§ 2 - Le contrat liant l'architecte au maitre
d'ouvrage et ses obligations
La contrat liant le maître d'ouvrage à
l'architecte est considéré tant par les juristes que par les
professionnels comme le contrat principal dans l'acte de construire vu que
l'architecte est considéré comme le chef d'orchestre dans le
chantier et le représentant du maître d'ouvrage devant tous les
intervenants en tant que maître d'oeuvre. Par ailleurs, le contrat
homologué d'architecte a responsabilisé l'architecte du respect
des règlements d'urbanisme et la conformité des plans avec le
permis de construire1. Le contrat liant l'architecte au maître
est de nature contrat d'entreprise
§ 3 - Sinistralité des architectes et
portée de l'article 769 du DOC sur la responsabilité civile des
architectes
Le Code d'Hammourabi roi de Babylone, écrit vers 1730
avant Jésus Christ, avait ; en son temps ; responsabilisé
l'architecte au point de lui infliger une peine pouvant aller jusqu'à la
mort en cas d'écroulement de son oeuvre et la mort de son
propriétaire2. Mais en ce moment, l'architecte, faisait
fonction de concepteur et de constructeur exécutant les travaux.
A nos jours, la construction est devenue tellement complexe et
de ce fait compliquée que la réalisation d'un ouvrage exige
l'intervention de dizaines voir de centaines de professionnels directs et
indirects3.
A travers l'article 769 du Dahir des Obligations et Contrats,
le législateur marocain a responsabilisé l'architecte au
même titre que l'ingénieur et l'entrepreneur de la solidité
de l'ouvrage dix après sa réception. Mais il y a lieu de noter
que cette responsabilité ; malgré qu'elle soit d'ordre public ;
elle n'intervient qu'en cas d'écroulement ou de menace
d'écroulement. En d'autres termes, elle n'intervient qu'en cas de
catastrophe. Or, la sinistralité des architectes n'est nullement
associée
1 Art 7 Al 1 : « Missions obligatoires :
...Suivre les travaux de construction, et en contrôler la
conformité avec les plans architecturaux et les indications de
l'autorisation de construire etc.... »
2 Le code de Hammourabi stipule : « Si un
architecte a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son
oeuvre, si la maison construite s'est écroulée, et a tué
le maître de la maison, cet architecte est passible de mort.
Si c'est l'enfant du maître de la maison qu'il a
tué, on tuera l'enfant de cet architecte.
Si c'est l'esclave du maître de la maison qu'il a
tué, il donnera esclave pour esclave au maître de la maison.
Si c'est la fortune mobilière qu'il a détruite,
il restituera tout ce qu'il a détruit, et parce qu'il n'a rendu solide
la construction, et qu'elle s'est effondrée, il restaurera la maison
ruinée, à ses propres frais.
Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un, et n'a
pas solidement basé son oeuvre, si un mur tombe, cet architecte
affermira ce mur, à ses propres frais. »
3 Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Politique de la Ville a recensé plus de 240 intervenants
professionnels directs et indirects dans l'acte de construire.
Mohamed Jamal BENNOUNA Page 17 sur
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Responsabilité civile et assurance des
constructeurs au Maroc Limites et carences de la
législation
qu'aux écroulements ou menace d'écroulement
puisque les études tant de structures que de sols sont faites par les
ingénieurs d'études. Elle est plutôt associée
à la maitrise d'oeuvre du chantier et aux pathologies liées au
fonctionnement de l'ouvrage telles que la conception d'escaliers non
confortables présentant des contremarches très haute ou/et des
marches pas assez larges, la conception de rampe d'accès au parking en
sous sol de l'immeuble raide, la conception de parking impraticable à
cause de la multiplicité de barrières tels les poteaux, etc...
Contrairement à d'autres législations
arabes1, cet article reste muet sur la solidarité entre les
intervenants. Mais la jurisprudence a expliqué dans certains jugements
ce mutisme comme une acceptation implicite de la responsabilité in
solidum2 entre intervenants3. Dans d'autres cas,
elle a estimé que ce concept de solidarité n'est pas
applicable4 et va à l'encontre de l'article 164 du
DOC5. En d'autres termes, même si l'architecte n'est pas
directement responsable de la solidité de l'ouvrage, le
législateur a voulu mettre implicitement un système de
solidarité entre les trois principaux intervenants ; à savoir
l'architecte, l'ingénieur et l'entreprise ; en cas d'écroulement
ou de menace d'écroulement de l'ouvrage après la
réception. Mais, cette hésitation de la jurisprudence ne
résout nullement la problématique de la solidarité des
intervenants en cas de dommages touchant l'ouvrage en cours de construction ou
après réception des travaux.
Il y a lieu de noter que le DOC a prévu le cas de
solidarité entre plusieurs personnes agissant en concert6 ou
encore le cas où la responsabilité est impossible à
déterminer entre plusieurs commettants7.
Cette situation serait certainement plus confortable pour les
tribunaux si l'assurance était systématiquement obligatoire pour
tous les intervenants dans l'acte de construire.
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