Le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance( Télécharger le fichier original )par Grégoire TCHOMGUI KOUAM Université de Dschang Cameroun - Master II recherche 0000 |
B. Le respect du régime des participationsLa prise de participation des EMF est règlementée par la COBAC66(*) qui se charge de définir ses conditions (1) et de fixer la limite des prises de participations (2). 1. Conditions de prise de participations Il ressort de l'article 1er du règlement relatif aux prises de participation que les EMF peuvent prendre des participations dans le respect des conditions réglementaires. Il faut entendre par prise de participation les titres qui confèrent des droits spéciaux à leurs titulaires et qui leur permettent d'influencer considérablement la gestion politique et financière de l'entreprise67(*). Ces titres sont surtout caractérisés par leur consistance68(*) et le risque est de voir les titulaires de ces titres abuser du privilège qu'ils leur confèrent69(*). Mais il faut distinguer la prise de participation des EMF des participations qui sont prises par les personnes physiques ou morales dans les EMF. Il s'agit, dans ce dernier cas, de la participation au capital des EMF. Dans l'un et l'autre cas, la prise de participation peut avoir des conséquences sur la liquidité des EMF. C'est pour cette raison que le législateur communautaire soumet la validité de ces titres à un ensemble de conditions renvoyant d'abord à la prise en compte de la valeur nette de la participation ainsi qu'à sa déduction des fonds patrimoniaux ou fonds propres de l'établissement concerné70(*). Mais ces titres peuvent être intégrés aux fonds propres comme ressources assimilées dans les conditions prévues à l'article 3(c) du règlement relatif aux fonds propres nets. De plus, toute prise de participation dans le capital d'un établissement de microfinance de deuxième et de troisième catégorie doit être autorisée par la COBAC. La déduction des titres de participation du capital de la structure a pour but de permettre une évaluation nette du volume financier de l'entreprise. Le législateur craint ainsi que le capital des EMF soit inutilement gonflé par des fonds conditionnels puisqu'il peut arriver que l'entreprise qui reçoit la participation de l'EMF connaisse des difficultés et qu'il s'avère impossible pour les actionnaires ou sociétaires de recouvrer leurs fonds donnés en participation. En revanche, la soumission de toute participation dans un EMF à l'autorisation de la COBAC permet à l'institution de contrôler toutes les entrées de fonds qui sont de nature à influencer négativement le capital de l'EMF et à ternir sa réputation. La COBAC évite ainsi que le capital des EMF ne soit "infesté" par des fonds d'origine douteuse. Ces mesures sont donc de nature à assurer la disponibilité des fonds des EMF qui leur permettra d'être suffisamment préparés pour lutter contre les éventuels risques. Cette prudence est aussi perceptible dans la limitation des prises de participation. 2. La limitation des prises de participation Le régime de la limitation des prises de participation est défini par la réglementation COBAC sur les EMF. Il y ressort que les participations des EMF dans le capital des autres structures ne doivent pas dépasser individuellement 5% du capital et que le cumul de l'ensemble des participations ne peut excéder 15% du capital de l'EMF en cause. Quant aux participations effectuées dans le capital des EMF, elles ne peuvent dépasser le dixième du capital de l'établissement que sur autorisation de la COBAC71(*). La limitation des participations des EMF dans le capital des autres entreprises a pour effet d'éviter la volatilité excessive des fonds. En effet, il n'aurait pas fallu que les EMF dispersent leurs ressources financières au point de ne pas pouvoir honorer leurs engagements intrinsèques. C'est donc une mesure qui renforce non seulement la liquidité des EMF, mais aussi contribue à la prévention des risques de défaillances qui peuvent être dus à l'incapacité de l'établissement à honorer ses engagements. Le législateur aurait aussi voulu par cette limitation éviter toute confusion entre les titres sociaux et les titres de participation ; et par voie de conséquence, cette mesure permet d'éviter les éventuelles tensions entre les partenaires sociaux, tensions qui sont aussi un facteur de défaillance de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, le respect des normes de liquidité contribue sans conteste à la prévention des risques de défaillance des EMF, prévention elle aussi soutenue par le respect des normes de solvabilité et d'équilibre des EMF. * 66 V. Règlement COBAC EMF/16 relatif à la prise de participation des EMF. V. aussi le Règlement COBAC EMF/17 relatif entre autre aux conditions de prise de participation dans les EMF. * 67 Art. 2 du règlement relatif à la prise de participation des EMF. * 68 Ils doivent conférer au moins 10% du capital de l'entreprise. * 69 Par exemple exiger une rémunération excessive du titre. * 70 V. art. 4 du règlement COBAC relatif à la prise de participation des EMF et les articles 5 respectivement des Règlements COBAC EMF2002/03 relatif aux fonds patrimoniaux et le Règlement COBAC EMF2002/04 relatif aux fonds propres nets. * 71 V. l'article 3 de règlement relatif à la prise de participation des EMF et les articles 4 et 5 du règlement relatif aux conditions des prises de participation dans les EMF. |
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