Chapitre 2. La gestion de la dualité de normes
au sein des deux organisations européennes
Au sein de l'Union, « le justiciable
bénéficie de trois cercles de protection juridictionnelle de ses
droits fondamentaux »438 ; au niveau national, au niveau
conventionnel avec la Cour de Strasbourg et au niveau communautaire avec la
Cour de Luxembourg. « L'articulation de ces cercles de protection des
droits fondamentaux est complexe. Se pose un double problème des
interférences entre le cercle national et le cercle supranational et des
interactions entre les composantes du cercle supranational
»439.
La complexité existante entre les normes nationales et
la Convention, s'accentue alors par l'entrée en vigueur de la Charte.
Les deux instruments européens étant applicable aux Etats
membres, lors de la mise en oeuvre du droit de l'Union, leurs relations doivent
permettre une harmonisation et une stabilité juridique [Section 1],
tandis que le système conventionnel doit préserver l'autonomie du
droit de l'Union, base de l'Union [Section 2].
Section 1. La compatibilité de la Convention et
de la Charte prévue par les dispositions de l'instrument
communautaire
« Il serait vain d'opposer la « Convention
» et la « Charte » ou d'établir entre ces deux textes
fondateurs une quelconque hiérarchie »440.
La Charte ne doit pas avoir pour rôle de remplacer la
Convention « en créant un nouveau standard minimum, mais
applicable seulement aux Etats membres de l'Union européenne
»441. Les droits de l'Homme ont vocation à
être universel et non « modulable en fonction notamment de la
situation économique des Etats appelés à les
protéger »442. En outre, « cela irait
à l'encontre de toute la tradition européenne et priverait
l'Europe de toute crédibilité sur la scène
438 ANDRIANTSIMBAZOVINA, Joël, La Cour de Strasbourg,
gardienne des droits de l'homme dans l'Union
européenne ?, Revue trimestrielle de droit
européen, 2006, p.566
439 ibid
440 BRAIBANT, Guy, De la Convention européenne des
droits de l'Homme à la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, in « Mélange
en hommage au Doyen Gérard COHEN-JONATHAN - Libertés, justice,
tolérance », volume I et II, Bruyant, 2004, 1784p, p.327, p.331
441 Conseil de l'Europe, Projet de Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, Commentaire des observateurs du
Conseil de l'Europe sur le projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, CHARTE 4961/00, CONTRIB 356, Bruxelles, 13 novembre
2000, 3p., p.3
442 ibid
83
internationale quand elle prône
l'universalité des droits de l'homme. Elle se verrait, en effet,
reprocher d'entretenir elle-même plusieurs standards
»443.
La Charte, loin de détacher l'Union du système
conventionnel de protection des droits de l'Homme, se réfère
directement à celui-ci. Les diverses « clauses horizontales »
conduisent à renforcer la nécessité d'une adhésion
de l'Union à la Convention. « Il a été même
remarqué, avec raison, que cette adhésion est impliquée
par la logique même dans la Charte procède et qu'elle en est
même l'aboutissement normal »444.
Pour sa part, le Conseil de l'Europe, par son commentaire sur
le projet de Charte de 2000445 a indiqué sa satisfaction sur
le projet qui avait alors été présenté par l'Union.
Il était relevé que la Charte s'appuyait sur différentes
normes du Conseil de l'Europe446, en étendait d'autres et
enfin consacrait de nouveaux droits. La cohérence entre les
différentes normes était relevée, le Conseil de l'Europe
soulignant le fait que « dans le domaine des droits fondamentaux, en
effet, tout manque de cohérence non seulement met en péril la
sécurité juridique, mais risque surtout d'affaiblir ces droits
plutôt que de les renforcer »447.
Dans la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, la Charte
devrait se substituer à la Convention, ce qui entraînera «
par conséquent « une marginalisation de la Convention
européenne en tant qu'instrument de référence pour le juge
communautaire » »448. Cependant, avec
l'adhésion de l'Union à la Convention, cette dernière
intégrerait également l'ordre juridique communautaire.
Or, la Convention se compose notamment de protocoles, qui
n'ont pas été ratifiés de façon égale par
tous les Etats membres. En outre, « le juge communautaire a toujours
affirmé qu'il entendait s'inspirer de la norme garantissant le niveau de
protection le plus élevé »449 ce qui devrait
le pousser à appliquer la Charte en premier lieu, cette dernière
affirmant de nouveaux droits et étendant la portée d'autres
droits déjà reconnus.
443 supra note 441, CHARTE 4961/00
444 RENUCCI, Jean-François, L'Union européenne :
futur justiciable de la Cour européenne, Les Petites Affiches,
2 mars 2006, n°44, p.41
445 op cit CHARTE 4961/00
446 Convention européenne des droits de l'Homme, Charte
sociale, Convention sur les droits de l'Homme et la bio-médecine
447 ob.cit., CHARTE 4961/00, p.2
448 LE BOT, Olivier, Charte de l'Union européenne et
Convention de sauvegarde de l'Homme : la coexistence de deux catalogues de
droits fondamentaux, Revue trimestrielle de droits de l'Homme,
n°55/2003, p.781-811, p.790
449 ibid, p.791
84
« Certes, ce texte tient compte de l'existence de la
Convention européenne des droits de l'homme, conçue comme le
standard de base en matière de protection. Mais il est indéniable
que, si elle est adoptée et si elle se voit reconnaître une valeur
contraignante, la Charte communautaire contribuera à séparer
encore davantage le système de protection des droits fondamentaux dans
le cadre de l'Union et celui de la Convention européenne des droits de
l'homme »450.
L'arrêt Manesmannrörhen451
marque le début de la substitution de la Charte à la Convention.
« Cette décision marque un recul de la Convention
européenne dans la jurisprudence communautaire, en mettant fin au
mouvement d'application directe des dispositions de celle-ci [...]
»452.
« Deux standards différents ont
désormais vocation à coexister en Europe, et à se
concurrencer dans l'ordre juridique des Etats membres de l'Union
»453, entraînant ainsi un affaiblissement de la
sécurité juridique des justiciables de l'Union dans le cadre des
droits fondamentaux alors même que l'adhésion de l'Union avait
pour objectif le renforcement de l'Union de droit et de la protection des
droits fondamentaux des citoyens de l'Union. En effet, un contrôle
externe des actes de l'Union serait ainsi possible, permettant de placer
l'Union dans la position des Etats membres qui voient leurs actes internes
contrôler par la Cour de Strasbourg en matière de protection des
droits de l'Homme454.
Mais le risque de cette adhésion est que « les
deux instruments vont s'appliquer de manière concurrente dans le champ
d'application communautaire des Etats membres, et les justiciables
bénéficieront de droits différents selon que les
autorités nationales agissent dans le domaine communautaire ou en dehors
de celui-ci »455. Rappelons que les Etats membres sont
soumis tant à la Convention qu'au droit de l'Union, et donc à la
Charte, lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. Jusqu'à
présent, les juridictions nationales appliquaient un catalogue de droits
supranationaux identique, puisque le système communautaire renvoyait au
système conventionnel, mais « avec l'adoption de la Charte, la
concurrence entre les deux instruments
450 SIMON, Denys, Des influences réciproques entre CJCE
et CEDH : « Je t'aime, moi non plus » ?, Revue Pouvoirs,
2001/1, n°96, p31-49, p49
451 TPI, 20 février 2001, Manesmannröhren-Werke
AG, aff. T-112/98, Europe, avril 2001, n°141, note L. Idot, p.20
452 supra note 448, LE BOT, p.794
453 ibid., p.795
454 SZYMCZAK, David, L'adhésion de l'Union
européenne à la Convention européenne des droits de
l'Homme. « Serpent de mer » ou « Hydre de Lerne » ?,
Politeia, 1 avril 2008, n°13, p.405-418, p.408-409
455 op.cit., LE BOT, p.795
85
va conduire à des interférences
matérielles (conflit de catalogues) et organiques (conflits de
sentences) entre le système communautaire et le système
conventionnel »456.
Les juridictions nationales auront la difficulté de
respecter deux standards de normes, d'autant plus que « la
conciliation entre des normes opposées ne sera pas toujours possible
»457.
« Comme l'affirme Robert Badinter, « la
sécurité juridique des individus n'est pas assurée,
puisqu'ils ne peuvent s'assurer du contenu précis d'un droit fondamental
et, de surcroît, parce que devant leur juge national, chargé
à la fois de l'application du droit de l'Union et du droit de la
Convention européenne, deux solutions divergentes peuvent être
retenues ». Certains membres de la précédente Convention ont
employé à juste titre, pour désigner cette situation, la
formule d'un « paradis pour avocats », les habiles juristes pouvant
invoquer tantôt le catalogue communautaire, tantôt le catalogue
conventionnel, selon le sens ou la portée qu'ils souhaitent donner
à tel ou tel droit fondamental. »458.
« L'expérience montre que lorsque deux
juridictions contrôlent la conformité d'un acte au regard de
catalogues de droits fondamentaux aux contenus différents, le conflit de
sentences est inéluctable »459.
Il est également nécessaire de prendre en
considération la problématique du champ d'application de la
Convention et de la Charte. En effet, la Convention s'applique à toutes
les situations étatiques alors que la Charte ne s'applique qu'aux actes
étatiques pris dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de l'Union.
Le juge devra donc appliquer la norme correspondant à l'acte
considéré. Le justiciable aura alors soit une protection de ses
droits fondamentaux limités aux premiers droits reconnus, civils et
politiques, soit une protection plus large intégrant les droits de
nouvelles générations460. Ce double standard va
imposer aux Etats le respect de normes différentes, plus ou moins
protectrices, selon leurs domaines d'action, communautaire ou non.
456 supra note 448, LE BOT, p.795-796
457 ibid, p.796
458 ibid
459 ibid, p.797
460 ibid, p.798
86
La concordance entre les deux normes est la solution pour une
protection efficace des droits de l'Homme. Mais les dispositions prises au sein
de la Charte semblent être insuffisantes à la préservation
de la cohérence entre les deux instruments. Il y a donc un risque, au
sein même des ordres juridiques des Etats membres, de voir les droits de
l'Homme moins bien protégés461.
Les relations entre la Convention et la Charte ont ainsi
été prévues par des clauses dites « horizontales
» aux articles 52 §3 et 53 de la Charte. Mais, « ces
préconisations apparaissent insuffisantes. Le lancinant problème
de la coexistence entre ces deux instruments reste donc d'actualité
»462. Un double mécanisme de protection des droits
de l'Homme est un risque pour la sécurité juridique des
individus463. « L'expérience montre
généralement qu'il est difficile d'éviter les
contradictions lorsque deux textes distincts sur un même sujet ayant un
libellé différent sont interprétés par deux
tribunaux différents »464. Les précautions
de la Charte semblent donc illusoires. Le statu quo ne peut plus
être tenu dès lors que la Charte est entrée en vigueur.
La Charte a élaboré à son article
52§3 une clause de correspondance concernant les droits reconnus par la
Charte et par la Convention. La cohérence entre les deux instruments
devrait ainsi être respectée, la Charte renvoyant
expressément à la Convention pour déterminer
l'interprétation donnée à un droit et ses limites. Mais
comment savoir si un droit reconnu par la Charte correspond à un droit
reconnu par la Convention ?
« cette notion de correspondance peut
apparaître incertaine d'autant que c'est la jurisprudence qui donne leur
portée véritable aux droits. Or la jurisprudence de la CEDH
étant seulement citée dans le préambule, elle ne
s'imposera durablement à l'Union que sur la base de son adhésion
à la Convention »465.
Dans ce cas, faut-il se référer uniquement
à la Convention ou également à l'interprétation qui
a été faite du droit ? En effet, pour reprendre l'exemple
énoncé par Frédéric Sudre,
« le droit de l'enfant d'entretenir des relations
avec ses parents (art.24§3 Charte) n'est pas énoncé comme
tel par la Convention mais est garanti par la Cour européenne au titre
du droit au respect de la vie privée et familiale
461 supra note 448, LE BOT, p.799
462 ibid, p.782
463 BERTONCINI Yves, CHOPIN Thierry, DULPHY Anne, KAHN Sylvain
et MANIGAND Christine, Dictionnaire critique de l'Union
européenne, Armand Colin, Paris, 2008, 489p, p.129
464 supra note 340, DG-II(2002)006, p.18
465 supra note 356, GAUTRON, p.52
87
(art.8, CEDH), dont l'énoncé est reproduit
par l'article 7 de la Charte ; est-
466
ce alors un droit « correspondant » ?
».
Cependant, les dispositions du droit de l'Union peuvent
toujours être plus protectrice des droits fondamentaux que la Convention,
cette dernière restant un standard minimum à respecter comme
l'indique son article 53467. Ceci permet donc de ne pas affaiblir la
protection des droits fondamentaux dans le cadre de l'Union. Cet article ne
permet cependant pas d'éviter des incohérences entre les
systèmes de protection468.
Mais ces dispositions ne semblent pas être suffisantes
pour permettre une cohérence systématique entre les
différents systèmes. En premier lieu, le document explicatif de
la Charte, élaboré par le proesidium, n'a pas la
même valeur juridique que la Charte. En second lieu, les articles
52§3 et 53 de la Charte ne font pas référence à la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg. La jurisprudence de la Cour de
Strasbourg ayant permis une évolution des droits de la Convention, il
est indispensable de la prendre en compte pour connaître la portée
réelle d'un droit469. Mais le fait que la Charte ne fasse pas
référence à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ne
doit pas faire oublier que la Cour de Luxembourg s'est déjà
basée dans le passé sur cette jurisprudence pour
déterminer les droits fondamentaux et que le Traité
lui-même renvoi à la jurisprudence conventionnelle. Un revirement
de la Cour de Luxembourg dans ce domaine semble donc être limité.
En outre, une règle de droit international privé stipule que
« lorsque la règle de conflit de lois conduit un juge à
appliquer un droit matériel autre que la lex fori, ce droit
étranger sera interprété en conformité avec la
jurisprudence des juridictions de l'État dont il émane
»470.
Ainsi, la référence de la Charte à
l'interprétation de la Convention en cas de droits correspondants «
aboutira en pratique à incorporer indirectement la Convention, ses
protocoles ainsi que la jurisprudence de la Cour EDH dans le droit de l'Union
»471.
Cependant, la clause de correspondance de l'article 52§3
de la Charte ne risque d'avoir de réel effet que pour les droits ayant
été reconnus par les deux instruments et ayant le même
466 SUDRE, Frédéric, Droit européen
et international des droits de l'Homme, collection droits fondamentaux,
PUF, 2008, 9ème édition revue et augmentée,
843p, p.159
467 supra note 448, LE BOT, p.800-802
468 ibid, p.807
469 ibid, p.803
470 CARLIER, Jean-Yves, La condition des personnes dans
l'Union européenne, Bruxelles, Larcier, précis de la
Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, 2007,
485p, point 128
471 supra note 364, GERKRATH, p.40
88
sens. Dans ce cadre, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg
correspondant à ses articles, est prise en compte472. Ceci ne
correspond qu'à onze articles de la Charte473. Dans tous les
cas, la protection accordée par l'Union pourra être plus
étendue que celle de la Convention.
Des droits de la Charte reçoivent quant à eux
« une identité de sens, mais non de portée, leur champ
d'application et leurs éléments constitutifs demeurent divergents
»474 ce qui ne permettra qu'une application partielle de
l'article 52§3 de la Charte.
Enfin, aucune cohérence n'est envisagée pour
certains droits reconnus pourtant par les deux normes. Tel est le cas pour le
principe d'interdiction de toute discrimination475. Il ne faut pas
oublier le fait que certains droits reconnus par la Charte ne sont pas inscrits
au sein de la Convention, même si ils ont pu être
dégagés par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
« La cohérence entre les deux instruments ne
sera en effet possible que si une identité est assurée au niveau
de la consécration des droits fondamentaux comme à celui de leur
interprétation »476. La révision de la
Convention, en reconnaissant les nouveaux droits proclamés par la
Charte, permettrait une meilleure cohérence entre les deux
normes477. La ratification de ce protocole par les seuls Etats
membres de l'Union et de la Convention pourrait être suffisante pour
permettre une cohérence des systèmes, les autres Etats
n'étant pas sujet à cette difficulté car non soumis au
droit de l'Union et à la Charte. Il n'en reste pas moins qu'une
interprétation divergente d'un droit sera toujours possible par les deux
Cours478.
« La meilleure façon d'établir la
nécessaire cohérence entre la CEDH et le droit communautaire est
l'adhésion des Communautés européennes ou de l'Union
à la Convention »479. L'adhésion permettrait
de soumettre à la seule Cour de Strasbourg les différents
liés aux droits de l'Homme. La soumission des Etats européens
à la Convention et à la juridiction unique de la Cour de
Strasbourg a déjà démontré son utilité et
l'impact positif sur la protection des droits fondamentaux.
472 supra note 448, LE BOT, p.806
473 ibid, p.805
474 ibid
475 ibid, p.806
476 ibid, p.807
477 ibid, p.808
478 ibid, p.808-809
479 supra note 411, KRUGER et POLAKIEWICZ, p.3
89
« En confiant à une instance unique (la Cour
européenne des droits de l'Homme) l'interprétation des droits
consacrés dans les deux instruments, on garantirait en effet une
interprétation uniforme des droits fondamentaux
»480. L'adhésion de l'Union à la Convention
soumettrait également la Cour de Luxembourg à
l'interprétation jurisprudentielle de la Convention, et des
différents nouveaux droits de la Charte en cas d'adoption du protocole
additionnel à la Convention481. Ainsi, la coexistence des
deux ordres normatifs serait possible en alliant « une identité
de catalogues à une homogénéité dans
l'interprétation des droits. Il s'agit là du seul moyen
d'organiser une articulation harmonieuse entre la Charte et la Convention. A
défaut, la coexistence entre les deux instruments risque de ne pas
s'avérer des plus « pacifique
» »482.
« Pour que les droits consacrés dans les deux
instruments reçoivent une interprétation uniforme, pour qu'ils
soient appréciés de manière identique selon que l'on se
réfère à la Charte ou à la Convention
européenne, il est nécessaire d'institutionnaliser les rapports
entre les deux Cours »483. Dans ce cadre, il semblerait
que l'adhésion de l'Union à la Convention permette une meilleure
intégration des ordres juridictionnels. En outre, bien que l'Union se
soit dotée d'un instrument de protection des droits fondamentaux
grâce à la Charte, celle-ci « vient renforcer les
avantages d'une adhésion, [...] [et] vient en outre faciliter
la réalisation de celle-ci, en en assouplissant les modalités
»484. Les dispositions de la Charte tendent à
contrôler l'autonomie du pouvoir d'interprétation de la Charte par
la Cour de Luxembourg et à imposer les modalités de sa
coordination avec la Convention. « Seule la jurisprudence
ultérieure permettra de connaître tant la portée que les
limites de cette autonomie. La question sous-jacente est : unification ou
dédoublement de la protection européenne des droits de l'Homme ?
»485.
Bien que la Charte ait tentée de résoudre la
difficulté de l'harmonisation entre les deux normes européennes,
« la question d'une coexistence harmonieuse et surtout
cohérente entre le système créé par la Convention
européenne des droits de l'homme et le système communautaire est
toujours là, loin d'avoir trouvé une solution satisfaisante
»486.
480 supra note 448, LE BOT, p.809
481 ibid, p.809
482 ibid, p.811
483 ibid, p.809
484 ibid
485 supra note 356, GAUTRON, p.52
486 supra note 354, BULTRINI, p5-6
90
La difficulté de mettre en place une harmonisation
réside notamment dans le fait que la Cour de Strasbourg devra respecter
l'autonomie du droit de l'Union. En effet, l'Union est fortement
attachée à ce principe, l'avis 2/94 de la Cour de Luxembourg
l'ayant rappelé487.
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