WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des salariés face au harcèlement sexuel

( Télécharger le fichier original )
par Emeline LOREK
Faculté de Droit de Montpellier - Master 1 - Droit social 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2) Les responsabilités pouvant être engagées

Devant le Conseil de prud'hommes et la juridiction pénale, plusieurs responsabilités peuvent être engagées et ce, séparément ou conjointement. La victime d'un harcèlement sexuel peut obtenir la réparation de son préjudice en réclamant des dommages et intérêts auprès de l'auteur du harcèlement et/ou de l'employeur puisque l'engagement d'une de ces responsabilité n'exonère pas l'autre. Ainsi, la responsabilité du salarié auteur du harcèlement sexuel peut être engagée (A) , ainsi que celle de l'employeur (B) mais non pas celle de l'entreprise, personne morale (C).

132 ) Cass. Soc., 11 février 2009, n°06-45.897

133 ) Article L.1332-2 du Code du travail

53

A) La responsabilité du salarié auteur du harcèlement

Est ici visée la situation lors de laquelle l'auteur du harcèlement est un salarié et non pas l'employeur. Il peut s'agir, à titre d'exemples, du harcèlement sexuel opéré par un supérieur hiérarchique sur un salarié de l'entreprise ou encore d'un salarié qui harcèlerait son collègue.

Étant donné qu'aucun contrat ne lie alors la victime et son harceleur, il semblerait que la responsabilité civile délictuelle puisse être mise en oeuvre. L'article 1382 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il importe donc peu que la faute soit intentionnelle ou non puisque la responsabilité de l'auteur pourra tout de même être engagée en raison du préjudice qu'il a causé.

Ensuite, les articles L.4122-1 et L.1152-1 du Code du travail ont trouvé à s'appliquer afin de retenir la responsabilité du salarié auteur dans un arrêt de la Chambre sociale en date du 21 juin 2006 134. Cette décision a admis qu' « engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral. ». En appliquant ces articles du Code du travail et non pas l'article 1382 du Code civil, les juges ont été contraints de se baser sur le caractère intentionnel de la faute. Il semble qu'une solution similaire aurait pu être retenue en matière de harcèlement sexuel.

La victime pourra donc engager la responsabilité civile du salarié harceleur ainsi que sa responsabilité pénale puisque dans cette matière chacun est responsable de son propre fait.

De plus, le salarié harceleur pourra aussi très bien recevoir une sanction disciplinaire de la part de son employeur135.

B) La responsabilité de l'employeur

La responsabilité de l'employeur peut être engagée sur le principe de la responsabilité contractuelle dans la mesure où l'article L.1221-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ». Il convient de noter qu'en matière de responsabilité, le régime contractuel prime sur le régime délictuel et de ce fait, en cas d'inexécution contractuelle, seule la responsabilité contractuelle sera engagée.

L'employeur est responsables des obligations contractuelles dont il est tenu par le biai du contrat de travail le liant à son salarié. En matière de harcèlement sexuel et de risques psychosociaux de manière général, l'employeur pourra donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement de

134 ) Cass.Soc., 21 juin 2006, n°05-43.920

135 ) Supra

54

l'exécution de bonne foi du contrat et sur l'obligation de sécurité de résultat. L'exécution de bonne foi du contrat repose sur l'existence de conditions de travail convenables et l'obligation de sécurité de résultat repose sur la protection de la santé physique et mentale des salariés.

En cas de harcèlement sexuel, la responsabilité civile de l'employeur est nécessairement engagée même si il n'est pas l'auteur des faits fautifs et ce, en vertu de son obligation de sécurité de résultat. L'absence de faute de l'employeur n'empêche pas sa condamnation à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la victime 136 et ce, même si il avait pris des mesures pour faire cesser le harcèlement 137 .

Un arrêt important de la Chambre sociale du 6 juin 2012 a décidé que l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures de prévention du harcèlement et l'interdiction du harcèlement à l'encontre de certains salariés sont des obligations distinctes et que de ce fait, la méconnaissance de chacune de ces obligations peut ouvrir droit à des réparations spécifiques, à condition que le salarié justifie de préjudices distincts. Autrement dit, la double indemnisation n'est pas automatique.

Enfin, la responsabilité de l'employeur peut être retenue lorsque le harceleur n'est pas un salarié de l'entreprise mais une personne extérieure pouvant exercer une autorité de fait sur les salariés . Tel est le cas d'un formateur extérieur qui viendrait former les salariés de l'entreprise.

C) La responsabilité de l'entreprise écartée

L'entreprise peut être mise en cause sous certaines conditions. Les infractions pénales commises par une personne physique ayant la qualité d'organe ou de représentant d'une personne morale engagent la responsabilité pénale de cette personne morale si ces infractions ont été commises pour son compte138.

Le représentant de la personne morale est le chef d'entreprise mais aussi le salarié qui dispose de certains pouvoirs qui lui ont été délégués139.

En théorie, toutes les infractions peuvent engager la responsabilité de la personne morale si les conditions sont réunies.

Cependant, en pratique, les choses sont quelques peu plus complexes. En effet, certaines infractions telles que le harcèlement sexuel ou même l'agression physique, ne devraient pas être considérées comme commises pour le compte de l'entreprise. Il n'y a en effet, pour ces infractions,

136 ) Cass.Soc., 21 juin 2006, n°05-43.903

137 ) Cass.Soc., 7 juin 2011, n° 09-69.903

138 ) Article 121-2 du Code pénal

139 ) Cass.Crim., 15 mai 2007, n°05-87.260

55

aucun intérêt pour l'entreprise .

Néanmoins, cette responsabilité peut aussi être mise en oeuvre lorsque sont prises des mesures discriminatoires à l'encontre de la victime ou du témoin de harcèlement sexuel pour ce qui nous intéresse ici.

Afin de compléter ces propos, il peut être utile de rajouter que concernant le harcèlement moral, la mise en jeu de la responsabilité de la personne morale semble envisageable notamment lorsque ce harcèlement est la conséquences de méthodes de gestion puisque réalisées pour le compte de l'entreprise .

De plus, la responsabilité pénale de l'entreprise, personne morale, peut se cumuler avec celle de la personne physique qui aurait commis l'infraction pour son compte au sens de l'article 121-1 du Code pénal. Ce principe connaît tout de même une exception : si la personne physique est auteur d'un dommage lié à une faute d'imprudence de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité, seule la responsabilité de la personne morale sera engagée. Ceci semble tout de même peu applicable en matière de harcèlement sexuel puisque même si il peut s'agir d'un manquement à une obligation de sécurité , la responsabilité de la personne morale ne saurait être engagée car, comme dit plus haut, le harcèlement sexuel ne semble pas entrer dans les conditions de l'article 121-2 du Code pénal.

56

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway