ABSTRACT
This study consists on identifying the judge of taxation in
our judicial system and to scrutinize how he asserts himself in the Cameroonian
administrative and judicial system. In fact, the judge of taxation is so
difficult to identify and the contentious procedure too.
On the one hand, the identification of the judge of taxation
depends on the nature of taxes and the type of tax conflict. Still more, he
often supplies the legislator in case of silence by indicating some judicial
principles.
On the other hand, the fiscal contentious is based on the
existing orders of jurisdiction. For the time being, neither a particular judge
nor special orders of jurisdiction are institutionalized in Cameroon. It is to
say that, the expression « fiscal judge » seems to be deceptive.
Practically, the ordinary judge is devoiced of originality like the applicable
contentious procedure rules. In brief, the same rules of ordinary law are used,
even if others specials forms of others rules, concerning the activity of
fiscal judge, may be sometimes applied obviously.
SOMMAIRE
INTRODUCTION .1
PREMIERE PARTIE : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL
CAMEROUNAIS.13 CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL EN FONCTION DE
LA
NATURE DES IMPOTS : UNE COMPLEXITE MARQUEE. 17 Section
I : La répartition légale du contentieux de l'imposition entre le
juge
administratif et le juge judiciaire. 17 Section II :
La répartition jurisprudentielle du contentieux de l'imposition
entre
le juge administratif et le juge judiciaire.
31 CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL EN FONCTION DE
LA
NATURE DES LITIGES : UNE COMPLEXITE ACCENTUEE
40 Section I : La répartition des litiges à essence
exclusivement fiscale : l'affirmation
de la compétence exclusive du juge de
l'impôt. 41 Section II : La répartition des litiges à
essence non exclusivement fiscale : La
réaffirmation du dualisme institutionnel.
50
CONCLUSION PREMIERE PARTIE. 59
DEUXIEME PARTIE : L'AFFIRMATION DU JUGE FISCAL DANS
L'ORDRE
JURIDICTIONNEL CAMEROUNAIS 60 CHAPITRE I :
L'AFFIRMATION DU JUGE (ADMINISTRATIF) FISCAL DANS
L'ORDRE ADMINISTRATIF. 62 Section I : Le
caractère singulier du contentieux fiscal devant la
juridiction
administrative. 62 Section II : La banalisation du
contentieux fiscal devant la juridiction
administrative 72 CHAPITRE II : L'AFFIRMATION DU JUGE
( JUDICIAIRE) FISCAL DANS
L'ORDRE JUDICIARE. 82 Section I : L'intégration
du contentieux fiscal au sens des juridictions de l'ordre
judiciaire. 83 Section II : Le caractère
hybride du contentieux fiscal devant le juge judicaire. . 92
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 101
CONCLUSION GENERALE. 103
BIBLIOGRAPHIE 105
TABLE DE MATIERES 113
ANNEXES 117
INTRODUCTION
« La justice fiscale, ainsi constituée, n'est
absolument pas identique selon qu'elle fonctionne dans le cadre de l'ordre
administratif ou dans celui de l'ordre judiciaire. Bien qu'elle soit autonome
par rapport aux organisations contentieuses administratives et judiciaires,
elle subit l'influence de son intégration à des ordres
juridictionnels construits sur des modèles distincts ».
Castagnède Bernard, La répartition de compétences
entre le juge administratif et le juge judicaire en matière
fiscale, Thèse de Doctorat, Université de Paris Sorbonne,
1972, p.18.
Les sociétés modernes sont des
sociétés fiscalisées1 et intégrant des
ordres juridictionnels construits sur des systèmes juridiques distincts.
En effet, l'impôt n'est pas seulement une technique austère, mais
il est intiment lié à l'organisation sociale. Les
caractères universel et intemporel de l'impôt expliquent sans
doute la réticence d'une partie de la doctrine scientifique à
appréhender l'étude de l'institution2 fiscale dans sa
dimension juridique. A la question de savoir s'il faut imposer les revenus de
l'individu de façon proportionnelle ou progressive, Adam Smith en 1776
dans ses célèbres quatre maximes, soutenait que le « bon
impôt », c'est l'impôt proportionnel. Autrement dit, la
justice fiscale implique, selon lui, que les riches comme les pauvres soient
assujettis à un même taux d'imposition c'est-à-dire, un
taux uniforme et non personnalisé, fixe quelques soient la
quantité et la qualité de la matière
imposable3. Par contre, Rousseau reprenant les thèses de
Montesquieu magnifiait la taxation progressive : « celui qui n'a que
le simple nécessaire ne doit rien payer du tout, la taxe de celui qui a
du superflu peut aller au besoin jusqu'à la concurrence de tout celui
qui excède son nécessaire »4. Il
soutient que l'égalité et l'équité fiscales ont
pour arrière-plan le taux progressif, taux qui varie selon les
capacités contributives de chaque citoyen5. C'est dire qu'il
existe des théories et des doctrines, des valeurs et des principes qui
accompagnent le prélèvement fiscal. La science fiscale ou science
de l'impôt étudie justement ces aspects
économiques6, politiques7,
idéologiques8 et sociaux9 de l'impôt.
1. BELTRAME (P.), La fiscalité en France, Paris,
Hachette, 1992, p.12.
2. Voir DUBOUCHET (P.), « Pour une théorie normative
de l'institution », RRJ-DP, 1993, pp. 439-456.
3. Cf. Article 13 de la Déclaration de 1789, la
première interprétation fait de l'égalité devant
l'impôt un synonyme de la taxation proportionnelle, conforme à la
vision du libéralisme de l'époque.
4. ROUSSEAU (J.-J.), in « Discours sur l'économie
politique », cité par Bouvier (M), Introduction au droit fiscal
général et à la théorie de l'impôt,
Paris, LGDJ , 5ème éd, 2003, p.33.
5. C'est la deuxième interprétation de
l'article 13, précité.
6. ORSINI (G.), « La misère de la théorie
financière », RFFP, n°41, p.239 et s.
7. BUISSON (J.), « Impôt et
souveraineté », in APD, n°46, Dalloz, Paris, 2002,
pp. 25 et31.
8. PIRLET (O.), « Les deux fonctions sacrificielles de
l'impôt : purifier le péché, consolider la
société » in Dieu et l'impôt, pp.39-48.
9. ROUSSEAU (J.-J.), Du contrat social, livre III, chap.
3 : « Des députés ou des représentants ».
Il déclare « je crois les impôts contraires à la
liberté que les corvées », p.68.
I-Le cadre contextuel de l'étude.
Au-delà de ses origines socioculturelles et de ses
fondements sociologiques et idéologiques, en excluant ces sources
matérielles de la recherche, la science fiscale est une pensée
sur les normes juridiques et leur application. En étudiant les normes ou
règles fiscales, l'on ne peut ignorer la nature juridique de la doctrine
administrative, la problématique de la réciprocité des
conventions fiscales internationales, ainsi que les techniques
jurisprudentielles d'interprétation de la loi fiscale etc. On ne saurait
surtout ignorer les litiges qu'elles engendrent, les oppositions de
prétentions entre le fisc10 et le contribuable qu'elles
suscitent. Le premier voulant justifier l'exactitude de l'imposition ou la
régularité de l'opération de recouvrement, le second
arguant d'un droit violé ou tendant naturellement d'échapper
à la dette fiscale. Il reste aussi vrai, sans appréhension
aucune, que le contribuable camerounais ne s'acquitte pas de ses obligations
fiscales en souriant.
En effet, il existe plusieurs systèmes juridictionnels
en matière de règlement des litiges fiscaux : le modèle de
dualisme juridictionnel comme c'est le cas au Cameroun et en France, le
système d'unité de juridiction11 et le système
dit mixte12. Aussi, en France, le principe du maintien du dualisme
juridictionnel a été retenu au lendemain de la Révolution
française13. Ce dualisme juridictionnel au Cameroun est donc
un héritage de la colonisation14.
Au regard du Code General des Impôts, et plus
précisément du Livre des Procédures fiscales, la grande
part des litiges fiscaux est réglée par l'administration fiscale,
bien que ayant connu des transformations et des réformes15.
Cette dernière le fait soit par le mécanisme du règlement
amiable (la juridiction gracieuse16) fondé sur l'accord des
parties notamment la
10. Etymologiquement le mot « fisc »
provient du latin « fiscus » qui signifie une petite
corbeille d'osier destinée à accueillir de l'argent.
11. C'est le cas de la Grèce.
Aussi, dans les systèmes à forte inspiration
anglo-saxonne, les mêmes tribunaux traitent des litiges civils,
administratifs et fiscaux, quitte à organiser en leur sein des chambres
spécialisées. Par exemple en Grande Bretagne, les juridictions
d'attributions se sont multipliées avec les « tax courts »
et les « class courts ».
12. C'est le cas des pays comme la Hollande, l'Italie, la
Belgique et l'Allemagne.
13. Cf. Article 1 du Décret de l'Assemblée
Générale des 6 et 7 sept. 1790.
14. OWONA (J.), Le droit administratif spécial du
Cameroun, Paris, Edicef, p.180 et s.
15. PEKASSA NDAM (G.M.), « Les transformations de
l'Administration fiscale camerounaise »,in L'Administration
publique camerounaise à l'heure des réformes, L'Harmattan,
2010, p.29-65.
Voir aussi BILOUNGA (S.T.), La réforme du
contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de
Doctorat/Ph. D. Droit, Yaoundé II, 2009.
16. La juridiction gracieuse, en dépit de l'absence
d'une définition formelle, désigne le recours par lequel le
contribuable demande au fisc une faveur sans contester le bien de l'imposition.
C'est dire que le contribuable ne disposant pas des arguments de droit cherche
néanmoins à faire fléchir le fisc en adressant un recours
gracieux à l'auteur de la décision faisant grief afin d'obtenir
une remise ou une modération d'impôt. Par contre, la juridiction
contentieuse désigne les réclamations par lesquelles le
contribuable conteste l'imposition dont il est
transaction, la compensation, soit par un règlement du
litige par l'administration fiscale elle-même par la procédure de
dégrèvement ou à la demande du contribuable sur recours
gracieux (Article 1141 du CGI). Quand le litige n'a pas pu être
résolu par la voie amiable, comme l'indique le Code
Général des Impôts (CGI), la saisine du juge devient
impérative après réclamation préalable. Le
contentieux devient juridictionnel.
Dans le cadre de cette recherche, le sujet intitulé
« le juge fiscal camerounais » renseigne, à suffire,
sur le cadre géographique dans lequel, la recherche sera circonscrite. A
ce niveau, il convient au préalable de fixer le cadre conceptuel de
l'étude, c'est-à-dire les concepts directeurs qui constituent la
structure de l'étude mais également l'objet de l'étude qui
s'y intègre.
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