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La protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne

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par Stéphanie Ducret
Université Lumière Lyon 2 - droits de l'homme 2010
  

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Section 2. Des limites tenant à certaines dispositions de la Charte

Certaines dispositions de la Charte limitent fortement son application et sa protection envers les citoyens de l'Union. Ainsi, certains droits ne relèvent que des principes [§ 1] et une clause de « opting-out » accordée au Royaume-Uni et à la Pologne devrait exclure l'application de la Charte pour une partie du territoire de l'Union [§ 2].

§ 1. La distinction entre droits et principes

Contrairement à la Convention qui revendique un droit qui est justiciable par lui même, la Charte effectue une distinction entre les droits, inconditionnels ou non, et les principes, conformément à l'article 52 §5 de la Charte. Il est à noter que les principes « concernent principalement le chapitre relatif à la solidarité »294. Ainsi,

« les droits subjectifs supposent une action positive de la part des institutions de l'Union et des Etats membres, ils sont directement invocables en justice. En revanche, les principes qui n'ont pas d'effet directs : ils doivent être observés au cours de l'adoption des actes législatifs ou exécutifs nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Union, leur évocation devant le juge n'étant admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de ces actes »295.

Rappelons que « les droits subjectifs sont définis comme des prérogatives ou les « facultés d'agir » que le droit objectif consacre et sauvegarde au profit des sujets de droit »296. La majorité des Etats européens297 « considèrent en effet les droits fondamentaux comme des droits subjectifs et comme des normes de droit objectif »298, capables de produire par eux-mêmes « des droits au profit des particuliers ; ce sont donc des droits qui sont directement applicables, dont toute personne peut invoquer la violation même en l'absence de concrétisation législative »299.

« La fonction première des droits fondamentaux est de protéger la sphère privée des personne de la toute puissance de l'État »300, et dans le cadre de la Charte, des institutions de l'Union et des Etats membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union.

294 supra note 244, CARLIER, point 139

295 supra note 235, DOLLAT, point 173

296 Actes du colloque de Caen, 23 février 1996 publiés sous la direction de Constance GREWE, Questions sur le droit européen, Presses Universitaires de Caen, Centre de recherche sur les droits fondamentaux, 1996, 273p, p.163

297 ibid., p.164

298 ibid, p.163

299 ibid.

300 ibid., p.168

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Les personnes physiques, et morales dans une moindre mesure, sont titulaires des droits fondamentaux. Une distinction traditionnelle, qui s'est estompée après la Seconde Guerre Mondiale, divisait les droits fondamentaux des personnes physiques entre les droits de l'Homme et les droits du citoyen. La Charte reprend cette division, bien que nombre de droits du citoyen sont également applicables à tout individu.

Pour la Convention, l'édiction de l'article 1 a permis d'appliquer directement ces dispositions. Mais quant est-il pour la Charte ? En effet, à aucun moment la « Convention » n'a indiqué un tel souhait de voir les dispositions de la Charte avoir la force de droits subjectifs. Peut-on considérer que la Charte est invocable devant le juge par les particuliers ? Pourtant, « la question de la reconnaissance des droits subjectifs est théoriquement indépendante de l'existence ou non d'un recours juridictionnel »301, mais dans la pratique c'est lors du recours juridictionnel que le particulier pourra faire valoir ses droits. « A l'inverse, la reconnaissance de droits subjectifs serait illusoire si leurs titulaires ne pouvaient les invoquer utilement »302.

Les droits fondamentaux sont également des normes objectives qui « s'imposent à tous les pouvoirs publics. Ils dominent l'ensemble de l'ordre juridique et valent pour toutes les branches du droit, y compris du droit privé »303. « Que les droits fondamentaux soient considérés comme des normes de droit objectif n'a rien d'étonnant : les droits subjectifs reposent sur des normes objectives »304.

Mais la Charte énonce essentiellement des principes, qui ne permettent pas de

« obtenir d'un juge une prestation positive. Ils ne constituent que des objectifs politiques. Au mieux, ils interdisent seulement aux pouvoirs publics de prendre des mesures qui pourraient contrarier les objectifs poursuivis par ces « principes ». En clair, les principes ne sont justiciables que si le législateur ne les respecte pas dans le cadre de son action »305.

Le particulier ne pourra donc se prévaloir de ces principes que si le législateur national ou l'Union décide de les mettre en oeuvre.

« Tout déprendra donc de la signification que l'on accorde à cette notion de mise en oeuvre. Cette dernière n'intervient-elle que dans les seuls cas où l'objet d'un acte est explicitement de fixer les conditions d'application du principe ? Une telle vision ne paraît-elle pas trop restrictive ? S'il est vrai qu'un particulier ne peut invoquer un principe à l'encontre d'une mesure individuelle le concernant, ce principe ne permet-il pas de demander au juge d'apprécier la conformité d'une quelconque législation dont l'effet serait de remettre en cause ledit principe ? » 306

301 supra note 296, acte du colloque de Caen 1996, p.166

302 ibid.

303 ibid, p.179

304 ibid, p.181

305 supra note 237, PECHEUL

306 JACQUE, Jean-Paul, Le Traité de Lisbonne - une vue cavalière, Revue trimestrielle de droit européen, 2008, p.439

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Si ces principes ne sont pas mis en oeuvre, le juge pourra cependant avoir le pouvoir de censurer les mesures qui iraient à leur encontre307.

Les nouveaux droits308 qui ont été inscrits dans la Charte relèvent plus de principes et donc ne pourront pas être invoqués directement en tant que tel devant le juge. Il faudra donc effectuer dans un premier temps « une distinction claire entre les droits et les principes contenus dans la Charte »309, d'autant plus qu'il existe des articles mixtes.

Cependant, il est difficile de considérer que l'Union soit fondée sur une communauté de valeurs alors même que la Charte ne s'applique pas à tous les Etats membres. En effet, le Royaume-Uni et la Pologne, ont obtenu un protocole excluant l'application de la Charte à leur pays310. « Il faut souligner ici un nouvel instrument de protection des droits, mais regretter les clauses dérogatoires »311.

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