Le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance( Télécharger le fichier original )par Grégoire TCHOMGUI KOUAM Université de Dschang Cameroun - Master II recherche 0000 |
PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE RESTRUCTURATION DE DROIT COMMUNUne difficulté traitée à temps reste et demeure un simple incident de parcours. Mais la plus grande difficulté est souvent d'organiser le redressement de sorte à permettre la continuité de l'établissement, de la sauver de la disparition. La détection précoce des difficultés à travers un contrôle interne infaillible permet de traiter et d'alléger le bilan des défaillances. Celles-ci seront d'autant moins fréquentes que la situation sera rapidement reconnue et comprise. Quel que soit le contexte d'intervention de la restructuration, il sera question d'intervenir rapidement et de prendre les mesures adéquates. Le législateur communautaire n'a pas prévu les opérations de restructuration. Pourtant, la restructuration d'une entreprise en difficulté vaudrait mieux pour toutes les parties que sa liquidation407(*). Devant le mutisme du législateur communautaire sur la question, le recours au droit commun est inévitable. La législation nationale nous est d'un grand apport aussi408(*) même si elle ne porte pas spécifiquement sur les EMF. Pour l'essentiel, les mesures concernées portent sur les opérations de fusion (A), de location-gérance(B) et de cession (C)409(*). A. La fusion comme alternative à la liquidationUn EMF en difficulté peut fusionner avec un autre établissement bien portant. Si cette opération est bien menée, elle permettra de sauver l'établissement en difficulté du naufrage. La fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une par l'autre410(*). Il en résulte que la fusion peut se réaliser soit par absorption d'un EMF par l'établissement restructuré, soit par création d'un nouvel EMF. Son issue dépend donc de la volonté des parties prenantes au contrat de fusion. Dans le premier cas, l'établissement absorbant augmente son capital du montant de l'actif apporté par l'établissement en difficulté absorbé. Dans le second cas, le nouvel établissement issue de la fusion reçoit en apport les actifs des deux établissements préexistants ce dernier cas peut concerner les EMF en difficulté qui décident d'unir leurs forces pour donner lieu à une nouvelle structure plus revitalisée. La fusion des fonds de commerce entraine nécessairement dans ce cas la multiplication de la clientèle qui elle aussi impose une densification et une diversification des activités, symbole de la croissance. Dans l'hypothèse de la fusion absorption, la fusion se présente pour l'établissement absorbé comme « une dissolution sans partage »411(*). Au regard de sa conséquence sur l'EMF absorbé, cette opération doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires. Pour l'EMF absorbant, la fusion entraine transmission à titre universel du patrimoine de l'établissement absorbé412(*). Il est effectivement question d'une augmentation du capital de l'EMF absorbant par apport en nature413(*), mais aussi d'un transfert de dettes et de créances. Les créanciers de l'établissement absorbé deviennent donc créanciers de l'établissement absorbant et concourent avec les autres créanciers de celui-ci sur l'ensemble des biens anciens et nouveaux414(*). La fusion qui donne lieu à la création d'un nouvel établissement entraîne une dissolution sans liquidation des EMF fusionnés ; ce qui permet la survie de ces derniers. Les différents patrimoines des EMF fusionnés sont transmis au nouvel EMF créé par fusion. Cette transmission des patrimoines est-elle faite à titre universel comme pour la fusion absorption ? L'ordonnance camerounaise de 1996 permet d'être réservé sur la question si l'on s'en tient aux effets que ladite ordonnance envisage de cette forme de fusion415(*). C'est donc dire que le patrimoine des EMF absorbés pourrait ne pas être transmis à titre universel si la décision de restructuration le prévoit. Tout dépend donc de la volonté de parties en présence. Lorsque l'opération de fusion est décidée par les dirigeants dans un contexte de redressement interne, l'appui du ou des commissaires à la fusion est nécessaire pour le succès de l'opération. Le président de la juridiction compétente doit donc être saisi à cet effet416(*). Si l'opération est envisagée par l'administrateur provisoire, la compétence de ce dernier en matière de transformation des sociétés pourrait lui permettre de mener à bien l'opération, permettant par voie de conséquence d'éviter les charges supplémentaires. Mais pour plus d'efficacité, le recours aux commissaires à la fusion ne sera pas inutile. La fusion des EMF, qu'il s'agisse d'une fusion absorption ou une fusion par création d'un nouvel EMF, ne saurait se faire sans conséquences sociales. Dans l'un et l'autre cas, la conséquence est une diminution du volume de la structure qui entraine inéluctablement la surpression de certains postes de travail, suivie par les licenciements massifs heureusement justifiés par la situation économique de l'entreprise et respectant les règles du Code de Travail de chaque état membre de la CEMAC417(*). La sauvegarde des emplois dans un contexte de crise des EMF peut être incompatible avec les solutions que les difficultés des EMF appellent et constitue dès lors une menace plus ou moins grave pour leur survie ou leur rétablissement418(*). Ainsi, la survie de l'établissement prime sur la sauvegarde des emplois, ce qui n'est pas reprochable en soi. Ces intérêts sont plus ou moins conciliés dans la location-gérance. * 407 V. MEDAMKAM TOCHE S.J., op. :cit., p. 44. * 408 C'est par exemple le cas de l'ordonnance camerounaise n° 96/003 du 24 juin 1996 relative à la restructuration des établissements de crédit. * 409 Certaines de ces opérations sont règlementées par l'article 5 de l'ordonnance de 1996 précitée. Ces différentes opérations peuvent être décidées par les dirigeants dans un contexte de redressement interne ou par l'administrateur provisoire encas d'éviction des dirigeants sociaux. * 410 Art. 189 de l'AUDSCGIE. Pour son régime, v. les arts. 672, 676, 679 du même acte uniforme. * 411 J.-M. NYAMA, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, CERFOD, éd. 2004, p. 370. * 412 Art. 189 al. 3 de l'AUDSCGIE. * 413 J.-M. NYAMA, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, CERFOD, éd. 2004, p. 370. * 414 Idem. * 415 Ces effets sont contenues dans l'article 10 de ladite ordonnance qui dispose : « les opérations de fusion réalisées dans le cade de la présente ordonnance emportent les effets suivants : 1-La prise d'effet de la fusion des établissements de crédit en un seul et même établissement de crédit ; 2-Les biens de chaque établissement de crédit fusionnant appartiennent à l'établissement de crédit issu de la fusion, à l'exception des biens exclus par la décision de restructuration ; 3-Il ne peut nullement être porté atteinte aux causes existantes ; 4-chaque établissement de crédit fusionnant est subrogé par fusion dans les actions civiles, pénales ou administratives en cause ; 5-toute décision judiciaire ou administrative, rendu en faveur d'un établissement de crédit issu de la fusion ou contre lui est exécutoire à l'égard de l'établissement de crédit issu de la fusion ». * 416 V. pour leur rôle l'art. 672 de l'AUDSCGIE. * 417 V. par exemple l'art. 42 du Cde de Travail camerounais, l'art. 78 du Code de Travail Gabonais, l'art. 45 du code de Travail congolais, l'art. 137 du Code de travail tchadien etc. * 418 V. ISSA-SAYEGH J., « Le sort des travailleurs dans les entreprises en difficulté en droit OHADA, Ohadata D-09-41, p.1. |
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