Partie 2 : Les limites de la preuve écrite du
contrat
électronique
La preuve électronique doit être accueillie lorsque
deux conditions sont réunies.
En premier lieu, elle doit être recevable, c'est
à dire légalement admissible en tant que mode de preuve.
Ainsi, il importe à cet égard de prendre en
compte le taux du litige et de distinguer selon qu'il dépasse ou non la
somme de 1500 euros. A cet égard, la preuve est libre lorsque le litige
n'atteint pas cette somme. Auquel cas, l'écrit n'est pas soumis à
des conditions particulières de validité - même si la
jurisprudence remet parfois en cause cette solution51- et doit
uniquement emporter la conviction du juge.
Au contraire, la preuve écrite électronique est
soumise aux conditions de l'article 1316-1 et 1316-4 du Code civil lorsque le
taux du litige dépasse le seuil en question dès lors qu'un
écrit est exigé aux termes de l'article 1341 du Code civil.
En second lieu, l'écrit électronique doit
emporter la conviction du juge, c'est à dire, rendre vraisemblable
l'existence du fait allégué. Pour les parties à un contrat
électronique, cet écrit devra rendre vraisemblable l'existence du
contrat ainsi que son contenu.
Comme nous l'avons précédemment
évoqué, la pratique fait généralement peu de cas
des exigences relatives à la recevabilité de l'écrit
électronique. Ainsi il est rare que les parties aient fait usage d'un
procédé de signature suffisamment fiable pour garantir
l'authentification de leur écrit.
Les parties pourraient même renoncer à mettre en
oeuvre un quelconque procédé de signature devant toute la
complexité du système, afin d'ignorer ses contraintes et ses
coûts. En outre, même lorsque les contraintes ont été
respectées, on peut s'interroger sur la pleine efficacité
51 Voir par exemple C.Cass. Civ 1ère, 30 sept 2010, la
Cour exige de l'e-mail qu'il soit conforme aux conditions de l'article 1316-1
et 1316-4 alors que le litige aurait pu être réglé sous un
autre angle dès lors que la demande n'excédait pas 1500 euros.
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de la présomption de fiabilité attachée
à la signature électronique lorsque celle-ci est conforme au
décret du 30 mars 2001.
Ces propos - qui seront démontrés - font
apparaître les limites tenant à l'imperfection intrinsèque
de la preuve électronique (Chapitre I).
Fort heureusement pour la sécurité du commerce
électronique, de nombreux remèdes peuvent être mis en
oeuvre pour consolider la preuve électronique et éviter aux
parties d'être déboutées pour ne pas être parvenues
à respecter les exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil
(Chapitre II).
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