Chapitre 2. L'adhésion comme solution à
l'harmonisation des relations entre les deux Cours européennes ?
Denys Simon l'indiquait dès 2001 dans son article
« Des influences réciproques entre CJCE et CEDH : «
je t'aime, moi non plus » ? »600, que les
relations entre les deux Cours se basent sur une « dimension
essentiellement évolutive des influences réciproques
»601. Ainsi, les deux juridictions européennes ont
une influence réciproque certaine [Section 1] qui a permis notamment une
coopération de leur travail [Section 2].
Section 1. La relation ambiguë des Cours
européennes
« Le plus souvent, la concurrence évoque le
conflit »602, tant de normes que de juridictions. «
L'on glisse imperceptiblement de la problématique du conflit vers
celle de la cohérence, de l'unité, voir de l'identité des
ordres juridiques »603.
Les conflits entre les deux ordres sont renforcés pour
deux raisons. « Premièrement, le fait que la compétence
de l'ordre juridique supérieur n'est pas générale.
Deuxièmement, le fait que, s'il y a bien intégration
hiérarchique, il n'y a pas d'intégration organique, donc elle
n'est que fonctionnelle. Et aussi longtemps que ce sera ainsi, les conflits
restent inévitables »604.
Les juridictions doivent évoluer pour faire face
à l'évolution même de leurs organismes de rattachement. Les
élargissements de l'Union et du Conseil de l'Europe à l'Est ont
engendré des réformes des instituions mais également des
juridictions qui devaient faire face à de nouveaux conflits et à
de nouveaux membres. Rappelons, si besoin est, que tant la Cour de Strasbourg
que la Cour de Luxembourg, bien que liées à leur organisation de
création, restent indépendantes, tant des organisations que des
Etats membres. Cette indépendance se traduit notamment par
l'élaboration, en interne, des règlements
intérieurs605.
600 SIMON, Denys, Des influences réciproques entre CJCE et
CEDH : « Je t'aime, moi non plus » ?, Revue
Pouvoirs, 2001/1, n°96, p31-49
601 ibid, p31
602 Du BOIS De GAUDUSSON, Jean et FERRAND,
Frédéric, La concurrence des systèmes juridiques,
groupement
de droit comparé, institut de droit
comparé Edouard Lambert, Université Jean Moulin Lyon 3, Acte du
colloque de Lyon, 20 octobre 2006, Presse Universitaire d'Aix-Marseille, 2008,
162p, p.107
603 ibid.
604 ibid, p.117
605 supra note 551, BURGORGUE-LARSEN
111
La plus grande difficulté pour la coexistence des deux
systèmes réside dans le fait qu'ils n'ont pas été
créés dans la même optique606. Pourtant, la
séparation des compétences, entre une Union se préoccupant
uniquement du développement économique et un Conseil de l'Europe
protégeant les droits de l'Homme sur le continent européen,
semble devoir être aujourd'hui totalement dépassée. Mais,
la Cour de Strasbourg reste et demeure le symbole de la protection des droits
fondamentaux en Europe, mais également dans le monde. La Convention et
la Cour de Strasbourg sont en effet des modèles pour la protection
internationale des droits de l'Homme607 et ont un réel «
rayonnement international »608. De plus, les deux
juridictions, sur le plan international, sont des modèles de
juridictions régionales609. Mais la Cour de Strasbourg a
l'avantage de paraître « à la fois plus autonome,
c'est-à-dire plus isolée, et plus libre, c'est-à-dire
structurellement moins responsable des conséquences politiques,
administratives et économiques de ses arrêts, que ne l'est la Cour
de justice »610. En outre, « l'existence d'une
instance de contrôle située au niveau européen,
indépendante du système national dont elle examine les actes,
constitue pour les citoyens une garantie - aujourd'hui fondamentale à
leurs yeux - de la protection de leurs droits »611.
Trois hypothèses de conflit d'interprétation
entre la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg ont été
relevées par Jean-Sylvestre Berge et Sophie
Robin-Olivier612.
En premier lieu, l'hypothèse « para-conflictuelle
» serait le cas où les deux Cours statuent pour une même
affaire mais sur une base différente de protection des droits
fondamentaux. Il n'y aurait alors pas de conflit d'interprétation car
les Cours ne se prononceraient pas sur les mêmes droits. Cependant, la
solution finale pourrait être totalement
différente613.
En second lieu, l'hypothèse « abstraite »
serait l'interprétation du même droit mais dans des affaires
distinctes. L'interprétation différente d'un même droit
pourrait alors s'expliquer par le cas d'espèce614.
606 RIDEAU, Joël, La coexistence des systèmes de
protection des droits fondamentaux dans la Communauté européenne
et ses Etats membres, Annuaire international de justice
constitutionnelle, 1991, p11, p.41
607 WECKEL, Philippe, Les confins du droit européen
des droits de l'Homme et le progrès du droit, in «
Mélange en hommage au Doyen Gérard COHEN-JONATHAN -
Libertés, justice, tolérance », volume I et II, Bruyant,
2004, 1784p, p.1729
608 supra note 522, FLAUSS, p.73
609 supra note 551, BURGORGUE-LARSEN
610 LEGAL, Hubert, Composition et fonctionnement des Cours
européennes, Pouvoirs 2001/1, n°96, p.65-84, p.66
611 supra note 530, KRUGER et POLAKIEWICZ, p.9
612 BERGE Jean-Sylvestre et ROBIN-OLIVIER Sophie,
Introduction au droit européen, Thémis droit, PUF, 2008,
1ère édition, 551p, p.255
613 ibid., p.256
614 supra note 612, BERGE et ROBIN-OLIVIER, p.256-257
112
Enfin, l'hypothèse « réellement
conflictuelle » serait l'interprétation, dans la même
affaire, d'un même droit fondamental. Cette situation pourrait se
rencontrer dans les affaires qui auraient dans un premier temps
été soumises à la Cour de Luxembourg par la voie d'une
question préjudicielle, pour ensuite être
déférées devant la Cour de Strasbourg. L'hypothèse
inverse est également envisageable, la Cour de Strasbourg
protégeant un droit qui irait à l'encontre du droit de l'Union,
tel que le droit syndical. L'État serait alors dans une situation
insoutenable de devoir respecter les décisions contradictoires des deux
Cours615.
Bien que la Cour de Luxembourg se soit élevée
comme garante des droits fondamentaux au sein de l'Union, le rôle de la
Cour de Strasbourg reste primordial puisqu'il permet de palier le droit de
l'Union en matière de droits de l'Homme. Dans l'affaire Koua
Poirrez616, « la législation française
contenait en effet un élément de discrimination que le droit
communautaire n'a pu corriger, à défaut d'être applicable
aux faits de la cause, si bien qu'il a fallu l'intervention de la Cour de
Strasbourg pour qu'il fut remédié au problème
»617.
Cette affaire met en lumière une
inégalité de droit entre les individus, selon leur situation
vis-à-vis du droit de l'Union. En l'espèce, il aurait suffit que
le père du requérant ait travaillé dans un autre
État membre, et donc exercé une de ses libertés
fondamentales, pour que le droit de l'Union s'applique618. En effet,
en matière de regroupement familial, le droit de l'Union est plus
protecteur que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Cependant, le droit
au regroupement familial ne peut s'exercer dans le cadre communautaire que si
le citoyen de l'Union a exercé sa liberté fondamentale de se
déplacer et de travailler dans un autre État membre. Dans ce cas,
le regroupement familial sera complet car facilitant l'exercice d'une
liberté fondamentale communautaire. En revanche, dans le cas contraire,
si le citoyen de l'Union demeure dans son État de nationalité, le
droit de l'Union ne s'appliquera pas et c'est le droit national, avec la
Convention, qui sera la base du droit du requérant619. Or, la
Cour de Strasbourg en matière de regroupement familial est moins
protectrice que la Cour de Luxembourg. Sur la base de l'article 8 de la
Convention, la Cour de Luxembourg n'impose pas aux Etats le respect du choix du
lieu de résidence par les couples620.
615 supra note 612, BERGE et ROBIN-OLIVIER, p.258-259
616 CEDH, 30 septembre 2003, Koua Poirrez c/ France, req
n° 40892-98
617 CALLEWAERT, Johan, Paris, Luxembourg, Strasbourg : trois
juges, une discrimination - L'interaction entre les ordres juridiques national,
communautaire et conventionnel à l'épreuve de la pratique (en
marge de l'arrêt Koua Poirrez), Revue trimestrielle de droits de
l'Homme, 2005, n°61, p.159-169, p. 161
618 ibid, p.162
619 op.cit., CALLEWAERT, p.167-168
620 CEDH, 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, 1996-VI, p.2030
113
Dans ce cas précis, l'adhésion de l'Union
à la Convention ne modifierait pas la situation puisque
l'adhésion ne pourrait avoir pour effet de modifier le droit de l'Union
et que la Cour de Strasbourg devra prendre en compte, ce qu'elle fait
déjà, les particularités du droit de l'Union.
Les difficultés de cohésion entre les deux Cours
ont lieu car la Cour de Luxembourg applique les droits fondamentaux sous une
conception communautaire. Cette approche se révèle dans le
domaine de l'interruption volontaire de grossesse par exemple, où les
deux Cours ont été saisies de ce domaine mais sous une approche
totalement différente. La décision qui a été prise
dans ces deux affaires est forcément différente, la Cour de
Luxembourg se basant sur l'activité économique de cette pratique
et sur le fait qu'un service ne peut être limité entre Etats, la
Cour de Strasbourg se basant de son côté sur des
éléments de moralité621. Il n'en demeure pas
moins que la Cour de Luxembourg ne fait que respecter son domaine de
compétence qui est de faire respecter le droit de l'Union, celui-ci
ayant un aspect essentiellement économique qui se reporte sur la
protection des droits de l'Homme octroyée.
Bien que des discordances d'interprétations aient pu
exister entre la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg, l'application
d'un seul et même texte, la Convention, avait permis un certain
équilibre à la protection des droits de l'Homme au sein des
différents systèmes européens. L'entrée en vigueur
de la Charte, et son applicabilité, remet en cause cet équilibre
fragile par la mise en place d'une nouvelle norme de référence en
matière de protection des droits fondamentaux622. «
Les zones d'interférence entre les compétences respectives de
la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des
Communautés européennes sont susceptibles de s'accroître
»623.
La jurisprudence des deux Cours et la volonté de
l'Union de se soumettre au respect des droits de l'Homme laissaient penser
qu'une « certaine perméabilité inéluctable, voire
une osmose délibérée, dans les rapports entre les deux
juridictions »624 allait prochainement voir le jour. Bien
au contraire, les évolutions géographique et institutionnelle de
l'Union « suscitent mécaniquement le risque d'un «
double standard » en matière de défense des
droits
621 OMARJEE, Ismaël, ROBIN-OLIVIER, Sophie et SINOPOLI,
Laurence, Questionnement sur la place des normes internationales et
européennes dans l'ordre juridique communautaire, chronique de droit
européen n°2, Les Petites Affiches, 26 juillet 2002,
n°149, p.9
622 LE BOT, Olivier, Charte de l'Union européenne et
Convention de sauvegarde de l'Homme : la coexistence de deux catalogues de
droits fondamentaux, Revue trimestrielle de droits de l'Homme,
n°55/2003, p.781-811, p.787
623 supra note 600, SIMON, p41
624 ibid, p33
114
fondamentaux, qui n'est pas de nature à
améliorer la situation des justiciables, ni à faciliter la
tâche des juridictions nationales »625.
Bien que les deux Cours semblent se rapprocher, «
certaines évolutions récentes peuvent susciter de
légitimes inquiétudes quant à la poursuite du mouvement.
Il en est ainsi en particulier de l'autonomisation croissante du système
communautaire de protection des droits fondamentaux »626.
L'adhésion de l'Union à la Convention ne doit pas conduire
à une absence de contrôle de la Convention par la Cour de
Strasbourg au profit de la compétence de la Cour de Luxembourg. En
effet, la Cour de Luxembourg reste aujourd'hui sur une interprétation de
la Convention
« à travers le « prisme communautaire
», qui justifie le filtrage interprétatif opéré au
nom de la spécificité de l'ordre juridique communautaire. Le
risque n'est alors pas négligeable de voir se développer des
divergences d'interprétation, voire une sorte de double standard,
à propos de la garantie de droits théoriquement
protégés sur la base des mêmes dispositions
conventionnelles »627.
En outre, la compétence de la Cour de Luxembourg reste
liée aux affaires de droit de l'Union. Ceci peut créer des
difficultés dans les cas de lien entre le droit de l'Union et les droits
de l'homme, ce qui se produit de plus en plus par l'extension des
compétences de l'Union.
L'entrée en vigueur de la Charte et son application
collective avec la Convention au sein de l'Union ne pourra pas faire «
disparaître à l'évidence les interférences entre
la pratique des deux juridictions. Il est clair toutefois qu'une telle
situation ne peut qu'aggraver les conflits d'allégeance auxquels
risquent d'être exposés les juges nationaux
»628.
En effet, comme nous l'avons indiqué auparavant, la
construction communautaire ne s'est pas effectuée à travers la
protection des droits de l'Homme. Ainsi, la construction dans un premier temps
économique de l'Union « explique que les rapports entre les
deux ensembles conventionnels, d'une part, et entre les deux mécanismes
de contrôle juridictionnel, d'autre part, n'aient pas été
envisagés lors de la signature des traités communautaires
»629. L'on peut donc d'autant plus s'étonner que le
traité de Lisbonne ne se soit pas penché plus longuement sur cet
état des lieux qui risque en effet de créer dans un futur proche
des interactions entre les deux systèmes. La mise en place d'une simple
procédure d'avis ou de renvoi en interprétation entre les deux
Cours semble illusoire et inappropriée. Cette procédure
permettrait une coopération renforcée entre la Cour de Strasbourg
et la Cour de Luxembourg et une interprétation uniforme
625 supra note 600, SIMON, p34
626 ibid, p47
627 ibid, p48
628 ibid, p49
629 ibid, p32
115
de la Convention par les deux systèmes. Elle
permettrait notamment de réduire le nombre d'affaires individuelles
portées devant la Cour de Strasbourg, à la double condition que
la Cour de Luxembourg soit tenue à l'interprétation de la Cour de
Strasbourg et qu'une requête portée devant la Cour de Strasbourg
ayant pour fondement le droit interprété à l'occasion du
premier renvoi soit déclarée irrecevable.
»632.
Cependant, la Cour de Luxembourg devrait être saisie de
l'affaire au préalable, ce qui limite l'accès des individus. En
outre, il est plus probable que la Cour de Luxembourg ne serait pas liée
à ces avis et pourrait s'en détacher, sous motivation, ce qui
créerait des distorsions de jurisprudence difficilement surmontables. De
plus, ceci exclu le recours des particuliers devant la Cour de Strasbourg. Il
faut également prendre en compte le cas d'une affaire ayant fait l'objet
de l'avis de la Cour de Strasbourg qui serait par la suite portée devant
elle. Le même juge ne pouvant trancher deux fois la même affaire,
la Cour de Strasbourg devra prendre garde à sa
composition630. Enfin, la Cour de Strasbourg devrait rendre des avis
sur des questions communautaires sans avoir un juge représentant l'Union
en cas de non-adhésion631. Un collège d'expert
pourrait cependant être mis en place permettant « de
prévenir les violations éventuelles des droits de l'homme tout en
ménageant les susceptibilités politiques ; elle évite de
marquer une subordination politique trop forte à l'égard du
système de Strasbourg
Pourtant, pourquoi créer un tel renvoi pour la Cour de
Luxembourg alors que les juridictions nationales, notamment constitutionnelles,
n'ont pas cette faculté ? Faudrait-il ouvrir cette faculté
à toutes les juridictions ?
La question se porte également sur les modalités
d'un tel recours. En effet, les délais de jugement sont de plus en plus
longs. Une telle procédure ne serait-elle pas un risque de les voir
s'allonger encore un peu plus, tant pour l'affaire en cause que pour les autres
qui ne pourraient être traitées durant ce laps de temps ?
630 supra note 530, KRUGER et POLAKIEWICZ, p.10
Il est à noter que la Commission des Affaires
étrangères du Parlement européen n'est pas favorable
à la mise en place d'une telle procédure d'interprétation,
notamment pour le fait que ceci allongerait inutilement les délais de
procédure633.
631 supra note 521, COHEN-JONATHAN, p.284
632 ibid., p.293
633 Commission des affaires étrangères,
Parlement européen, Avis à l'intention de la Commission des
affaires constitutionnelles sur les aspects institutionnels de
l'adhésion de l'Union européenne à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, 13 mars 2010, 2009/2241(INI), p.4
116
Pour le moment, sans adhésion rapide de l'Union, «
la Cour européenne des droits de l'homme finira tôt ou tard
par être confrontée à l'épineuse question de
l'étendue de sa sphère de juridiction, par rapport notamment aux
actes émanant d'institutions communautaires »634.
En outre, c'est bien à la Cour de Luxembourg qu'il incombe « la
responsabilité concrète de situer la place des droits
fondamentaux, et notamment de ceux consacrés par la Convention
européenne des droits de l'homme, dans la légalité
communautaire »635. L'on peut ainsi espérer que
« « la concurrence » sur le «
marché » européen de la garantie des droits des
l'homme soit mieux régulée »636 par le
traité d'adhésion de l'Union à la Convention.
L'adhésion semble être la solution
adéquate pour permettre de prendre en compte tant le fonctionnement de
la juridiction de Strasbourg, basé sur le recours individuel, que les
particularismes de l'ordre juridique communautaire. Les divergences de
jurisprudence pourraient également être
supprimées637. L'adhésion devrait permettre un
éclaircissement de la situation entre les deux Cours et les deux ordres,
même si pour le moment « les choses se sont [...]
compliquées davantage encore, avec notamment [...] l'adoption de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
»638.
Les mesures qui ont été prises jusqu'à
présent pour assurer une coexistence et une
complémentarité des systèmes ne semblent pas être
suffisantes et ne créeront qu'un prolongement des procédures. En
outre, « la Charte revêtue d'une force contraignante, n'est pas
cohérent avec l'adhésion simultanée à la Convention
européenne des droits de l'homme »639, notamment
par le fait que des membres de la Convention ne sont pas membres de l'Union.
« Sur le papier, l'adhésion [...] permettrait
selon l'abstraction des pures opérations de l'esprit de concevoir une
meilleure cohérence de la protection des droits fondamentaux. Les
risques de conflits seraient neutralisés et, s'il pouvait
être
640
envisagé de manière vertueuse (...), un tel
système serait merveilleux ».
634 BULTRINI, Antonio, La responsabilité des Etats
membres de l'Union européenne pour les violations de la Convention
européenne des droits de l'Homme imputables au système
communautaire, Revue trimestrielle de droit de l'Homme, 2002, p5-43,
p7
635 supra note 600, SIMON, p35
636 ibid, p49
637 DUTHEIL De La ROCHERE, Jacqueline, La Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne : quel apport à la
protection des droits ?, in « Les mutations contemporaines du droit
public - mélanges en l'honneur de Benoit Jeanneau », Dalloz, 2002,
p91, 720p, p.104, DUBOUIS, Louis, Les principes généraux du
droit communautaire, un instrument périmé de protection des
droits fondamentaux ?, in « Les mutations contemporaines du droit
public - mélanges en l'honneur de Benoit Jeanneau », Dalloz, 2002,
p77, 720p, p.87
638 op.cit. BULTRINI, p6
639 supra note 521, COHEN-JONATHAN, p.267
640 BOCCARA, David, Faut-il que l'Union européenne
adhère à la Convention européenne des droits de l'homme ?
Mal étreint qui trop embrasse..., Recueil Dalloz, 2006,
p.1343
117
Le ton ironique de cette appréciation des
retombées de l'adhésion démontre que la cohérence
entre les deux systèmes est loin d'être acquise.
Mais les deux juridictions ont-elles besoin d'un
mécanisme de coopération ? En effet, leur interaction
démontre une capacité à travailler conjointement.
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