WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc. Limites et carences de la législation

( Télécharger le fichier original )
par Mohamed Jamal BENNOUNA
Université de Perpignan Via Domitia  - Master en droit  2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Conclusion du chapitre

Les métiers des concepteurs, qu'ils soient architectes ou ingénieurs, peuvent être ; à toute phase du process de construction ; des producteurs de risques et de ce fait être responsables de sinistres touchant l'ouvrage qu'ils réalisent ou encore les biens d'autrui tels les bâtiments mitoyens par la faute de leurs études. Ces risques peuvent être gérés et amoindris dans la mesure du possible par l'utilisation de méthodes scientifiques de Risk Management. Mais ces méthodes ne peuvent suffire à elles seules si la législation n'est pas au niveau de répondre à des situations de responsabilité des différents métiers d'ingénierie participant à la réalisation du projet. Il parait nécessaire de définir les métiers d'ingénieurs et délimiter leur responsabilité selon leur métier et leur intervention sur chantier. Cette situation de conflits naissant entre maitres d'ouvrage et concepteurs ne trouvera aucune issue tant que la législation actuelle est maintenue en l'état et n'est pas revue rapidement.

Mohamed Jamal BENNOUNA Page 27 sur 94

Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc
Limites et carences de la législation

Chapitre II - La responsabilité civile des entreprises
d'exécution des travaux et les difficultés liées à la sous

traitance

Les entreprises de construction ; au cours de leurs ; peuvent commettre des fautes qui peuvent s'avérer fatales pour la pérennité de l'ouvrage. Ces fautes peuvent apparaitre durant la période des travaux ou encore après leur réception, provenir d'un manquement contractuel ou tout simplement d'une faute quasi délictuelle. Les sections qui suivront essaieront de traiter la responsabilité des entreprises de construction ; tant celles des gros oeuvres que celles du second oeuvre ; tout en mettant en relief les difficultés de traitement de responsabilité des sous traitants en l'absence de textes législatifs qui gèrent cette catégorie d'intervenants sur chantier.

Section 1 - La responsabilité civile des entreprises de Gros oeuvre et second oeuvre dans le cadre du DOC

En construction, il existe deux grandes classes d'entreprise à savoir l'entreprise de gros oeuvre et les entreprises de second oeuvre.

L'entreprise de gros oeuvre est l'entreprise de construction proprement dite. C'est elle qui va réaliser l'ouvrage sur la base des différents plans et coupes de l'architecte et du bureau d'études. Elle doit suivre les recommandations du maître d'oeuvre en cas de difficulté d'exécution d'une tâche. Elle doit aussi respecter les clauses du marché conclu avec le maître d'ouvrage et se conformer aux spécifications techniques de réalisation portées sur le cahier de prescriptions spéciales ( CPS ). Son expérience et son savoir faire sont primordiaux pour la réalisation de l'ouvrage. Elle détient en général la plus grosse part du marché. Théoriquement, elle devrait donc être la première à être intéressée par la souscription d'une police TRC plus que tout autre intervenant.

Il existe des chantiers où l'entreprise réalise tous les travaux et délivre un ouvrage clef en main. Dans ce cas, on parlera d'entreprise générale.

Les entreprises de second oeuvre sont multiples et ont pour tâche d'exécuter des travaux autres que la construction. Leur liste n'est pas exhaustive et leur intervention dépend de la nature de l'ouvrage. Ces sociétés peuvent avoir le statut de sous-traitant de l'entreprise générale ou travailler pour leur propre compte et avoir dans ce cas un contrat direct avec le maître d'ouvrage. Ces entreprises peuvent réaliser les travaux

Mohamed Jamal BENNOUNA Page 28 sur 94

Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc
Limites et carences de la législation

tels que la plomberie, l'électricité, le montage d'ascenseur, les travaux d'étanchéité, la pose de carrelage, etc...

Le travail de ces entreprises qu'elles soient entreprise générale ou de second oeuvre produit des situations de chevauchement. Le travail sur un même lieu et en même période génère des sinistres qui peuvent incomber à une entreprise ou à plusieurs entreprises en même temps. La délimitation du champ d'action de ces entreprises pose le problème de délimitation de responsabilité en cas de sinistre. Le départage de ces entreprises et la désignation de la part de responsabilité ne sont pas toujours aisé sur chantier. Le problème se pose avec acuité lorsque le sinistre est exclu de la police d'assurance qui les couvre ou que l'un des intervenants n'est pas assuré. Nous rappelons que l'assurance tant en période de travaux, qu'en période décennale n'est pas obligatoire au Maroc1.

§ 1 - Les fautes d'exécution des travaux en cours de travaux et en période décennale

La responsabilité tant de l'entreprise de gros oeuvre que celles du second oeuvre peut être retenue en période de travaux. Cette responsabilité s'inscrit dans le cadre contractuel liant ces entreprises au maître d'ouvrage ou dans le cadre délictuel vis-à-vis des tiers (cas de dommage causé par une entreprise à une autre entreprise au niveau de son matériel ou ses fournitures dans le même chantier). Mais l'exécution des travaux génère des sinistres engageant ainsi la responsabilité des constructeurs. Ces situations ne sont pas toujours aisées et peuvent générer des conflits entre entreprises et maître d'ouvrage ou encore entre entreprises en tant qu'assurées et assureurs. La difficulté d'interprétation des responsabilités des intervenants peut être illustrée par le cas réel suivant :

Dans le cadre de son contrat qui la lie avec le maître d'ouvrage, l'entreprise a réalisé des poutres dédiées à un pont. Lors de la pose de ces poutres, le maître d'ouvrage a constaté que la résistance contractuelle du béton n'était pas atteinte. Le maître d'ouvrage a refusé de les réceptionner vu que la résistance du béton n'atteint pas la résistance contractuelle.

Après maintes investigations et tests non destructifs sur les poutres, l'expertise n'a pas pu déterminer l'origine de la chute de résistance de béton.

Dans ce cas précis, l'entreprise s'est trouvée dans une situation des plus fâcheuses puisque d'un coté le maître d'ouvrage a refusé de réceptionner les poutres

1 L'assurance construction n'est obligatoire que pour les marchés de l'État. A ce propos, voir Art. 24 du CCAGT approuvé par le décret N° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 - 4 mai 2000

Mohamed Jamal BENNOUNA Page 29 sur 94

Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc
Limites et carences de la législation

confectionnées et de l'autre côté l'assureur a rejeté le sinistre en avançant l'argument d'absence de dommage et que la résistance est d'ordre contractuel et ne peut en aucune manière être couverte par la police Tous Risques Chantiers qui couvre les travaux de l'entreprise assurée. Rappelons néanmoins que la police TRC ne couvre pas les contractuels manquant.

Il y a lieu de noter que les us et coutumes du secteur du BTP hérités du système français divise la période de responsabilité contractuelle des entreprises de construction en deux périodes : la période de travaux proprement dite allant de la date de début des travaux concrétisée en général par un ordre de service émanant du maître d'ouvrage et une période appelée période de maintenance s'étalant de la réception provisoire (fin des travaux) à la réception définitive. La responsabilité contractuelle des entreprises vis-à-vis du maître d'ouvrage continue et s'étend à la période dite de maintenance comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. En d'autres termes, le transfert de propriété ne se fait qu'au moment de la réception définitive.

Quant à la période décennale commençant à compter de l'achèvement des travaux pose un grand problème juridique. En fait, l'article 769 du DOC utilise deux termes pour désigner la fin de travaux et le commencement de la période décennale : « achèvement des travaux » et « la réception ». Or, le secteur du BTP utilise et pratique deux réceptions comme on vient de le préciser. La question posée est de taille : la responsabilité civile décennale telle qu'elle est définie dans le DOC commence à courir à partir de la réception provisoire ou bien à partir de la réception définitive ?

Cette situation est très visible et ressentie lors de la souscription des polices décennales et la discussion engagée entre assureurs et assurés relative à la date d'effet de la police. Les assureurs marocains proposent la réception provisoire comme point de départ de la RCD vu que la plupart des maîtres d'ouvrage commencent à exploiter leurs ouvrages à partir de la réception provisoire. Quant aux assurés, ils préfèrent en général la réception définitive et ce afin de gagner une année d'assurance.

Il y a lieu de noter que le CCAG-T a résolu ce problème pour les marchés publics et a décrété dans son article 24 que la responsabilité civile décennale commence à courir à compter de la réception définitive.

Il faut remarquer que cette situation n'est pas aisée et est source de beaucoup de malentendus et de litiges entre les intervenants dans l'acte de construire. L'existence de ces deux réceptions pose beaucoup de problèmes d'ordre juridique et judiciaire puisque l'acte de réception a des effets juridiques de garantie. Contrairement au législateur marocain, le législateur français a résolu ce problème en instituant une

Mohamed Jamal BENNOUNA Page 30 sur 94

Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc
Limites et carences de la législation

seule réception « Les marchés de travaux prévoyaient généralement une réception en deux temps, l'une provisoire, l'autre définitive : désormais la réception est unique » 1.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard