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Le juge fiscal camerounais

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par Janvier FERMOSE
Université de Ngaoundéré - Master 2012
  

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ABSTRACT

This study consists on identifying the judge of taxation in our judicial system and to scrutinize how he asserts himself in the Cameroonian administrative and judicial system. In fact, the judge of taxation is so difficult to identify and the contentious procedure too.

On the one hand, the identification of the judge of taxation depends on the nature of taxes and the type of tax conflict. Still more, he often supplies the legislator in case of silence by indicating some judicial principles.

On the other hand, the fiscal contentious is based on the existing orders of jurisdiction. For the time being, neither a particular judge nor special orders of jurisdiction are institutionalized in Cameroon. It is to say that, the expression « fiscal judge » seems to be deceptive. Practically, the ordinary judge is devoiced of originality like the applicable contentious procedure rules. In brief, the same rules of ordinary law are used, even if others specials forms of others rules, concerning the activity of fiscal judge, may be sometimes applied obviously.

SOMMAIRE

INTRODUCTION .1

PREMIERE PARTIE : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL CAMEROUNAIS.13 CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL EN FONCTION DE LA

NATURE DES IMPOTS : UNE COMPLEXITE MARQUEE. 17
Section I : La répartition légale du contentieux de l'imposition entre le juge

administratif et le juge judiciaire. 17
Section II : La répartition jurisprudentielle du contentieux de l'imposition entre

le juge administratif et le juge judiciaire. 31
CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL EN FONCTION DE LA

NATURE DES LITIGES : UNE COMPLEXITE ACCENTUEE 40
Section I : La répartition des litiges à essence exclusivement fiscale : l'affirmation

de la compétence exclusive du juge de l'impôt. 41
Section II : La répartition des litiges à essence non exclusivement fiscale : La

réaffirmation du dualisme institutionnel. 50

CONCLUSION PREMIERE PARTIE. 59

DEUXIEME PARTIE : L'AFFIRMATION DU JUGE FISCAL DANS L'ORDRE

JURIDICTIONNEL CAMEROUNAIS 60
CHAPITRE I : L'AFFIRMATION DU JUGE (ADMINISTRATIF) FISCAL DANS

L'ORDRE ADMINISTRATIF. 62
Section I : Le caractère singulier du contentieux fiscal devant la juridiction

administrative. 62
Section II : La banalisation du contentieux fiscal devant la juridiction

administrative 72
CHAPITRE II : L'AFFIRMATION DU JUGE ( JUDICIAIRE) FISCAL DANS

L'ORDRE JUDICIARE. 82
Section I : L'intégration du contentieux fiscal au sens des juridictions de l'ordre

judiciaire. 83
Section II : Le caractère hybride du contentieux fiscal devant le juge judicaire. . 92

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 101

CONCLUSION GENERALE. 103

BIBLIOGRAPHIE 105

TABLE DE MATIERES 113

ANNEXES 117

INTRODUCTION

« La justice fiscale, ainsi constituée, n'est absolument pas identique selon qu'elle fonctionne dans le cadre de l'ordre administratif ou dans celui de l'ordre judiciaire. Bien qu'elle soit autonome par rapport aux organisations contentieuses administratives et judiciaires, elle subit l'influence de son intégration à des ordres juridictionnels construits sur des modèles distincts ». Castagnède Bernard, La répartition de compétences entre le juge administratif et le juge judicaire en matière fiscale, Thèse de Doctorat, Université de Paris Sorbonne, 1972, p.18.

Les sociétés modernes sont des sociétés fiscalisées1 et intégrant des ordres juridictionnels construits sur des systèmes juridiques distincts. En effet, l'impôt n'est pas seulement une technique austère, mais il est intiment lié à l'organisation sociale. Les caractères universel et intemporel de l'impôt expliquent sans doute la réticence d'une partie de la doctrine scientifique à appréhender l'étude de l'institution2 fiscale dans sa dimension juridique. A la question de savoir s'il faut imposer les revenus de l'individu de façon proportionnelle ou progressive, Adam Smith en 1776 dans ses célèbres quatre maximes, soutenait que le « bon impôt », c'est l'impôt proportionnel. Autrement dit, la justice fiscale implique, selon lui, que les riches comme les pauvres soient assujettis à un même taux d'imposition c'est-à-dire, un taux uniforme et non personnalisé, fixe quelques soient la quantité et la qualité de la matière imposable3. Par contre, Rousseau reprenant les thèses de Montesquieu magnifiait la taxation progressive : « celui qui n'a que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout, la taxe de celui qui a du superflu peut aller au besoin jusqu'à la concurrence de tout celui qui excède son nécessaire »4. Il soutient que l'égalité et l'équité fiscales ont pour arrière-plan le taux progressif, taux qui varie selon les capacités contributives de chaque citoyen5. C'est dire qu'il existe des théories et des doctrines, des valeurs et des principes qui accompagnent le prélèvement fiscal. La science fiscale ou science de l'impôt étudie justement ces aspects économiques6, politiques7, idéologiques8 et sociaux9 de l'impôt.

1. BELTRAME (P.), La fiscalité en France, Paris, Hachette, 1992, p.12.

2. Voir DUBOUCHET (P.), « Pour une théorie normative de l'institution », RRJ-DP, 1993, pp. 439-456.

3. Cf. Article 13 de la Déclaration de 1789, la première interprétation fait de l'égalité devant l'impôt un synonyme de la taxation proportionnelle, conforme à la vision du libéralisme de l'époque.

4. ROUSSEAU (J.-J.), in « Discours sur l'économie politique », cité par Bouvier (M), Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ , 5ème éd, 2003, p.33.

5. C'est la deuxième interprétation de l'article 13, précité.

6. ORSINI (G.), « La misère de la théorie financière », RFFP, n°41, p.239 et s.

7. BUISSON (J.), « Impôt et souveraineté », in APD, n°46, Dalloz, Paris, 2002, pp. 25 et31.

8. PIRLET (O.), « Les deux fonctions sacrificielles de l'impôt : purifier le péché, consolider la société » in Dieu et l'impôt, pp.39-48.

9. ROUSSEAU (J.-J.), Du contrat social, livre III, chap. 3 : « Des députés ou des représentants ». Il déclare « je crois les impôts contraires à la liberté que les corvées », p.68.

I-Le cadre contextuel de l'étude.

Au-delà de ses origines socioculturelles et de ses fondements sociologiques et idéologiques, en excluant ces sources matérielles de la recherche, la science fiscale est une pensée sur les normes juridiques et leur application. En étudiant les normes ou règles fiscales, l'on ne peut ignorer la nature juridique de la doctrine administrative, la problématique de la réciprocité des conventions fiscales internationales, ainsi que les techniques jurisprudentielles d'interprétation de la loi fiscale etc. On ne saurait surtout ignorer les litiges qu'elles engendrent, les oppositions de prétentions entre le fisc10 et le contribuable qu'elles suscitent. Le premier voulant justifier l'exactitude de l'imposition ou la régularité de l'opération de recouvrement, le second arguant d'un droit violé ou tendant naturellement d'échapper à la dette fiscale. Il reste aussi vrai, sans appréhension aucune, que le contribuable camerounais ne s'acquitte pas de ses obligations fiscales en souriant.

En effet, il existe plusieurs systèmes juridictionnels en matière de règlement des litiges fiscaux : le modèle de dualisme juridictionnel comme c'est le cas au Cameroun et en France, le système d'unité de juridiction11 et le système dit mixte12. Aussi, en France, le principe du maintien du dualisme juridictionnel a été retenu au lendemain de la Révolution française13. Ce dualisme juridictionnel au Cameroun est donc un héritage de la colonisation14.

Au regard du Code General des Impôts, et plus précisément du Livre des Procédures fiscales, la grande part des litiges fiscaux est réglée par l'administration fiscale, bien que ayant connu des transformations et des réformes15. Cette dernière le fait soit par le mécanisme du règlement amiable (la juridiction gracieuse16) fondé sur l'accord des parties notamment la

10. Etymologiquement le mot « fisc » provient du latin « fiscus » qui signifie une petite corbeille d'osier destinée à accueillir de l'argent.

11. C'est le cas de la Grèce.

Aussi, dans les systèmes à forte inspiration anglo-saxonne, les mêmes tribunaux traitent des litiges civils, administratifs et fiscaux, quitte à organiser en leur sein des chambres spécialisées. Par exemple en Grande Bretagne, les juridictions d'attributions se sont multipliées avec les « tax courts » et les « class courts ».

12. C'est le cas des pays comme la Hollande, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne.

13. Cf. Article 1 du Décret de l'Assemblée Générale des 6 et 7 sept. 1790.

14. OWONA (J.), Le droit administratif spécial du Cameroun, Paris, Edicef, p.180 et s.

15. PEKASSA NDAM (G.M.), « Les transformations de l'Administration fiscale camerounaise »,in L'Administration publique camerounaise à l'heure des réformes, L'Harmattan, 2010, p.29-65.

Voir aussi BILOUNGA (S.T.), La réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph. D. Droit, Yaoundé II, 2009.

16. La juridiction gracieuse, en dépit de l'absence d'une définition formelle, désigne le recours par lequel le contribuable demande au fisc une faveur sans contester le bien de l'imposition. C'est dire que le contribuable ne disposant pas des arguments de droit cherche néanmoins à faire fléchir le fisc en adressant un recours gracieux à l'auteur de la décision faisant grief afin d'obtenir une remise ou une modération d'impôt. Par contre, la juridiction contentieuse désigne les réclamations par lesquelles le contribuable conteste l'imposition dont il est

transaction, la compensation, soit par un règlement du litige par l'administration fiscale elle-même par la procédure de dégrèvement ou à la demande du contribuable sur recours gracieux (Article 1141 du CGI). Quand le litige n'a pas pu être résolu par la voie amiable, comme l'indique le Code Général des Impôts (CGI), la saisine du juge devient impérative après réclamation préalable. Le contentieux devient juridictionnel.

Dans le cadre de cette recherche, le sujet intitulé « le juge fiscal camerounais » renseigne, à suffire, sur le cadre géographique dans lequel, la recherche sera circonscrite. A ce niveau, il convient au préalable de fixer le cadre conceptuel de l'étude, c'est-à-dire les concepts directeurs qui constituent la structure de l'étude mais également l'objet de l'étude qui s'y intègre.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams