, l'employeur qui viendrait à le contester peut le faire selon les règles du contentieux général soit, un premier recours obligatoire devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois puis en cas de refus ou en l'absence de réponse, une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. 3) Les indemnités dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle En cas d'arrêt de travail lié à une cause professionnelle, le salarié a droit à une indemnité journalière plus importante qu'en cas d'arrêt de travail « simple ». En effet, l'indemnisation est plus 156 ) Pour ce taux : Article R.461-8 du Code de la sécurité sociale 157 ) CA Versailles, 23 février 2012, n° 10-02406 62 élevée et débute le jour même de l'arrêt de travail alors que les indemnités journalières de maladie sont versées après application d'un délai de carence de 3 jours. Le salaire du jour de l'accident reste cependant à la charge de l'employeur. Le salarié aura aussi droit à des prestations en nature et contrairement à l'assurance maladie, il y aura ici une prise en charge du ticket modérateur et un système de tiers payant. Ceci est applicable à la victime du harcèlement sexuel si ses troubles psychiques y sont liés et donc, si un accident du travail ou une maladie professionnelle est reconnu. Le salarié victime doit informer l'employeur dans la journée où l'incident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Cette déclaration sera faite par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur directement sur le lieu de l'incident. L'employeur doit, quant à lui, informer la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont relève le salarié victime par lettre recommandée avec avis de réception dans les quarante-huit heures. Le point de départ de ce délai est fixé au moment de la connaissance par l'employeur de la survenance de l'accident ; quand l'accident est intervenu dans les locaux de l'entreprise, l'employeur est réputé avoir été averti immédiatement158. Si l'employeur ne déclare pas l'accident, le salarié pourrait se retrouver privé de prestations et se retourner alors contre son employeur. Lors de la déclaration d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'employeur pourra émettre des réserves. Ceci est très fréquent en matière de harcèlement moral ou sexuel. Ces réserves sont motivées et ne peuvent porter que sur le temps, le lieu de travail ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail159. La CPAM a alors 30 jours en cas d'accident et trois mois en cas de maladie pour statuer sur le caractère professionnel des lésions. Depuis le 1er janvier 2010, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d'accident ou de maladie. La caisse pourra alors avoir recours à des enquêtes et consulter le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en cas de maladie suspecte. La notification de la décision de la CPAM se fait avec mention des voies et délais de recours offerts à la victime en cas de refus160. Le salarié victime de harcèlement sexuel dont le préjudice est reconnu accident du travail ou maladie professionnelle pourra alors percevoir des prestations en nature. Il n'aura pas de ticket modérateur et de ce fait, son taux de prise en charge sera fixé à 100% du tarif applicable dans les 158 ) Cass.Soc.,17 juillet 1961 159 ) Cass.Soc., 12 juillet 2001, n° 99-21.762 160 ) Supra pour la reconnaissance de la maladie professionnelle 63 limites du tarif conventionnel. Il bénéficiera aussi d'un système de tiers payant et n'aura rien à avancer sauf en cas de dépassement d'honoraires. Selon l'article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié bénéficiera alors de : - la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires - des frais liés à l'accident et aux prothèses dentaires - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier - d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail . Concernant les prestations en espèces, l'indemnité journalière est calculée à partir du salaire brut du mois précédent l'arrêt de travail. Ce salaire est ensuite divisé par 30,42 et est ainsi obtenu le salaire journalier de base pris en compte dans la limite de 0,834% du plafond annuel de la sécurité sociale soit 317,25€ pour l'année 2015. Ensuite, le montant de ces indemnités journalières évolue dans le temps. En effet, pendant les 28 premiers jours qui suivent l'arrêt de travail , l'indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de base161. Dès le 29ème jour d'arrêt de travail, l'indemnité journalière est majorée et est portée à 80% du salaire journalier de base162. Cette indemnité journalière ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par le salarié selon le dernier alinéa de l'article R.433-4 du Code de la sécurité sociale. Enfin, l'employeur est parfois tenu de verser tout ou partie de sa rémunération à la victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle163 en vertu de la loi ou d'une disposition conventionnelle. Mais il convient tout de même de se montrer prudent sur cette possibilité . Les indemnités versées par la sécurité sociales ne se cumulent pas avec le salaire maintenu. L'employeur peut alors soit maintenir sa rémunération au salarié et dans ce cas percevoir à sa place les indemnités ou, lui verser une indemnité complémentaire ou différentielle. C) Le suivi psychologique Ce suivi peut être opéré par des organismes (1) ou des professionnels (2). 161 ) Article R.433-1 du Code de la sécurité sociale 162 ) Article R.433-3 du Code de la sécurité sociale 163 ) Articles L.1226-1 et suivants du Code du travail 64 1) Les organismes De nombreux organismes ont vu le jour afin d'accompagner les personnes qui ont été victimes de harcèlement sexuel dans leur entreprise. Parmi eux , les plus spécialisés semblent être l'AVFT et les CIDFF régionaux. - L'association européenne contre les violences faites aux femmes (AVFT)164 est une association qui a pour champ d'action et de réflexion la lutte contre toutes les formes de violences contre les femmes tout en étant spécialisée dans la dénonciation des discriminations sexistes et des violences sexistes et sexuelles au travail. Compte tenu de cette spécificité, l'AVFT s'attache à ce que les employeurs remplissent leurs obligations légales et jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel, de protection et de sécurité des salariés et salariées. Elle dispose de moyens de formations, d'analyse et de veille juridique et se charge notamment d'accompagner les victimes. Pour se faire, elle dispose d'un standard téléphonique qui recueille les appels. Une victime peut donc contacter l'association par téléphone pour une première approche. Elle peut ensuite être conviée à Paris , au siège social , afin de prévoir ensemble des moyens d'action. Ces actions se feront ensuite sur l'employeur et sur la médecine du travail. L'objectif est de leur rappeler les règles de droit et de s'enquérir de connaître les mesures qui seront prises tout en collaborant avec l'inspection du travail. Cette organisation s'avère donc tout à fait compétente en matière de harcèlement sexuel et offre un accompagnement de qualité pour la victime par le biai d' un véritable soutien moral lors de la procédure. - Les CIDFF (Centre d'Information sur les droits des femmes et des familles ) sont été créés en 1972 à l'initiative de l'État, dotés d'une mission d'intérêt général et implantés sur tout le territoire, le réseau national des 114 CIDFF, dirigé par le CNIDFF (Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles), propose des services spécialisés d'information et d'accompagnement des femmes victimes de violences. L'expertise du CNIDFF est régulièrement sollicitée par les cabinets ministériels et les instances parlementaires dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et plus généralement dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'action au quotidien des CIDFF pour les femmes victimes de violences Des équipes professionnelles au service des femmes (juristes, psychologues, travailleurs sociaux, conseillères 164 ) www.avft.org 65 familiales et conjugales...) pour : -Une information juridique, quelle que soit la nature de ces violences : violences au sein du couple, viols et agressions sexuelles, harcèlement sexuel, mutilations -Un accompagnement global des femmes victimes dans leurs démarches policières, judiciaires, médicales, psychosociales, sociales et professionnelles. -L'animation de groupes de parole. -La formation des professionnels travaillant au contact des femmes victimes de violences : police, gendarmerie, travailleurs sociaux, médecins, magistrats... -La prévention active des violences faites aux femmes : Interventions au sein des établissements scolaires, organisation des journées de sensibilisation en direction du grand public et des entreprises. La salariée victime pourra donc se tourner vers le CIDFF de sa région afin d'obtenir des informations et être accompagnée. 2) Les professionnels Hormis ces organismes spécialisés, le salarié qui aurait subi des faits de harcèlement sexuel pourra aussi se tourner vers un praticien afin de chercher un soutien psychologique en dehors de l'entreprise. En amont, ce praticien pourra prendre conscience de l'état de la victime et en aval, il pourra contribuer à soigner un trouble psychique. Un psychiatre peut donc avoir un rôle à jouer. Il s'agit d'un médecin spécialisé dans les troubles psychiatriques qui peut prescrire des traitements médicamenteux (antidépresseur et anxiolytiques). Un psychologue peut aussi être consulté. Il a suivi une formation universitaire en psychologie.Le titre de psychologue est protégé, ce qui veut dire que tous les psychologues doivent avoir une licence et une maîtrise en psychologie, ainsi qu'un D.E.S.S. ou un D.E.A. avec un stage professionnel, toujours dans la filière psychologie. En dehors de ces deux professions réglementées, le salarié pourra aussi consulter un psychothérapeute ou un psychanalyste.Ces titres ne sont pas contrôlés en France; il n'existe pas de réglementation précise quant à l'exercice de ces professions, et aucun programme universitaire ne mène à des diplômes pour ces professions. Le titre de psychothérapeute peut alors être utilisé par des psychologues et des psychiatres qui offrent des services de psychothérapie, mais aussi par toute autre personne, qu'elle possède une formation adéquate ou non. Le psychanalyste quant à lui utilise la psychanalyse développée par Sigmund Freud. Face à ces deux professionnels il conviendra d'être vigilant et de se renseigner au préalable sur leur parcours. 66 |
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