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La protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne

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par Stéphanie Ducret
Université Lumière Lyon 2 - droits de l'homme 2010
  

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Section 2. La reconnaissance de l'accès des particuliers aux Cours européennes : base de l'effectivité de la protection des droits de l'Homme

Mais la protection des droits de l'Homme s'appuie en premier lieu sur les juridictions nationales pour faire respecter la Convention. Les juges nationaux sont ainsi les juges de droit commun du droit européen, ils appliquent tant le droit de l'Union que conventionnel.

En effet, la Cour de Strasbourg ne peut être saisie qu'après la réalisation de tous les recours internes efficaces en la matière. En outre, la Cour de Luxembourg a affirmé très rapidement que le juge de droit commun du droit de l'Union était le juge national. Cependant, les juges nationaux ont la faculté de saisir la Cour de Luxembourg pour une question préjudicielle, ce qui permet une harmonisation des différentes interprétations du droit de l'Union dans les différents Etats membres. Ce système est absent du système conventionnel.

Les individus ont donc un recours direct grâce à leurs juges nationaux. Cependant, le recours devant les Cours européennes, tant de Strasbourg que de Luxembourg, n'a été que tardif dans les deux systèmes. L'accès des particuliers aux prétoires des juridictions européennes n'a

556 supra note 555, CJCE, 11 juillet 1985, Cinémathèque, point 26

557 PESCATORE, Pierre, La Cour de justice des Communautés européennes et la Convention européenne des droits de l'homme, Protection des droits de l'homme : la dimension européenne, Mélanges Gérard J. WIARDA, Heymanns Verlag, Koln, 1988, p.441-455, in PESCATORE, Pierre, Etudes de droit communautaire européen 1962-2007, avec une liste bibliographique complémentaire, Grands écrits, collection droit de l'Union européenne dirigée par Fabrice Picod, Bruyant 2008, 1005p, p.731, p.738

558 supra note 546, PECHEUL, p.44

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jamais été illimité et continue d'être strictement encadré, tant par la Convention que par les Traités communautaires. De plus, comme la Cour de Luxembourg a déjà eu à le préciser,

« il appartient, en principe, au droit national de déterminer la qualité et l'intérêt d'un justiciable pour agir en justice, le droit communautaire exige néanmoins que la législation nationale ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective [...]. Il incombe en effet aux Etats membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d'assurer le respect de ce

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droit [...] ».

A l'origine de l'entrée en vigueur de la Convention, le recours des particuliers n'était prévu que dans le cadre d'un accord des Etats par la souscription à une déclaration facultative du droit au recours individuel. Ainsi, avant le protocole n°11 de la Convention de 1998, la possibilité pour les individus de saisir la Cour de Strasbourg était limité et en aucun cas obligatoire pour les Etats. Ceci créait une disparité entre les citoyens de l'Europe puisque certains avaient un accès à la Cour de Strasbourg et d'autres non.

Le protocole n°11560 a mis fin au choix laissé aux Etats membres d'accepter ou non le recours individuel en mettant en place un accès direct des individus à la Cour de Strasbourg. Bien entendu, la recevabilité des recours des particuliers reste conditionnée à l'épuisement des voies de recours internes. La place de la Cour s'est alors fortement développée en permettant le recours individuel à la Cour. Ce droit « est généralement considéré comme l'acquis le plus précieux du droit européen des droits de l'homme. [...] le droit de recours individuel constitue, en l'état, la forme la plus achevée, et de surcroît unique, d'internationalisation du statut de l'individu »561

Pourtant, sous la pression de la quantité des requêtes introduites devant la Cour de Strasbourg et de la difficulté de faire face à cette surcharge de travail, le protocole n°14 a cherché à réduire l'accès des particuliers. Ainsi, bien que de fortes critiques aient eu lieu concernant l'accès des particuliers à la Cour de Luxembourg562, la tendance devant la Cour de Strasbourg, est bien de limiter le recours des individus563. Pourtant on indique que l'adhésion de l'Union à la Convention aurait également pour effet de compenser « les carences du système

559 CJCE, 13 mars 2007, Unibet, Aff C-432/05, point40-42

560 Protocole n°11 (STCE n°155), entrée en vigueur le 1er novembre 1998

561 FLAUSS, Jean-François, Faut-il transformer la Cour européenne des droits de l'homme en juridiction constitutionnelle ?, Recueil Dalloz 2003, p.1638

562 LAMBERT ABDELGAWAD, Elisabeth, L'exécution des décisions des juridictions européennes (Cour de justice des Communautés européennes et Cour européenne des droits de l'Homme), Annuaire français de droit international, 2006, p677, p.692

563 BENOIT-ROHMER, Florence, A propos de l'arrêt Bosphorus Air Lines du 30 juin 2005 : l'adhésion contrainte de l'Union à la Convention, Revue Trimestrielle de droits de l'Homme, 2005, n°64, 64/2005, p.827-853, p.849

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juridictionnel communautaire »564 en permettant un accès à la Cour de Strasbourg pour les particuliers. Le protocole n°14 instaure des restrictions. Désormais, seules les affaires représentant un préjudice important pourront être déclarées recevables. Hélas,

« la notion de « préjudice important » - qu'il appartiendra à la Cour européenne de préciser - risque de conduire à écarter des requêtes qui, pour mineures qu'elles soient quant au préjudice subi, peuvent néanmoins soulever des questions de principe tenant à l'application de la Convention ou à la « conventionalité » du droit interne »565.

Mais, alors même que le protocole n°14 à la Convention n'était pas encore entré en vigueur, les Hautes Parties ont adopté une déclaration commune en février 2010566 pour préparer les futurs travaux visant à réformer, une fois de plus, la Cour de Strasbourg567.

Durant longtemps, l'on a reproché au système communautaire de restreindre l'accès des individus à la Cour de Luxembourg.

Pourtant, les carences du système de protection de l'Union, liées à son manque de recours possible pour les particuliers, ont lieu pour des cas qui « sont très limités puisqu'ils ne concernent que les hypothèses dans lesquelles un acte communautaire de portée générale est applicable à un particulier sans qu'il soit besoin de mesures nationales d'application »568.

En outre, bien que la Cour de Strasbourg relève que l'accès limité des particuliers à la Cour de Luxembourg est une carence pour la protection des droits fondamentaux, elle n'en retient pas moins que le système communautaire permet un niveau de protection des droits fondamentaux équivalent à celui de la Convention569.

De plus, bien que les individus n'aient eu que des voies de recours limitées devant la Cour de Luxembourg, le système du recours préjudiciel permettait aux individus, à travers leurs juges nationaux, d'avoir accès aux juges de la Cour de Luxembourg. Depuis 2008 une procédure d'urgence570, dans le cadre des questions préjudicielles, a été instaurée pour les personnes privées de liberté. La compétence de la Cour de Luxembourg couvrant aujourd'hui tous les

564 supra note 521, COHEN-JONATHAN, p.280

565 SUDRE, Frédéric, Droit européen et international des droits de l'homme, 9ème édition, collection droit fondamental, PUF, 2008, Paris, 843p ; p694 point 323

566 Conférence de haut niveau sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme, Déclaration d'Interlaken, 19 février 2010, site officiel du Conseil de l'Europe, communiqué 145(2010)

567 Réforme de la Cour EDH : adoption d'une déclaration commune, La Semaine Juridique Edition Générale, n°9, 1er mars 2010, 267

568 supra note 563, BENOIT-ROHMER, p.849

569 KAUFF-GAZIN, Fabienne, L'arrêt Bosphorus de la CEDH : quand le juge de Strasbourg décerne au système communautaire un label de protection satisfaisante des droits fondamentaux (CEDH, 30 juin 2005), Les Petites Affiches, 24 novembre 2005, n°234, p.9

570 La Cour de Luxembourg a alors trois mois pour rendre sa décision.

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domaines d'action de l'Union, notamment de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, cette procédure devrait être de plus en plus utilisée571.

Notons également que jusqu'à la réforme récente de la Constitution française, la France était partie à la Convention et n'offrait pas de voie de recours aux individus pour effectuer un contrôle de constitutionnalité des lois572. La position de la Cour de Luxembourg vis-à-vis de la Convention est donc loin d'être inacceptable concernant l'accès des individus à son prétoire.

L'accès des particuliers à la Cour de Luxembourg était donc limité, en théorie, aux recours en annulation573, en carence574 ou en indemnité575. Mais l'individu avait surtout accès, indirectement, à la Cour de Luxembourg par le biais des questions préjudicielles des juridictions nationales.

Le recours en annulation était strictement encadré pour les particuliers, notamment par l'instauration d'une distinction entre les requérants privilégiés et non privilégiés. Les particuliers faisaient partie de la seconde catégorie et devaient démontrer qu'un intérêt personnel et direct les poussait à agir. Dans ce cadre, le recours avait une connotation subjective. La Cour de Luxembourg a élargi l'ouverture des recours aux particuliers en indiquant dans une affaire de 1990 qu'une personne directement concernée par l'acte incriminé, mais non destinataire, pouvait effectuer un recours576. Cependant, aucun recours général n'a été accordé par la Cour de Luxembourg. Lorsque l'acte était de portée générale, le droit de recours des individus était refusé si ils possédaient d'autres voies de recours577.

Le Tribunal de Première Instance a tenté en 2002 d'ouvrir l'accès des particuliers en acceptant un recours d'individus non directement concernés par un acte général578. La mise en place de ce recours objectif a été rejetée par la Cour de Justice seulement quelques mois plus tard579 et a conduit la Cour de Justice à censurer la position du Tribunal de Première Instance580. La Cour de Justice considérait en effet qu'une révision des traités était nécessaire pour accepter de tels recours. Ce fut chose faite avec la révision du Traité de Lisbonne.

571 Supra note 524, Van Der JEUGHT, p.303

572 CHALTIEL, Florence, L'Union européenne doit-elle adhérer à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ?, Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, 1 janvier 1997, n°404, p.34-50, p.44

573 article 263 TFUE

574 article 265 TFUE

575 article 268 et 340 TFUE

576 CJCE, 26 juin 1990, Sofrimport, aff. C-152/88, Rec.1990, p.I-2477

577 CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann, aff. 25/62

578 TPI, 3 mai 2002, Jégo-Quéré et compagnie SA c/ Commission, aff. T-177/01 : Rec. CJCE 2002, II, p. 2365

579 CJCE, 25 juillet 2002, Union Pequenos Agricultores, aff. C-50/00

580 CJCE, 1er avril 2004, Commission c/ Jégo-Quéré, C-263/02 P

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Les individus ont aujourd'hui, conformément à l'article 263 alinéa 4 TFUE, un droit d'accès au prétoire de la Cour de Luxembourg plus étendu en matière de recours en annulation. Cet article prévoit que « toute personne physique ou morale peut former, [ ...], un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution ».

Ainsi, seuls les actes règlementaires concernant directement l'individu et qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution peuvent être attaqués.

Les actes législatifs sont définis à l'article 289 §3 TFUE. La difficulté réside dans l'interprétation de la notion d' « actes réglementaires ». Ils correspondent, conformément aux travaux préparatoires, aux « actes non législatifs de portée générale »581. Mais, les articles 288 à 292 TFUE relatifs aux actes juridiques de l'Union ne font pas référence à cette notion. Dans ce cas, il est possible que l'individu puisse attaquer tous les actes non législatifs ou au contraire uniquement les actes règlementaires d'exécution582. De même, les directives ne semblent pas relever de cette nouvelle voie de recours puisque des mesures d'exécution doivent être prises pour les transposer. Ainsi, si l'acte communautaire a fait l'objet d'actes nationaux en vue de son exécution, c'est vers les juridictions nationales que le particulier devra se tourner, le juge national pouvant par la suite avoir accès à la Cour de Luxembourg par le biais de la question préjudicielle si un doute sur la validité de l'acte communautaire naissait.

Mais, une ambiguïté sur l'interprétation des mesures d'exécution peut être soulevée. En effet, doit-on prendre en considération les actes qui n'ont pas reçu de mesures d'exécution, alors même qu'ils auraient dû, ou uniquement les actes qui, par leur nature même, ne peuvent produire des mesures d'exécution ?583 En outre, il semblerait que l'article 263 permette, en démontrant que le requérant est individualisé par rapport à un acte normatif ou que cet acte législatif ne soit pas normatif, d'attaquer tout acte communautaire584. Dans le cas contraire, seuls les requérants privilégiés585 seront en mesure de saisir la Cour de Luxembourg pour connaître de la conformité d'un acte législatif.

581 supra note 532, Le traité de Lisbonne, p.63

582 Fascicule 120 : Traité établissant une constitution pour l'Europe, JurisClasseur Europe Traité, mise à jour 1er juin 2008, point 149

583 ibid, point 148

584 Fascicule 161-27-4 : Recours en annulation, JurisClasseur Droit International, mise à jour 1er juin 2008, point 363

585 Etats membres et institutions communautaires (Parlement européen, Conseil européen, Conseil, Commission, Cour de justice de l'Union européenne, Banque centrale européenne, Cour des comptes). A noter que le Comité des Régions peut être amené, pour sauvegarder ses prérogatives, à saisir la Cour de Luxembourg dans ce cadre.

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Cependant, la portée même de ce nouvel article est incertaine586. En outre, l'interprétation de la notion « individuellement concerné » pourrait étendre, ou au contraire réduire, l'accès des particuliers à la Cour de Luxembourg.

Cependant, la formulation de l'article 19 TUE qui prévoit que « les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union » pourrait conduire les Etats à mettre en place des procédures pour que leurs juridictions soient dans l'obligation de saisir la Cour de Luxembourg de questions préjudicielles en appréciation de validité des actes communautaires. Le recours juridictionnel du particulier serait assuré, mais de manière indirecte. L'avantage de cette procédure serait de ne pas engorger la Cour de Luxembourg de demande des particuliers et d'appliquer le principe qui fait du juge national le juge de droit commun du droit de l'Union 587.

L'accès des particuliers à la Cour de Luxembourg est un enjeu aux vues de l'adhésion de l'Union à la Convention. La Commission aux affaires constitutionnelles du Parlement européen a notamment souligné le fait que « la principale valeur ajoutée de l'adhésion de l'UE à la CEDH réside dans le recours individuel contre les actes de mise en oeuvre du droit de l'Union par ses institutions ou par les Etats membres »588 précisant que ces requêtes peuvent être introduites par une personne physique ou morale. En effet, l'article 6 de la Convention a été interprété par la Cour de Strasbourg pour faire en sorte que les individus aient un accès effectif à la justice. La Cour de Strasbourg pourrait-elle considérer que tel est le cas au sein de l'Union ? En outre, la Cour de Luxembourg doit désormais appliquer la Charte, qui prévoit également à son article 47 le droit à un recours effectif589.

Il faut cependant prendre en compte qu'un accès ouvert des particuliers à la Cour de Luxembourg risquerait d'augmenter perceptiblement sa charge de travail. Les conséquences ont été telles sur la Cour de Strasbourg que des mesures doivent être prises rapidement pour faire face à un engorgement hypothétique mais prévisible.

En revanche les affaires susceptibles d'être admises pour un contrôle sont également différentes d'une juridiction à une autre. En effet, la Cour de Luxembourg est limitée aux affaires

586 BOT, Yves, Quelques perspectives après Lisbonne, La Semaine Juridique Edition Générale, n°52, 21 décembre 2009, 580

587 ibid

588 Amendements de compromis, Parlement européen, Commission des affaires constitutionnelles, 15 avril 2010, Les aspects institutionnels de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 2009/2241(INI), amendement n°10, p8

589 op. cit., BOT

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liées au droit de l'Union. Cependant, dans un arrêt de 1975590, la Cour de Strasbourg a indiqué que l'article 6 de la Convention garantissait le droit des particuliers à faire entendre par un tribunal leurs contestations à caractère civil591. La limitation des droits au caractère civil, ou pénal, a fait l'objet de fortes discussions, notamment sur la question de savoir si les sanctions administratives pouvaient être prises en compte592. Bien que la Cour de Strasbourg ait fortement réduit les domaines administratifs qui auraient pu être écartés de l'application de l'article 6 de la Convention, elle n'a jamais étendu son interprétation jusqu'à supprimer toute distinction et donc toutes inapplicabilités de l'article 6593. Avec l'arrêt Pellegrin594, elle a même « recadré » cette application. Précisons cependant que « le droit à un recours juridictionnel au plan national n'est pas reconnu en tant que tel par la Cour de Luxembourg, mais comme le corollaire nécessaire à l'effectivité d'un droit résultant du droit communautaire »595.

Pour sa part, la Cour de Luxembourg a forgé sa conception du droit au juge sur la base des principes généraux du droit de l'Union, l'objectif étant que le droit de l'Union soit correctement appliqué sur l'ensemble du territoire de l'Union et que le principe de primauté du droit de l'Union soit respecté596. La Cour de Luxembourg se réfère notamment à l'article 6 de la Convention dans son arrêt Johnston597, permettant, via la notion de patrimoine juridique commun, de consacrer le droit au juge. La Cour de Luxembourg affirme ainsi « qu'il existait un principe général du droit à un recours juridictionnel dont les sources d'inspiration se trouvaient notamment dans les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi que dans les articles 6 et 13 de la Convention »598. Cependant, la Cour de Luxembourg ne prend pas en compte la distinction opérée par l'article 6 de la Convention concernant les affaires à caractère civil, pénal ou administratif599, permettant ainsi de traiter un plus grand éventail d'affaires.

590 Commission EDH, 21 février 1975, Golder, série A, n°18

591 DUTHEIL De La ROCHERE, Jacqueline, Droit au juge, accès à la justice européenne, Pouvoirs 2001/1, n°96, p.123-141, p.125

592 ibid, p.126

593 ibid, p.131

594 CEDH, Gde Ch., 8 décembre 1999, Pellegrin c. France, req. N°28541/95, rec 1999-VIII.; BURGORGUE-LARSEN, Laurence, De l'art de changer de cap. Libres propos sur les « nouveaux » revirements de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in « Mélange en hommage au Doyen Gérard COHEN-JONATHAN - Libertés, justice, tolérance », volume I et II, Bruyant, 2004, 1784p, p.329-344

595 op.cit. DUTHEIL De La ROCHERE, p.132

596 ibid, p.129

597 CJCE, 15 mais 1986, Marguerite Johnston c/ Chief Constable o the Royal Ulster Constabulary, aff. 222/84, Rec. p.1651

598 supra note 535, CORREARD, p.513

599 CJCE, 3 décembre 1992, Oleificio Borelli, aff. C-97/91, Rec. I p.6313

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera