§ 2 L'application superposée de la
faculté d'essai et du droit de rétractation
Il y a tout lieu de considérer que le Droit des
contrats à distance ne fait pas exception à l'article 1588 du
Code civil en rejetant son application dans le cadre d'une vente à
distance de sorte que sans violer l'adage« lex specialia generalibus
derogant », il ne s'agit pas de substituer un Droit spécial
qui déroge au Droit commun mais d'appliquer un Droit spécial qui
vient compléter le Droit commun.
Dès lors qu'on peut dénoter une volonté
de la part du vendeur d'attribuer à l'acheteur une faculté de
rétractation, d'essai, qui ne lui est pas offerte par la loi, la
qualification de vente à l'essai et le régime qui en
découle peut donc se superposer à celui de la vente à
distance.
Ainsi, en l'espèce, le vendeur offre à
l'acheteur la possibilité d'essayer les vêtements qui lui seront
livrés et de les retourner au cas où il ne serait pas satisfait,
dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la
malle. La volonté du vendeur d'attribuer une faculté à
l'acheteur qui n'est pas déjà offerte par la loi ne se
conçoit selon nous que s'agissant de l'allongement du délai
légal de 7 jours correspondant au délai pendant lequel l'acheteur
peut exercer son droit à compter de la réception
conformément à l'article L 121-20 du Code de la consommation, au
délai de 10 jours à compter du même point de départ.
Ainsi, en donnant trois jours de plus à l'acheteur que le délai
de 7 jours que lui offre déjà la loi, le vendeur fait preuve
d'une véritable volonté qui emporte la qualification de vente
à l'essai prévue par l'article 1588 du Code civil.
La question de l'articulation entre le délai d'essai et
le délai de rétractation devra donc être envisagée
dans le cas de la présente espèce, mais pourra selon nous
être évitée lorsque le délai légal de
rétractation sera porté à 14 jours comme le prévoit
le projet de loi85 de transposition de la directive du 25 Octobre
201186, sous réserve que le vendeur
85 Projet de loi n° 1015, relatif à la
consommation, enregistré à la présidence de
l'Assemblée nationale le 2 mai 2013.
86 Directive 2011/83/CE du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la
directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement
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ne décide pas d'allonger une fois encore le
délai pendant lequel l'acheteur peut revenir sur sa volonté.
Comme nous le voyons, il est possible de considérer que
le délai d'essai se superpose au délai de rétractation
dans certains cas, comme en l'espèce. Cependant, il reste à
savoir si, bien qu'existant au moment de la réception des biens, le
droit de rétractation prévu par le Code de la consommation n'est
pas susceptible de disparaître en cours d'exécution du contrat
lorsque l'acheteur essaiera les vêtements.
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