Chapitre 1 L'admission de l'écrit
électronique au sein des preuves littérales
La loi du 13 mars 2000 n'a pas porté atteinte au
contenu de l'article 1341 du Code civil. Bien au contraire, le
législateur n'a pas voulu libéraliser le régime juridique
du contrat électronique en permettant aux parties d'échapper
à l'obligation de prouver par écrit.
Or comme nous l'avons évoqué, la conception
traditionnelle de la preuve littérale devait conduire au rejet de
l'écrit électronique. La loi du 13 Mars 2000 a permis
d'éviter cet écueil en ajoutant au Code civil un article 1316
définissant l'écrit comme suit : « La preuve
littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de
lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles
dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et
leurs modalités de transmission ».
D'emblée, on perçoit à quel point
l'approche du législateur français est empreinte de
neutralité technologique, l'intelligibilité semble être la
seule véritable condition à laquelle est suspendue la
qualification d'écrit11. En effet, détachée de
toute idée de support, cette définition de la preuve
littérale englobe à priori les traces écrites produites
par l'intermédiaire d'une technologie quelconque. On peut ainsi y
intégrer la preuve par SMS, MMS ou encore celle établie par la
voie d'ordinateurs au moyen de l'internet comme l'e-mail .
10 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du
droit de la preuve aux technologies de l'information et relatives à la
signature électronique, JORF 14 mars 2000, p. 3968.
11 A cet égard, on ne peut pas considérer que
les impulsions électronique qui n'ont pas encore été
traduites par la machine soient considérées comme
intelligibles.
9
Ce progrès n'aurait cependant pas suffit à
garantir une réception de l'écrit électronique
équivalente à celle de l'écrit papier. En
conséquence, le législateur s'est attelé à
élaborer d'autres dispositions censées garantir cette
équivalence (Section I). A cet égard, la reconnaissance de
l'écrit électronique ne pouvait être aboutie qu'en
admettant la validité de la signature électronique. (Section
II)
Section 1 L'équivalence conditionnée de
l'écrit électronique et de
l'écrit papier
Énoncé à l'article 1316-1 du Code civil,
le principe d'équivalence probatoire de l'écrit
électronique et de l'écrit papier imprègne l'ensemble des
articles subséquents (I). La résonance
généralisée de ce principe pose question. En effet, cette
opiniâtreté démontre à quel point le
législateur a redouté une résistance des juges vis
à vis de la reconnaissance de l'écrit
dématérialisé.
Il reste qu'il est bien inutile aux parties d'agir en justice
en demandant l'exécution du contrat électronique -et de se
prévaloir du principe de l'équivalence- si elles ne sont pas
parvenues à conserver l'acte. Aussi, par faveur au consommateur, le
législateur a obligé le professionnel à conserver le
contrat pendant une certaine durée (II).
§1 La consécration du principe de
l'équivalence probatoire de l'écrit électronique et
|