Le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance( Télécharger le fichier original )par Grégoire TCHOMGUI KOUAM Université de Dschang Cameroun - Master II recherche 0000 |
INTRODUCTION GENERALELa crise du système bancaire de la zone CEMAC suivie de sa restructuration dans les années 90 semble n'avoir pas comblé les attentes. En effet dans son rôle d'intermédiation financière qui consiste pour la banque à se positionner comme acteur principal du financement de l'économie en octroyant du crédit aux investisseurs, les banques ne se sont pas montrées à la hauteur des sollicitudes des populations. L'intervention des banques dans ce domaine est essentiellement élitiste car elles n'octroient du crédit qu'aux gros investisseurs ayant fourni des garanties de remboursement. A ce sujet, le dicton selon lequel on ne prête qu'aux riches est plus qu'illustratif. De ce fait, les autres acteurs économiques émergents1(*) se trouvent marginalisés, voire exclus du circuit économique. C'est la raison pour laquelle ils ont été très souvent obligés de se replier vers le secteur informel2(*), mais aussi et surtout vers les entités de microcrédit telles que les Coopératives d'Epargne et de Crédit (COOPEC) qui ont progressivement pris la dénomination d'établissement de microfinance (EMF) et qui, dans le contexte de l'Afrique Centrale, sont nés récemment à la faveur de la libéralisation financière et ont occupé les espaces laissés par les banques. Mais bien que l'activité de microfinance soit récente en Afrique Centrale, ses origines mondiales remontent au 19è siècle où, sous l'initiative de l'humaniste FRIRDRICH WILHEM RAIFFEISEM alors maire d'une petite commune du sud de l'Allemagne, le crédit coopératif et populaire fit son apparition dans l'optique de pallier aux souffrances de la population rurale marginalisée par la révolution industrielle. L'initiative reçue le soutien de l'allemand HERMAN SCHULZE et de l'italien LUIGI LUZZATTI qui créèrent en revanche en zone urbaine des établissements de crédit populaire pour fournir du crédit aux artisans et aux petits commerçants3(*). Le mouvement s'étendit peu à peu en Europe et à d'autres continents4(*). Dans son évolution, l'activité de microcrédit a emprunté plusieurs dénominations5(*) et elle doit son appellation actuelle « d'Etablissement de Microfinance » (EMF) au Dr MUHAMED YUMUS6(*). Les premières sociétés coopératives de type « microfinance » sont nées d'un constat majeur réalisé sur l'environnement financier existant et le système bancaire classique de l'époque où une grande partie de la population en était exclue et ne pouvait bénéficier de services financiers adéquats. Le pari était donc de créer des structures proposant des services d'épargne et de crédit adaptés aux besoins des populations considérées par les nouveaux acteurs du monde financier comme des personnes capables de se constituer une épargne, de contracter et de rembourser un crédit comme « les autres». Cependant, pour arriver à cet objectif, il fallait repenser complètement le fonctionnement des banques classiques, que ce soit en termes d'organisation, de services et de produits offerts, de taux pratiqués, de gestion des risques, etc., et qui poussent aujourd'hui à s'interroger sur la question de l'institutionnalisation et de l'insertion de ces systèmes dans le paysage juridique et financier. La microfinance dans ce contexte vient donc pallier aux carences du système bancaire classique dans son rôle de financement de l'économie. Notons que cette intervention de la microfinance est très souvent perçue à tort ou à raison comme une succession de la banque par l'EMF7(*). Quoi qu'il en soit, l'émergence de ce secteur en Afrique Centrale est telle que « la microfinance est en train de devenir une plaque tournante de l'économie populaire »8(*). Contrairement aux banques classiques, la microfinance est orientée vers une cible spécifique constituée de pauvres et de personnes à revenus intermédiaires. Le client type de l'EMF est donc une personne dont les revenus sont faibles et qui n'a pas accès aux institutions financières formelles faute de pouvoir remplir les conditions exigées par elles pour l'octroi du crédit9(*). La microfinance a été de tout temps utilisée comme un instrument de lutte contre la pauvreté et même de nos jours, les EMF octroient du crédit aux petits investisseurs et aux ménages. L'un de ses objectifs n'est-il pas de relever le niveau de vie des populations qui recourent à lui ? Avec l'essor que connait cette activité aujourd'hui10(*), elle n'a plus pour seul objectif la lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement et pèse dans l'économie. Cette évolution fulgurante de l'activité de microfinance a poussé M. TIANI KEOU François, expert bancaire et président d'une organisation internationale pour la protection de l'environnement en Afrique à présenter l'activité de microfinance « comme le moyen d'une fin plus large : le développement durable »11(*). C'est dire qu'un EMF bien géré est un outil de développement durable efficace s'il contribue au développement économique par la croissance des activités sociales, par la lutte contre la pauvreté, par le financement et l'appui aux actions de défense de l'environnement12(*). Ainsi, il est désormais un truisme de dire qu'aucun domaine de la vie n'échappe à l'activité de microfinance, principalement le domaine économique et social. Comme on peut le constater, l'EMF dans l'exercice de ses activités doit s'ouvrir à une clientèle étendue et diversifiée à qui il doit parfois, dans le but d'éviter certains clivages13(*), offrir une formation14(*), des informations, de l'assistance et même des conseils. Bref l'EMF se doit d'accompagner sa clientèle dans ses activités. Son rôle dans ce sens va bien au delà de l'intermédiation financière pour embrasser l'intermédiation sociale. Encore aurait-il fallu qu'il existât des agents et un personnel aguerri pour porter l'activité de microfinance et permettre la réalisation effective de ses missions. Au Cameroun, la libéralisation de l'économie dans le contexte de crise a été l'une des solutions adoptées par le gouvernement sous la proposition des spécialistes et observateurs15(*). Cette libéralisation de l'économie s'est matérialisée par la prise en 1990 d'un ensemble de textes régissant plusieurs secteurs de l'économie16(*) et qui a laissé dans l'informel l'activité de crédit à la grande désolation de ses acteurs17(*). Ce mutisme du législateur national camerounais n'est pas resté sans incidence sur l'activité des coopératives18(*), ce qui n'a pas laissé indifférent les spécialistes19(*). C'est sans doute fort de ce constat lancinant qu'est survenue deux ans plus tard la loi n°92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune et le décret n°92/455/PM du 23 novembre 1992 fixant les modalités d'application de la précédente loi. Cette loi s'inscrit dans le sillage de la libéralisation initiée depuis 1990, perceptible de par la liberté de création et de gestion des sociétés coopératives ainsi que la diversification de leurs formes20(*). Mais cette loi a très tôt montré ses insuffisances car le secteur est très délicat et nécessite une grande précaution de la part du législateur qui doit mettre en place un cadre réglementaire pouvant promouvoir les intérêts des coopératives et de ceux qui utilisent leurs services21(*). A titre illustratif, la loi du 14 août 1992 a prévu des dispositions applicables aux seules coopératives d'épargne et de crédit, laissant de côté de nombreuses structures ayant opté pour une forme juridique différente. Par ailleurs, pour des coopératives exerçant des opérations de collecte de l'épargne et de distribution de crédit, l'autorité de tutelle était le Ministre de l'Agriculture alors qu'elle aurait dû être le Ministre en charge de la Monnaie et du Crédit. De surcroît, aucune autorité de contrôle n'avait été prévue. Dans les cinq autres Etats membres de la CEMAC22(*), les entités de microfinance se sont appuyées sur les lois relatives aux associations ou aux coopératives en vigueur sans que ces textes aient été spécifiquement conçus pour l'activité d'épargne et de crédit. Il s'est donc avéré nécessaire d'avoir une régulation fondée sur les textes adaptés aux besoins de la pratique, avec l'application et l'élaboration de nouveaux textes définissant un cadre réglementaire approprié23(*). A la faveur de la communautarisation du droit bancaire amorcée depuis1990 avec la création de la COBAC24(*) suivie de l'adoption de la convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale le 17 janvier 1992, le droit bancaire est désormais porté au pinacle. La réglementation communautaire de l'activité bancaire en Afrique Centrale à l'origine ne concernait que les banques et s'est plus tard étendue aux EMF. Cette règlementation s'est révélée inadaptée à l'activité de microfinance. En effet, les formes juridiques de type coopératif et associatif, l'extrême dispersion géographique des entités concernées, l'émiettement des opérations de crédit et d'épargne ont rendu difficilement applicable ladite convention. Cet environnement a contribué non seulement à un développement incontrôlé des structures de microfinance, mais aussi à de nombreux cas de faillite qui ont asséché les maigres économies d'une population devenue très frileuse, au risque de compromettre lourdement les chances de survie du secteur émergent et surtout de consacrer définitivement la défiance d'une grande frange des populations de la zone à l'égard de tout organisme financier. Une réglementation spécifique de l'activité de microfinance a ainsi vu le jour, matérialisée par plusieurs textes tels que le Règlement n°1/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (règlement qui est entré en vigueur le 15 avril 2005) et 21 règlements portant sur différents aspects de l'activité de microfinance, entrés en vigueur en avril 2007 ainsi que le récent Acte Uniforme relatif aux sociétés coopératives du 15 décembre 2010. Il faut ajouter à ces textes spécifiques ceux qui ont une portée générale et qui, en raison de l'absence de texte spécifique, s'appliquent aussi aux EMF. C'est notamment le cas du règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 janvier 2004 portant création du Fonds de Garantie des dépôts en Afrique Centrale. La règlementation communautaire portant sur les EMF ne régie pas la forme juridique de l'EMF, mais seulement l'activité25(*). Au regard de cette réglementation, il est dès lors aisé de définir la notion de microfinance. L'annexe à la Convention de 1992 précitée propose une définition de l'établissement de crédit26(*). Cette définition est reprise mutatis mutandis par l'article premier du règlement du 13 avril 2002. Il y ressort que la microfinance est une activité exercée à titre habituel par les entités agréées n'ayant pas le statut de banque ou d'établissement financier, consistant en des opérations de crédit, de collecte de l'épargne et d'offre de service financier spécifique au profit des populations évoluant pour l'essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Cette définition pose ainsi les conditions de détermination d'un EMF du point de vue de ses activités à savoir l'exercice à titre habituel des « services financiers de proximité »27(*) tels que l'épargne et le crédit. C'est ainsi que le législateur communautaire procède à la classification des EMF en trois catégories : - ceux de première catégorie qui procèdent à la collecte de l'épargne de leurs membres qu'ils emploient en opération de crédit exclusivement au profit de ces derniers. Ce sont les EMF de type associatifs, coopératifs ou mutualistes ; - ceux de deuxième catégorie qui collectent l'épargne et accordent du crédit aux tiers. Ils sont tenus de prendre la forme des S.A. ; - enfin ceux de troisième catégorie qui accordent des crédits aux tiers sans exercer l'activité de collecte de l'épargne. Il s'agit des établissements de microcrédit, les projets, les sociétés qui accordent des crédits filières28(*) ou les sociétés de caution mutuelle. Chacune de ces trois catégories est soumise à des règles et des obligations spécifiques29(*). Quoi qu'il en soit, le constat qui s'impose est que l'institution de la microfinance est la technique la plus adéquate imaginée par les pouvoirs publics et le législateur communautaire pour subjuguer la crise financière bancaire et offrir l'opportunité à tout acteur économique, quelle que soit sa taille, d'avoir accès au crédit dont il a besoin pour ses activités, crédit plus que nécessaire à l'essor économique et partant, au développement. Dans cette optique, la doctrine écrit à juste titre que « de nos jours comme par le passé, aucune activité ne peut prospérer sans le concours du banquier qui à cet effet accorde du crédit nécessaire à sa réalisation »30(*). Dans ce sens, le banquier est sans conteste le gardien de la sécurité des affaires31(*). La place de choix qu'occupe la microfinance dans le monde en général se justifie à plus d'un titre, notamment par les multiples colloques et conférences internationales32(*) organisés à ce sujet. Au regard de l'importance de cette activité et de son impact sur la réduction de la pauvreté, les Nations Unies ont décrété l'année 2005 « année internationale du micro crédit ». La sous région Afrique Centrale n'est pas restée en marge de cette prise de conscience mondiale. Cependant, malgré son rôle décisif dans le financement de l'économie et le lutte contre la pauvreté, et quoique le secteur bénéficie d'une attention particulière du législateur communautaire, la microfinance en Afrique Centrale n'affiche pas fière allure. Les crises et les faillites des EMF se multiplient, affectant l'engouement général qui accompagnait cet outil de développement. Le cas du Cameroun est à ce sujet fort illustratif et un auteur écrit à ce sujet : « la question de la gestion des EMF au Cameroun est très préoccupante. Comparé à d'autres pays de la sous région Afrique Centrale, le marché de la microfinance est très florissant au Cameroun, avec près de 500 EMF agréés. Mais malheureusement, la qualité n'y est pas »33(*). Pour preuve de 2002 à 2010, on a assisté à la faillite et à le fermeture des EMF tels que : NISCAM, GEFICAM, SOCEC KAP LAH, SOCECA, COFIRACI, CAMAC, COFIBA, CECID, FICAC, COMFINA, CACEC, COFIDEC, CEDIC, SC NKING, COOPEMIF, Capital Union, BIZ Finance, CCI, GBF, FOCAEC, CAPROM, MACECOM, NASEC-R, Zion Credit Financing, COFINEST...34(*) C'est dire que plus de 5% d'EMF au Cameroun ont fermé les portes en moins d'une décennie. Comme toute autre entreprise, l'EMF est parfois la proie de moult difficultés qui peuvent être financières, structurelles, techniques, économiques ou juridiques, et qui dans le pire des cas peuvent conduire à la mort de l'entreprise dont les conséquences se révèleront dramatiques pour les acteurs. La microfinance qui initialement vient booster la situation financière des petits acteurs économiques peut-elle être la source de leur malheur ?35(*) Cette question préalable doit sa raison d'être à notre thème de recherche formulé comme suit : « Le traitement des défaillances bancaires de établissements de microfinance (EMF) ». Si les EMF ne peuvent échapper aux défaillances (qu'elles soient mineures ou majeures), notre leitmotiv est qu'elles soient traitées dans le sens d'assurer la pérennité de ceux-ci. Ainsi pour que toute équivoque puisse être levée, il convient de préciser le sens des notions contenues dans le libellé du thème, précisions qui aideront à la problématisation du sujet. L'appréhension de notre sujet commande que l'on définisse la notion de traitement, de défaillance et d'établissement de microfinance. Le traitement est l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour soigner une maladie ou un malade. Il s'agit là du sens médical du mot. Si le traitement concerne une substance, on parlera de l'ensemble des opérations, des procédés destinés à modifier cette substance. Par analogie, le traitement de l'information renverra à l'ensemble des techniques permettant de stocker les informations, d'y accéder, de les combiner en vue de leur exploitation36(*). Si on s'en tient à ces trois acceptions du mot traitement, on retiendra globalement que le mot renvoie à l'ensemble des moyens ou techniques utilisés pour résoudre une situation. La défaillance quant à elle est une situation de faiblesse, d'incapacité, de non exécution d'une clause ou d'un paiement. Bref c'est un arrêt de fonctionnement normal37(*). Pour contextualiser, notons que l'on parle de défaillances bancaires en référence à ce que les établissements de microfinance offrent un ensemble de services financiers tel que l'octroi de crédit qui, à l'origine, est un service de banque. Pris globalement, les défaillances bancaires sont les difficultés qui surviennent dans la pratique des activités de banque par les établissements de microfinance. Et puisque la relation de banque met en oeuvre le banquier et son client, les défaillances seront envisagés ici dans un sens large qui englobe tant celles venant de l'institution de microfinance elle-même que celles venant de ses clients. Comme mentionné plus haut, la microfinance est l'offre des services de proximité de façon pérenne aux exclus du système bancaire classique38(*). Autrement dit, elle est « l'offre des services financiers (microcrédit, microassurance etc....) aux populations pauvres, exclues du système financier, sans ressources ni droit de propriété »39(*). Un établissement « est une unité économique située en un lieu géographiquement bien distinct, mais juridiquement dépendante (sauf dans le cas d'une entreprise ne comportant qu'un seul établissement), dans laquelle ou à partir de laquelle sont exercées des activités de production, de vente ou de services. Il est relativement homogène et son activité principale apparaît proche du produit »40(*). Même si les textes communautaires ne donnent pas une définition de l'EMF, on peut au regard de ce qui précède le considérer comme une unité économique localisable, indépendante ou non, offrant de façon pérenne des services financiers de proximité aux populations à revenus intermédiaires exclues du système financier classique. Pris dans son ensemble, le libellé de notre sujet demande d'examiner les techniques ou moyens utilisés pour résoudre les difficultés nées de l'exercice des services financiers par les unités économiques spécifiques. Le contexte de naissance de la microfinance en Afrique Centrale nous l'avons dit, est celui de la crise des institutions bancaires due entre autres à la réticence des populations à l'égard du système bancaire moderne. Le défi est donc grand pour les EMF de restaurer la confiance des déposants et de donner la possibilité aux populations rurales et urbaines d'avoir accès au crédit. Les espoirs suscités ainsi que l'essor du secteur de la microfinance en Afrique Centrale risquent de faire de ce secteur la cible des escrocs et des aventuriers de tout ordre. Si rien n'est fait, la souplesse du modus operandi des EMF risque de se retourner contre eux. Il est donc important de trouver les moyens adéquats pour éloigner du secteur les acteurs sans probité. La gouvernance des EMF malgré la réglementation spécifique souffre de nombreuses tares41(*). Il est donc urgent d'y appliquer des cures salutaires. Enfin, bien que les EMF en zone CEMAC connaissent régulièrement des défaillances, il est difficile de trouver des travaux d'ensemble consacrés à la question42(*). Il y a donc un quasi vide qu'il faudrait commencer à combler. La valeur d'une telle étude peut donc s'observer à plusieurs égards : d'abord sur le plan économique, la microfinance dans la sous-région Afrique Centrale fait de pays en voie de développement est un moyen incontournable de financement de l'investissement et de réduction de la pauvreté. L'étude des techniques de résorption des difficultés des EMF à notre sens permettra de consolider ce double rôle de la microfinance afin que ses missions ne soient plus perçues comme un leurre. Nous osons croire que cette étude contribuera à rendre la microfinance apte à porter le développement économique dans la sous-région Afrique Centrale. Sur le plan juridique, l'étude du traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance permettra de constater et de recenser les insuffisances juridiques dans l'encadrement de cette activité, ce qui pourra permettre de renforcer ou d'assainir l'encadrement juridique du secteur de la microfinance car une base juridique solide garantie la pérennité d'une institution. Sur le plan social enfin, l'analyse nous permettra de voir la nécessité du renforcement de l'intermédiation sociale qui fera des acteurs de la microfinance des partenaires dont les objectifs préalablement connus convergeront pour la saine croissance de l'activité. Il convient dès lors d'opérer le choix des méthodes et dans le cadre de cette étude, nous nous proposons de recenser les textes de base sur la question ainsi que les documents qui traitent spécifiquement et généralement de la question afin de les scruter et de les confronter. Dans cette optique, le recours à la méthode analytique est plus que nécessaire. De plus, la méthode exégétique nous a permis de faire l'état des lieux du traitement des défaillances bancaires des EMF afin de jauger la teneur d'un tel traitement. Dans la mesure du possible, un regard critique est porté sur certains de ses aspects. La méthode comparative nous a permis de faire quelques rapprochements utiles. Enfin, une enquête d'information est menée dans les structures de microfinance à l'effet de concilier les données théoriques avec les exigences de la pratique. C'est par l'articulation de ces différentes approches qu'il sera possible d'éclairer la problématique. Tel que le thème est formulé, il peut susciter des tergiversations quant à sa problématisation : on pourrait se demander s'il faut présenter le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance. Pris sous cet angle, l'étude aura un caractère laconique et même prosaïque, dénuée de toute originalité et par conséquent n'aura aucun regain d'intérêt. Par ailleurs, on pourrait se demander s'il faut apprécier ou évaluer le traitement des défaillances bancaires des établissements de microfinance. Cette démarche ne sera pas moins laconique car on pourra nous faire le reproche de ce que notre étude manque de fondement, de base. Alors pour ne pas sombrer dans le laconisme et aussi pour des commodités d'analyse, nous concilierons dans cette étude les deux approches. Avant l'élaboration de la problématique, il faut partir d'un constat : les défaillances bancaires des établissements de microfinance ne relèvent pas de l'utopie. Au contraire elles font partie du quotidien de ce secteur comme en témoigne le nombre important de structures de microfinance qui, pour une raison ou pour une autre, est obligé de fermer les portes sans avoir connu une décennie d'existence43(*). Le pire surtout c'est de fermer les portes car les difficultés des établissements de microfinance au même titre que les autres entreprises sont intrinsèques à la vie du secteur et à la nature de ses activités, ce d'autant plus que les établissements de microfinance offrent des services de banque qui sont des services à haut risque44(*). Il convient donc, pour mieux diagnostiquer les défaillances bancaires des établissements de microfinance afin d'en déterminer un traitement adéquat, de s'accorder sur le contenu latent de la notion de défaillances45(*) qui à l'analyse, ne fait pas l'unanimité des auteurs. Selon une première conception46(*), trois niveaux de difficultés sont à retenir : les difficultés économiques, les difficultés financières et les difficultés juridiques. Celles-ci correspondent à trois niveaux de défaillances, la défaillance économique, la défaillance financière et la défaillance juridique. Cette dernière est l'aboutissement de la défaillance économique et financière. La défaillance juridique sanctionne l'incapacité de l'entreprise à générer un flux de ressources monétaires rémunérant tous les agents dans la création de cette richesse, et, à honorer ses engagements47(*). Une deuxième conception retient trois concepts d'entreprises en difficultés. Il s'agit d'abord d'entreprises non rentables en état de cessation des paiements qui de ce fait risquent de ne pas pouvoir continuer leur exploitation. Il s'agit ensuite d'entreprises saines et très performantes qui risquent en cas d'évolution dans le mauvais sens, des se retrouver en état de cessation des paiements. Il s'agit enfin d'entreprises présentant un déséquilibrage au niveau de leurs données industrielles, sociales et financières48(*). Une troisième conception enfin retient trois hypothèses dans lesquelles l'entreprise peut avoir de sérieuses difficultés : il s'agit d'abord de l'hypothèse de la cessation des paiements qui est le cas extrême ; ensuite le cas où l'entreprise connait des difficultés financières ayant pour causes ou pour conséquences les dissensions internes graves entre les associés ou le dirigeants de l'entreprise ; enfin l'hypothèse où le fonctionnement formel de la société est assuré, alors que sa situation financière se révèle très préoccupante et que de sérieuses menaces pèsent sur la continuité de l'exploitation49(*). Cette dernière conception, même si elle paraît appropriée pour le cas des EMF, doit être complétée par les défaillances dues à l'incompétence et même à l'indélicatesse des dirigeants des EMF50(*). C'est donc dire que les défaillances des EMF sont multiples et variées et peuvent être selon le cas des défaillances mineures ou des défaillances majeures. Dès lors, toute la question est de savoir si le régime juridique du traitement des défaillances des EMF est apte à faire du secteur de la microfinance le tremplin du développement économique en Afrique Centrale ? Il est constant que la résorption des difficultés des EMF ne peut se faire sans l'intervention de certains organes. On se demande donc s'ils sont à même d'agir efficacement ? En outre, est-ce que la procédure mise en oeuvre pour le traitement des défaillances est adéquate ? Ces interrogations et bien d'autres serviront de trame à la réflexion que nous mènerons dans le cadre de cette étude. L'accomplissement des missions dévolues aux EMF devrait dépendre de leur pérennité. Celle-ci doit être assurée par un encadrement juridique conséquent du secteur de la microfinance en Afrique Centrale. Cet encadrement juridique doit poser les jalons d'un traitement efficace et efficient des défaillances bancaires des EMF compte tenu de leur rôle primordial dans l'économie et le développement des pays émergents. Sur ce plan, le législateur communautaire semble avoir failli à sa mission. De même la survie des établissements de microfinance doit dépendre du sérieux de ses différents acteurs et de l'adaptation des pratiques aux réalités socio-économiques et culturelles de la sous-région. Il est donc nécessaire d'anticiper sur les difficultés par des mesures préventives qu'il convient de renforcer (Première partie). Si malgré les efforts de prévention le mal survient, il faut agir promptement par un traitement curatif adéquat (Deuxième partie). * 1 Il s'agit des agriculteurs, des "bayam-sellam", des vendeurs à la sauvette, des promoteurs des PME qui ont besoin de financement pour développer leurs activités. En effet, il est révélé qu'une ",bayam-sellam", a souvent besoin de15.000 frs seulement pour débuter son activité et il serait risible qu'elle se présente au guichet d'une banque pour demander une pareille somme. * 2 Comme les tontines ou faire recours aux usuriers. * 3 J. MBOUOMBOUO NDAM, Banque contre microfinance : les enjeux de l'intégration financière dans la zone CEMAC, Clé, 2007, p. 51 et s. * 4 Plus précisément aux pays voisins de l'Allemagne notamment le Canada. En Amérique il est observé à partir de 1900. * 5 Relativement à ces appellations, on peut citer notamment celle de crédit coopératif, les établissements de crédit populaire, les coopératives d'épargne et de crédit, expression plus usitée au Cameroun avant l'intervention de la réglementation communautaire. * 6 Il est un éminent économiste originaire du Bangladesh. Il fonde le « Gramen Bank » en 1976 qui lui permet d'instaurer un système de prêt basé sur la solidarité des emprunteurs à travers le groupe de caution mutuelle. Ce qui assure un taux de recouvrement de 98%. Il reçut le prix Nobel de la paix en 2007. V. J. MBOUOMBOUO NDAM, op. cit., p.52. * 7 M. MBOUOMBOUO NDAM J. à ce sujet soulève fort pertinemment cette question dans son ouvrage précité et tente de montrer que l'EMF ne succède pas à la banque dans sa mission de financement de l'économie, mais complète tant bien que mal les limites de la banque dans cette mission. Lire p. 75 et s. * 8 Idem, p. 13. * 9 Il s'agit des garanties, du dépôt minimum exigé par les banques aux demandeurs de crédit. Mais ces conditions qui semblent marquer la différence entre banque et EMF ne doivent pas être exagérées car en pratique, il est difficile d'établir une nette démarcation les deux structures de ce point de vue, car les EMF exigent les garanties au même titre que les banques. La différence à notre sens réside dans la souplesse que les EMF font montre. Par ailleurs, dire que les EMF sont des instruments de lutte cotre la pauvreté ne signifie pas qu'ils posent des actes de charité. Loin s'en faut. M. TIANI KEOU a fort opportunément résumé cette opinion en montrant avec grande pertinence que certains EMF n'ont pas pour mission la lutte contre la pauvreté, et ont pour seul but la recherche du profit. Ce paradoxe, quoique pertinent car pouvant se vérifier en pratique, n'altère pas la mission première des EMF et illustre en réalité le rapport incestueux de la règle et de l'exception. * 10 V. à ce sujet R. BRANCATO, « Microfinance : un salon pour de nouveaux débouchés », in La Nouvelle expression n°2206 du 16 avril 2008 ; v. aussi G. NZOYEM, « Pourquoi émergence 2008 ? », salon camerounais de la microfinance, Spéciale édition, 2008. Disponible sur le site http:// www.financeemergence.org/enjeux/surliquite.html * 11 BRANCATO R., Microfinance : un salon pour de nouveaux débouchés, la Nouvelle Expression n°2206 du 16 avril 2008, op. cit. * 12 Idem. * 13 Il s'agit des déboires dus dans la majorité des cas à l'ignorance et au déficit technique dont souffre la clientèle des EMF. * 14 L'article 10 du règlement du 13 avril 2002 en énumérant les opérations autorisées à titre accessoire cite en troisième tiret « les actions de formation ». Même si les bénéficiaires de telles actions ne sont pas désignés par ce texte, om peut légitimement penser que la clientèle en fait partie, ce en raison de leur indigence et de leur susceptibilité. * 15 V. commentaire de TCHOKOMAKOUA V. sur la loi n° 92/006 du 14 août 1992 relatives aux sociétés coopératives et groupes d'initiative commune, Juridis Info n°12 Spécial, Oct.-Nov.-Déc. 92, p. 83. * 16 Il s'agit entre autres de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale ; de la loi n ° 90/019 du 10 août 1990 et n ° 90/069 du 19 déc. 1990, des décrets n° 90/1469 du 9 mars 1990,n° 90/1470 du 9 nov. 1990, n° 90/1470 du 9 nov. 1990 et n° 90/1471 du 9 nov. 1990 régissant l'activité des établissements de crédit ; de la loi n° 90/025 du 10 août 1990, des décrets n° 90/1472, n ° 90/1473 et 90/1474 do 9 nov. 1990 régissant l'activité d'assurance ; de la loi n° 90/071 du 19 déc. 1990, de l'ordonnance n° 90/007 du 8 nov. 1990 régissant les investissements dans le secteur de l'industrie ; de la loi n° 90/030 du 10 août 1990 et du décret n ° 90/1466 du 9 nov. 1990 régissant le transport routier ; des décrets n°90/1467 du 9 nov. 1990, n° 90/1468 du 9 nov. 1990 régissant le tourisme ; du décret n° 90/1483 du 9 nov. 1990 régissant l'exploitation des débits de boisson ; de la loi n° 90/070 du 19 déc. 1990 relative à la privatisation des entreprises publiques et parapubliques ; du décret n° 90/1461 du 9 nov. 1990 régissant les établissements scolaires ; des lois n° 90/059 du 19 déc. 1990, n° 90/038 du 10 août 1990, n° 90/036 du 10 août 1990, n° 90/035 du 10 août 1990 régissant respectivement les professions libérales d'avocat, d'expert comptable, de médecin et de pharmacien... * 17 V. commentaires TCHOKOMAKOUA V. op. cit., p. 96. * 18 En effet, le secteur qui n'était pas réglementé a connu des difficultés de divers ordres : opérant dans le secteur agricole, la chute drastique du cours des matières premières sur le marché mondial a causé un sérieux manque à gagner pour les entreprises coopératives, mettant ainsi à mal leur fonctionnement, ce qui a provoqué la faillite de plusieurs entreprises coopératives, renforcée d'ailleurs par la suppression des subventions de l'Etat à cause de la crise qui l'a aussi affecté. * 19 M. TCHOKOMAKOUA dans son commentaire révèle que les spécialistes internationaux ont estimé que la relance du secteur agricole passait par la redynamisation des entreprises coopératives qui implique pour elles une autonomie complète de gestion. * 20 V. à cet effet les articles 8, 9, 12,42 et 49 de la loi de 1992 précitée. * 21 V. BOUKONG, née ONGMILONG L., Le régime juridique des coopératives d'épargne et de crédit au Cameroun, mémoire de maîtrise, Université de Dschang, 1998-1999, p. 4. * 22 Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Elle compte 6 Etats membres à savoir le Cameroun, le Congo, Le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. * 23V. BOUKONG, née ONGMILONG L., op. cit., p.5. * 24 Commission Bancaire de l'Afrique Centrale. Elle fut créée par une convention du 16 oct.1990. A elle s'ajoutent le comité monétaire et la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC). Ces trois organes sont chargés de la mise en oeuvre de la coopération monétaire entre les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). * 25D'autres législations en revanche s'appuient sur la forme de l'établissement. C'est par exemple le cas de la République Démocratique du Congo où la réglementation de l'activité de microfinance porte sur la forme ou le statut. * 26 L'article 4 de l'annexe à la convention portant harmonisation de la règlementation bancaire en Afrique Centrale dispose : « Les établissements de crédit sont les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, l'octroi de crédit, la délivrance des garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement ». * 27 La formule est empruntée à KOUAM GUIADEME M. P., in L'accès au crédit dans les EMF de deuxième catégorie : cas de la COMECI S.A., rapport de stage en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Droit des Affaires internationales et fiscalité, option Droit des Affaires internationales, Université de Yaoundé II-Soa, 2007/2008, p. 1. * 28 V. article 5 du Règlement n° 1/02 précité. * 29 Pour les établissements de la première catégorie, aucun capital ou dotation minimum n'est exigé, l'épargne étant collecté auprès des membres. Un minimum de 30 sociétaires ou membres est requis pour les EMF indépendants et 15 pour les EMF organisés en réseau, un membre ne peut détenir directement ou par personne interposée plus de 20% des parts sociales et le crédit est octroyé uniquement aux membres. Il est fait obligation aux EMF de cette catégorie de constituer le fonds de solidarité destiné à couvrir les pertes. Ce fonds doit être en permanence « au moins 40% du capital constitué après imputation des déficits » (v. article 3 du règlement COBAC EMF 2002/05 du 15 avril 2002 relatif aux conditions de constitution du fonds de solidarité). Ils ont aussi l'obligation de constituer une réserve obligatoire de 20% de l'excédent d'exercice à affecter sans limitation de durée et de montant » (article 1 du Règlement COBAC EMF 2002/06 du 15 avril 2002 relatif à la constitution des réserves). Si ces EMF ont une ligne de financement extérieure, le rapport entre ressources propres sur ligne de financement doit être égal ou supérieur à 50% (article 3 et 4 du Règlement COBAC EMF2002/13 relatif aux conditions de recours aux lignes de financement). Les EMF de deuxième catégorie doivent avoir un capital minimum de 50 million de francs, collecter l'épargne au niveau du public, octroyer le crédit aux clients même ceux qui ne sont ni actionnaires, ni membres. Ils doivent constituer en plus des réserves légales les réserves obligatoires représentant 15% des bénéfices à affecter sans limitation de durée ou de montant. Les conditions de recours au financement extérieur sont les mêmes que pour les EMF de la première catégorie. Quant aux EMF de la troisième catégorie, le capital minimum est fixé à 25 million de francs. Ceux-ci ne doivent pas recevoir l'épargne et leurs fonds peuvent venir d'emprunts, de dépôts de garantie ou des actionnaires. Le crédit qui est l'activité principale est en principe ouvert à tous. Ils ont l'obligation de constituer aussi les réserves légales et les réserves obligatoires représentant 15% des bénéfices à affecter sans limitation de montant. * 30 J. GATSI, « le recouvrement des créances bancaires en droit OHADA », in L'effectivité du droit OHADA, PUA, janv. 2006, p. 136, cité par MAGUEU KAMDEM J. D., Les banques et les entreprises en difficultés, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2004-2005, p. 2. * 31 V. NGUIHE KANTE P., Les techniques de sauvetage des entreprises en difficultés en droit camerounais, thèse de doctorat 3è cycle, Université de Yaoundé II- Soa, fév. 1999, p. 52. * 32 A titre illustratif, une conférence internationale a été organisée à paris les 20 et 21 juin 2005 sur le thème « Elargir l'accès à la microfinance : enjeux et acteurs ». Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le site http://www.shopmicro.org * 33 AWANA NOAH A. , « First Trust et Cofinest: la pénible restructuration », Le Messager, 24 oct.2008. Disponible sur le site http://www.allafrica.com * 34 Cette liste n'est pas exhaustive puisqu'elle porte uniquement sur trois des dix régions que compte le Cameroun à savoir les régions du littoral, du Centre et de l'Ouest. V. KENGNE D., « La microfinance dans la tourmente, analyse des responsabilités et propositions à partir du cas de Cofinest », Horizon plus, Mensuel N° 43, Mars 2011, P. 10-19. * 35 La question vaut tout son pesant car dans la pratique, lorsqu'un EMF fait faillite, c'est au grand détriment des épargnants qui très souvent ne recouvrent pas leurs dépôts. C'est le lieu de déplorer la malhonnêteté de certains promoteurs qui disparaissent avec le coffre-fort de l'établissement laissant les épargnants dans les pleurs et la désolation totale. * 36 V. Dictionnaire Universel, Hachette, Edicef, 3è édition, 1998. * 37 Idem. * 38 V. KOUAM GUIADEME M. P., op. cit., p.1. * 39 Institut National de la statistique, Manuel des concepts et définitions utilisés dans la publication statistique officielle au Cameroun, éd. 2009, p. 12. Disponible sur le site http://www.cameroon-one-com * 40 Ibidem. * 41 Par exemple la formation permanente du personnel, jusqu'ici considérée comme une faveur doit cesser de l'être si l'on veut pallier au problème de déficit technique et de carences professionnelles souvent responsables des défaillances des EMF. * 42 Des rapports de stage ainsi que des articles scientifiques existent et sont consacrés à l'étude des aspects spécifiques de la microfinance. Les travaux d'ensemble sur les défaillances sont le plus souvent consacrés aux banques et non aux EMF. * 43 C'est par exemple, pour ce qui est du Cameroun de la GBF microfinance qui de suite des difficultés multiformes a complètement disparu du paysage de ce secteur d'activité, ainsi que de la Cofinest et de First Trust Savings And Loan qui sont actuellement mis sous administration provisoire. * 44 V. Y. KALIEU, « Le contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale », RTD Penant n°841, 2002, p.461. * 45 Il faut noter que la notion de défaillances dans son acception générale renvoie au concept de difficultés. * 46 MALECOT J.F. « Gestion financière de l'entreprise en difficulté », Encyclopédie de gestion, 78, p. 1549 ; cité par MAGUEU KAMDEM..., op. cit., p. 4 * 47 Ibidem. * 48 Ibidem. Il faut préciser que cette tendance est celle de Jean François DAIGNE. * 49 V. P. NGUIHE KANTE, op. cit. p. 84 et s. * 50 C'est par exemple le cas lorsque certains dirigeants octroient des crédits fantaisistes sans respecter les ratios prudentiels, ou encore, ce qui est plus grave, lorsqu'un dirigeant en panne de probité disparaît avec le coffre-fort de l'EMF. |
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