Partie 1 La preuve écrite du contrat
électronique
La loi française contraint parfois les parties à
pré-constituer une preuve écrite de leur contrat dans la
perspective d'un éventuel litige. Cette obligation posée par
l'article 1341 du Code civil est durement sanctionnée car elle oblige le
juge à débouter le demandeur lorsqu'il ne parvient pas à
fournir un écrit.
Il faut par conséquent s'entendre sur la notion
d'écrit car cet aspect est fondamental pour les parties à contrat
électronique qui disposent d'un écrit à priori très
différent du manuscrit traditionnel. Si l'on se réfère
à une interprétation historique de la règle aujourd'hui
contenue à l'article 13418 du Code civil, il faut
d'emblée écarter l'écrit établi sur un support
électronique. En effet, l'écrit a toujours été
appréhendé sous une forme matérialisée, le support
faisant partie intrinsèque de sa définition9.
7 Issu d'une doctrine classique incarnée par Ihering selon
laquelle la justice est au dessus de la liberté, le système
probatoire français est pour partie « de preuve légale
». La fonction juridictionnelle appartient à l'Etat qui ne peut pas
se désintéresser de la manière dont les justiciables
prouvent leurs droits, d'où la modélisation et la
hiérarchisation des modes de preuves.
Cet a vis est partagé par plusieurs auteurs, voir R.
Legeais, Les règles de preuve en droit civil. Permanences et
transformations, th. Poitiers, 1955, p. 134 et s. ; E. Bonnier,
Traité pratique des preuves en droit civil et en droit criminel, 3e
éd., 1982, t. 1, n° 177, p. 220.
8 L'ordonnance des Moulins prise par le Roi Charles IX en 1566 a
inspiré le régime probatoire issu de l'article 1341 du Code
civil.
9 Ainsi on peut notamment relever les tablettes d'argile, le
papier actuel traditionnel ou encore le parchemin
8
Ainsi, il devenait indispensable pour la
sécurité du commerce électronique d'assurer une
équivalence entre l'écrit électronique et l'écrit
sur support papier, à défaut, les parties pouvaient être
déboutées au seul motif que l'écrit électronique
n'est pas un écrit au sens de l'article 1341 du Code civil. Pour ce
faire le législateur a adopté une loi du 13 décembre
200010 pour intégrer l'écrit électronique au
sein des preuves littérales (Chapitre I).
Après avoir fixé le cadre général
de l'équivalence de l'écrit électronique et de
l'écrit sur support papier, le législateur a tiré toutes
les conséquences de ce principe en transposant à l'écrit
électronique les concepts propres à l'écrit papier
(Chapitre II)
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