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La protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne

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par Stéphanie Ducret
Université Lumière Lyon 2 - droits de l'homme 2010
  

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Chapitre 2. L'adhésion comme solution à l'harmonisation des relations entre les deux Cours européennes ?

Denys Simon l'indiquait dès 2001 dans son article « Des influences réciproques entre CJCE et CEDH : « je t'aime, moi non plus » ? »600, que les relations entre les deux Cours se basent sur une « dimension essentiellement évolutive des influences réciproques »601. Ainsi, les deux juridictions européennes ont une influence réciproque certaine [Section 1] qui a permis notamment une coopération de leur travail [Section 2].

Section 1. La relation ambiguë des Cours européennes

« Le plus souvent, la concurrence évoque le conflit »602, tant de normes que de juridictions. « L'on glisse imperceptiblement de la problématique du conflit vers celle de la cohérence, de l'unité, voir de l'identité des ordres juridiques »603.

Les conflits entre les deux ordres sont renforcés pour deux raisons. « Premièrement, le fait que la compétence de l'ordre juridique supérieur n'est pas générale. Deuxièmement, le fait que, s'il y a bien intégration hiérarchique, il n'y a pas d'intégration organique, donc elle n'est que fonctionnelle. Et aussi longtemps que ce sera ainsi, les conflits restent inévitables »604.

Les juridictions doivent évoluer pour faire face à l'évolution même de leurs organismes de rattachement. Les élargissements de l'Union et du Conseil de l'Europe à l'Est ont engendré des réformes des instituions mais également des juridictions qui devaient faire face à de nouveaux conflits et à de nouveaux membres. Rappelons, si besoin est, que tant la Cour de Strasbourg que la Cour de Luxembourg, bien que liées à leur organisation de création, restent indépendantes, tant des organisations que des Etats membres. Cette indépendance se traduit notamment par l'élaboration, en interne, des règlements intérieurs605.

600 SIMON, Denys, Des influences réciproques entre CJCE et CEDH : « Je t'aime, moi non plus » ?, Revue

Pouvoirs, 2001/1, n°96, p31-49

601 ibid, p31

602 Du BOIS De GAUDUSSON, Jean et FERRAND, Frédéric, La concurrence des systèmes juridiques, groupement

de droit comparé, institut de droit comparé Edouard Lambert, Université Jean Moulin Lyon 3, Acte du colloque de Lyon, 20 octobre 2006, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2008, 162p, p.107

603 ibid.

604 ibid, p.117

605 supra note 551, BURGORGUE-LARSEN

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La plus grande difficulté pour la coexistence des deux systèmes réside dans le fait qu'ils n'ont pas été créés dans la même optique606. Pourtant, la séparation des compétences, entre une Union se préoccupant uniquement du développement économique et un Conseil de l'Europe protégeant les droits de l'Homme sur le continent européen, semble devoir être aujourd'hui totalement dépassée. Mais, la Cour de Strasbourg reste et demeure le symbole de la protection des droits fondamentaux en Europe, mais également dans le monde. La Convention et la Cour de Strasbourg sont en effet des modèles pour la protection internationale des droits de l'Homme607 et ont un réel « rayonnement international »608. De plus, les deux juridictions, sur le plan international, sont des modèles de juridictions régionales609. Mais la Cour de Strasbourg a l'avantage de paraître « à la fois plus autonome, c'est-à-dire plus isolée, et plus libre, c'est-à-dire structurellement moins responsable des conséquences politiques, administratives et économiques de ses arrêts, que ne l'est la Cour de justice »610. En outre, « l'existence d'une instance de contrôle située au niveau européen, indépendante du système national dont elle examine les actes, constitue pour les citoyens une garantie - aujourd'hui fondamentale à leurs yeux - de la protection de leurs droits »611.

Trois hypothèses de conflit d'interprétation entre la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg ont été relevées par Jean-Sylvestre Berge et Sophie Robin-Olivier612.

En premier lieu, l'hypothèse « para-conflictuelle » serait le cas où les deux Cours statuent pour une même affaire mais sur une base différente de protection des droits fondamentaux. Il n'y aurait alors pas de conflit d'interprétation car les Cours ne se prononceraient pas sur les mêmes droits. Cependant, la solution finale pourrait être totalement différente613.

En second lieu, l'hypothèse « abstraite » serait l'interprétation du même droit mais dans des affaires distinctes. L'interprétation différente d'un même droit pourrait alors s'expliquer par le cas d'espèce614.

606 RIDEAU, Joël, La coexistence des systèmes de protection des droits fondamentaux dans la Communauté européenne et ses Etats membres, Annuaire international de justice constitutionnelle, 1991, p11, p.41

607 WECKEL, Philippe, Les confins du droit européen des droits de l'Homme et le progrès du droit, in « Mélange en hommage au Doyen Gérard COHEN-JONATHAN - Libertés, justice, tolérance », volume I et II, Bruyant, 2004, 1784p, p.1729

608 supra note 522, FLAUSS, p.73

609 supra note 551, BURGORGUE-LARSEN

610 LEGAL, Hubert, Composition et fonctionnement des Cours européennes, Pouvoirs 2001/1, n°96, p.65-84, p.66

611 supra note 530, KRUGER et POLAKIEWICZ, p.9

612 BERGE Jean-Sylvestre et ROBIN-OLIVIER Sophie, Introduction au droit européen, Thémis droit, PUF, 2008, 1ère édition, 551p, p.255

613 ibid., p.256

614 supra note 612, BERGE et ROBIN-OLIVIER, p.256-257

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Enfin, l'hypothèse « réellement conflictuelle » serait l'interprétation, dans la même affaire, d'un même droit fondamental. Cette situation pourrait se rencontrer dans les affaires qui auraient dans un premier temps été soumises à la Cour de Luxembourg par la voie d'une question préjudicielle, pour ensuite être déférées devant la Cour de Strasbourg. L'hypothèse inverse est également envisageable, la Cour de Strasbourg protégeant un droit qui irait à l'encontre du droit de l'Union, tel que le droit syndical. L'État serait alors dans une situation insoutenable de devoir respecter les décisions contradictoires des deux Cours615.

Bien que la Cour de Luxembourg se soit élevée comme garante des droits fondamentaux au sein de l'Union, le rôle de la Cour de Strasbourg reste primordial puisqu'il permet de palier le droit de l'Union en matière de droits de l'Homme. Dans l'affaire Koua Poirrez616, « la législation française contenait en effet un élément de discrimination que le droit communautaire n'a pu corriger, à défaut d'être applicable aux faits de la cause, si bien qu'il a fallu l'intervention de la Cour de Strasbourg pour qu'il fut remédié au problème »617.

Cette affaire met en lumière une inégalité de droit entre les individus, selon leur situation vis-à-vis du droit de l'Union. En l'espèce, il aurait suffit que le père du requérant ait travaillé dans un autre État membre, et donc exercé une de ses libertés fondamentales, pour que le droit de l'Union s'applique618. En effet, en matière de regroupement familial, le droit de l'Union est plus protecteur que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Cependant, le droit au regroupement familial ne peut s'exercer dans le cadre communautaire que si le citoyen de l'Union a exercé sa liberté fondamentale de se déplacer et de travailler dans un autre État membre. Dans ce cas, le regroupement familial sera complet car facilitant l'exercice d'une liberté fondamentale communautaire. En revanche, dans le cas contraire, si le citoyen de l'Union demeure dans son État de nationalité, le droit de l'Union ne s'appliquera pas et c'est le droit national, avec la Convention, qui sera la base du droit du requérant619. Or, la Cour de Strasbourg en matière de regroupement familial est moins protectrice que la Cour de Luxembourg. Sur la base de l'article 8 de la Convention, la Cour de Luxembourg n'impose pas aux Etats le respect du choix du lieu de résidence par les couples620.

615 supra note 612, BERGE et ROBIN-OLIVIER, p.258-259

616 CEDH, 30 septembre 2003, Koua Poirrez c/ France, req n° 40892-98

617 CALLEWAERT, Johan, Paris, Luxembourg, Strasbourg : trois juges, une discrimination - L'interaction entre les ordres juridiques national, communautaire et conventionnel à l'épreuve de la pratique (en marge de l'arrêt Koua Poirrez), Revue trimestrielle de droits de l'Homme, 2005, n°61, p.159-169, p. 161

618 ibid, p.162

619 op.cit., CALLEWAERT, p.167-168

620 CEDH, 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, 1996-VI, p.2030

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Dans ce cas précis, l'adhésion de l'Union à la Convention ne modifierait pas la situation puisque l'adhésion ne pourrait avoir pour effet de modifier le droit de l'Union et que la Cour de Strasbourg devra prendre en compte, ce qu'elle fait déjà, les particularités du droit de l'Union.

Les difficultés de cohésion entre les deux Cours ont lieu car la Cour de Luxembourg applique les droits fondamentaux sous une conception communautaire. Cette approche se révèle dans le domaine de l'interruption volontaire de grossesse par exemple, où les deux Cours ont été saisies de ce domaine mais sous une approche totalement différente. La décision qui a été prise dans ces deux affaires est forcément différente, la Cour de Luxembourg se basant sur l'activité économique de cette pratique et sur le fait qu'un service ne peut être limité entre Etats, la Cour de Strasbourg se basant de son côté sur des éléments de moralité621. Il n'en demeure pas moins que la Cour de Luxembourg ne fait que respecter son domaine de compétence qui est de faire respecter le droit de l'Union, celui-ci ayant un aspect essentiellement économique qui se reporte sur la protection des droits de l'Homme octroyée.

Bien que des discordances d'interprétations aient pu exister entre la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg, l'application d'un seul et même texte, la Convention, avait permis un certain équilibre à la protection des droits de l'Homme au sein des différents systèmes européens. L'entrée en vigueur de la Charte, et son applicabilité, remet en cause cet équilibre fragile par la mise en place d'une nouvelle norme de référence en matière de protection des droits fondamentaux622. « Les zones d'interférence entre les compétences respectives de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des Communautés européennes sont susceptibles de s'accroître »623.

La jurisprudence des deux Cours et la volonté de l'Union de se soumettre au respect des droits de l'Homme laissaient penser qu'une « certaine perméabilité inéluctable, voire une osmose délibérée, dans les rapports entre les deux juridictions »624 allait prochainement voir le jour. Bien au contraire, les évolutions géographique et institutionnelle de l'Union « suscitent mécaniquement le risque d'un « double standard » en matière de défense des droits

621 OMARJEE, Ismaël, ROBIN-OLIVIER, Sophie et SINOPOLI, Laurence, Questionnement sur la place des normes internationales et européennes dans l'ordre juridique communautaire, chronique de droit européen n°2, Les Petites Affiches, 26 juillet 2002, n°149, p.9

622 LE BOT, Olivier, Charte de l'Union européenne et Convention de sauvegarde de l'Homme : la coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux, Revue trimestrielle de droits de l'Homme, n°55/2003, p.781-811, p.787

623 supra note 600, SIMON, p41

624 ibid, p33

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fondamentaux, qui n'est pas de nature à améliorer la situation des justiciables, ni à faciliter la tâche des juridictions nationales »625.

Bien que les deux Cours semblent se rapprocher, « certaines évolutions récentes peuvent susciter de légitimes inquiétudes quant à la poursuite du mouvement. Il en est ainsi en particulier de l'autonomisation croissante du système communautaire de protection des droits fondamentaux »626. L'adhésion de l'Union à la Convention ne doit pas conduire à une absence de contrôle de la Convention par la Cour de Strasbourg au profit de la compétence de la Cour de Luxembourg. En effet, la Cour de Luxembourg reste aujourd'hui sur une interprétation de la Convention

« à travers le « prisme communautaire », qui justifie le filtrage interprétatif opéré au nom de la spécificité de l'ordre juridique communautaire. Le risque n'est alors pas négligeable de voir se développer des divergences d'interprétation, voire une sorte de double standard, à propos de la garantie de droits théoriquement protégés sur la base des mêmes dispositions conventionnelles »627.

En outre, la compétence de la Cour de Luxembourg reste liée aux affaires de droit de l'Union. Ceci peut créer des difficultés dans les cas de lien entre le droit de l'Union et les droits de l'homme, ce qui se produit de plus en plus par l'extension des compétences de l'Union.

L'entrée en vigueur de la Charte et son application collective avec la Convention au sein de l'Union ne pourra pas faire « disparaître à l'évidence les interférences entre la pratique des deux juridictions. Il est clair toutefois qu'une telle situation ne peut qu'aggraver les conflits d'allégeance auxquels risquent d'être exposés les juges nationaux »628.

En effet, comme nous l'avons indiqué auparavant, la construction communautaire ne s'est pas effectuée à travers la protection des droits de l'Homme. Ainsi, la construction dans un premier temps économique de l'Union « explique que les rapports entre les deux ensembles conventionnels, d'une part, et entre les deux mécanismes de contrôle juridictionnel, d'autre part, n'aient pas été envisagés lors de la signature des traités communautaires »629. L'on peut donc d'autant plus s'étonner que le traité de Lisbonne ne se soit pas penché plus longuement sur cet état des lieux qui risque en effet de créer dans un futur proche des interactions entre les deux systèmes. La mise en place d'une simple procédure d'avis ou de renvoi en interprétation entre les deux Cours semble illusoire et inappropriée. Cette procédure permettrait une coopération renforcée entre la Cour de Strasbourg et la Cour de Luxembourg et une interprétation uniforme

625 supra note 600, SIMON, p34

626 ibid, p47

627 ibid, p48

628 ibid, p49

629 ibid, p32

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de la Convention par les deux systèmes. Elle permettrait notamment de réduire le nombre d'affaires individuelles portées devant la Cour de Strasbourg, à la double condition que la Cour de Luxembourg soit tenue à l'interprétation de la Cour de Strasbourg et qu'une requête portée devant la Cour de Strasbourg ayant pour fondement le droit interprété à l'occasion du premier renvoi soit déclarée irrecevable.

»632.

Cependant, la Cour de Luxembourg devrait être saisie de l'affaire au préalable, ce qui limite l'accès des individus. En outre, il est plus probable que la Cour de Luxembourg ne serait pas liée à ces avis et pourrait s'en détacher, sous motivation, ce qui créerait des distorsions de jurisprudence difficilement surmontables. De plus, ceci exclu le recours des particuliers devant la Cour de Strasbourg. Il faut également prendre en compte le cas d'une affaire ayant fait l'objet de l'avis de la Cour de Strasbourg qui serait par la suite portée devant elle. Le même juge ne pouvant trancher deux fois la même affaire, la Cour de Strasbourg devra prendre garde à sa composition630. Enfin, la Cour de Strasbourg devrait rendre des avis sur des questions communautaires sans avoir un juge représentant l'Union en cas de non-adhésion631. Un collège d'expert pourrait cependant être mis en place permettant « de prévenir les violations éventuelles des droits de l'homme tout en ménageant les susceptibilités politiques ; elle évite de marquer une subordination politique trop forte à l'égard du système de Strasbourg

Pourtant, pourquoi créer un tel renvoi pour la Cour de Luxembourg alors que les juridictions nationales, notamment constitutionnelles, n'ont pas cette faculté ? Faudrait-il ouvrir cette faculté à toutes les juridictions ?

La question se porte également sur les modalités d'un tel recours. En effet, les délais de jugement sont de plus en plus longs. Une telle procédure ne serait-elle pas un risque de les voir s'allonger encore un peu plus, tant pour l'affaire en cause que pour les autres qui ne pourraient être traitées durant ce laps de temps ?

630 supra note 530, KRUGER et POLAKIEWICZ, p.10

Il est à noter que la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen n'est pas favorable à la mise en place d'une telle procédure d'interprétation, notamment pour le fait que ceci allongerait inutilement les délais de procédure633.

631 supra note 521, COHEN-JONATHAN, p.284

632 ibid., p.293

633 Commission des affaires étrangères, Parlement européen, Avis à l'intention de la Commission des affaires constitutionnelles sur les aspects institutionnels de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 13 mars 2010, 2009/2241(INI), p.4

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Pour le moment, sans adhésion rapide de l'Union, « la Cour européenne des droits de l'homme finira tôt ou tard par être confrontée à l'épineuse question de l'étendue de sa sphère de juridiction, par rapport notamment aux actes émanant d'institutions communautaires »634. En outre, c'est bien à la Cour de Luxembourg qu'il incombe « la responsabilité concrète de situer la place des droits fondamentaux, et notamment de ceux consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, dans la légalité communautaire »635. L'on peut ainsi espérer que « « la concurrence » sur le « marché » européen de la garantie des droits des l'homme soit mieux régulée »636 par le traité d'adhésion de l'Union à la Convention.

L'adhésion semble être la solution adéquate pour permettre de prendre en compte tant le fonctionnement de la juridiction de Strasbourg, basé sur le recours individuel, que les particularismes de l'ordre juridique communautaire. Les divergences de jurisprudence pourraient également être supprimées637. L'adhésion devrait permettre un éclaircissement de la situation entre les deux Cours et les deux ordres, même si pour le moment « les choses se sont [...] compliquées davantage encore, avec notamment [...] l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne »638.

Les mesures qui ont été prises jusqu'à présent pour assurer une coexistence et une complémentarité des systèmes ne semblent pas être suffisantes et ne créeront qu'un prolongement des procédures. En outre, « la Charte revêtue d'une force contraignante, n'est pas cohérent avec l'adhésion simultanée à la Convention européenne des droits de l'homme »639, notamment par le fait que des membres de la Convention ne sont pas membres de l'Union.

« Sur le papier, l'adhésion [...] permettrait selon l'abstraction des pures opérations de l'esprit de concevoir une meilleure cohérence de la protection des droits fondamentaux. Les risques de conflits seraient neutralisés et, s'il pouvait être

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envisagé de manière vertueuse (...), un tel système serait merveilleux ».

634 BULTRINI, Antonio, La responsabilité des Etats membres de l'Union européenne pour les violations de la Convention européenne des droits de l'Homme imputables au système communautaire, Revue trimestrielle de droit de l'Homme, 2002, p5-43, p7

635 supra note 600, SIMON, p35

636 ibid, p49

637 DUTHEIL De La ROCHERE, Jacqueline, La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : quel apport à la protection des droits ?, in « Les mutations contemporaines du droit public - mélanges en l'honneur de Benoit Jeanneau », Dalloz, 2002, p91, 720p, p.104, DUBOUIS, Louis, Les principes généraux du droit communautaire, un instrument périmé de protection des droits fondamentaux ?, in « Les mutations contemporaines du droit public - mélanges en l'honneur de Benoit Jeanneau », Dalloz, 2002, p77, 720p, p.87

638 op.cit. BULTRINI, p6

639 supra note 521, COHEN-JONATHAN, p.267

640 BOCCARA, David, Faut-il que l'Union européenne adhère à la Convention européenne des droits de l'homme ? Mal étreint qui trop embrasse..., Recueil Dalloz, 2006, p.1343

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Le ton ironique de cette appréciation des retombées de l'adhésion démontre que la cohérence entre les deux systèmes est loin d'être acquise.

Mais les deux juridictions ont-elles besoin d'un mécanisme de coopération ? En effet, leur interaction démontre une capacité à travailler conjointement.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein