§2 L'imperfection de la signature électronique
sécurisée
Outre les cas de fraude du prestataire du service de
certification, de la péremption du certificat accompagnant la signature
ou de sa révocation par le signataire, il faut réserver le cas
où les données de signature électronique ont
été subtilisées par un tiers53.
Auquel cas, le signataire de l'acte n'est pas en
réalité le véritable titulaire de la signature.
53 Voir pour un exemple identique en Droit belge, Dominique
Mougenot, Droit des obligations, la preuve , p. 226, Larcier 2000.
32
Cette particularité démontre la
différence fondamentale qui sépare la signature
électronique de la signature manuscrite.
En effet, lorsqu'elle est électronique, le prestataire
de service de certification n'atteste que le lien entre la signature et son
titulaire, la délivrance d'un certificat ne permet pas d'assurer que
cette signature a bien été utilisée par son titulaire, de
sorte qu'elle identifie le titulaire et non le véritable signataire.
Par exemple, lorsque les parties mettent en oeuvre un
procédé de signature cryptographique sécurisé,
l'émetteur du message peut avoir subtilisé une clé
privée qui ne lui appartient pas de sorte que ce message
apparaîtra avoir été émis et signé par le
titulaire de la clé alors qu'en réalité, il a
été émis par un tiers.
Au contraire, lorsque la signature est manuscrite, elle peut
avoir été reproduite frauduleusement par un tiers mais une
analyse graphologique permettra de démontrer qu'elle n'a pas
été apposée par la personne de son véritable
titulaire.
Par conséquent, on constate bien les limites de la
signature « désincarnée ». L'article 1316-4 du Code
civil et le décret de 2001 la présument fiable lorsqu'elle repose
notamment sur la délivrance d'un certificat qualifié, mais ce
système peut s'avérer dangereux pour le titulaire des
données.
Au demeurant, l'écrit électronique doit
être contesté au travers d'une procédure de
vérification d'écritures ouverte par le droit commun au
défendeur qui conteste avoir écrit ou signé le document
qui lui est opposé. Cette procédure s'applique tant lorsque les
parties ont mis en oeuvre un procédé de signature
électronique simple que lorsque la signature est
sécurisée.
|