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La protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne

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par Stéphanie Ducret
Université Lumière Lyon 2 - droits de l'homme 2010
  

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Chapitre 2. La gestion de la dualité de normes au sein des deux organisations européennes

Au sein de l'Union, « le justiciable bénéficie de trois cercles de protection juridictionnelle de ses droits fondamentaux »438 ; au niveau national, au niveau conventionnel avec la Cour de Strasbourg et au niveau communautaire avec la Cour de Luxembourg. « L'articulation de ces cercles de protection des droits fondamentaux est complexe. Se pose un double problème des interférences entre le cercle national et le cercle supranational et des interactions entre les composantes du cercle supranational »439.

La complexité existante entre les normes nationales et la Convention, s'accentue alors par l'entrée en vigueur de la Charte. Les deux instruments européens étant applicable aux Etats membres, lors de la mise en oeuvre du droit de l'Union, leurs relations doivent permettre une harmonisation et une stabilité juridique [Section 1], tandis que le système conventionnel doit préserver l'autonomie du droit de l'Union, base de l'Union [Section 2].

Section 1. La compatibilité de la Convention et de la Charte prévue par les dispositions de l'instrument communautaire

« Il serait vain d'opposer la « Convention » et la « Charte » ou d'établir entre ces deux textes fondateurs une quelconque hiérarchie »440.

La Charte ne doit pas avoir pour rôle de remplacer la Convention « en créant un nouveau standard minimum, mais applicable seulement aux Etats membres de l'Union européenne »441. Les droits de l'Homme ont vocation à être universel et non « modulable en fonction notamment de la situation économique des Etats appelés à les protéger »442. En outre, « cela irait à l'encontre de toute la tradition européenne et priverait l'Europe de toute crédibilité sur la scène

438 ANDRIANTSIMBAZOVINA, Joël, La Cour de Strasbourg, gardienne des droits de l'homme dans l'Union

européenne ?, Revue trimestrielle de droit européen, 2006, p.566

439 ibid

440 BRAIBANT, Guy, De la Convention européenne des droits de l'Homme à la Charte des droits fondamentaux de

l'Union européenne, in « Mélange en hommage au Doyen Gérard COHEN-JONATHAN - Libertés, justice, tolérance », volume I et II, Bruyant, 2004, 1784p, p.327, p.331

441 Conseil de l'Europe, Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Commentaire des observateurs du Conseil de l'Europe sur le projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, CHARTE 4961/00, CONTRIB 356, Bruxelles, 13 novembre 2000, 3p., p.3

442 ibid

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internationale quand elle prône l'universalité des droits de l'homme. Elle se verrait, en effet, reprocher d'entretenir elle-même plusieurs standards »443.

La Charte, loin de détacher l'Union du système conventionnel de protection des droits de l'Homme, se réfère directement à celui-ci. Les diverses « clauses horizontales » conduisent à renforcer la nécessité d'une adhésion de l'Union à la Convention. « Il a été même remarqué, avec raison, que cette adhésion est impliquée par la logique même dans la Charte procède et qu'elle en est même l'aboutissement normal »444.

Pour sa part, le Conseil de l'Europe, par son commentaire sur le projet de Charte de 2000445 a indiqué sa satisfaction sur le projet qui avait alors été présenté par l'Union. Il était relevé que la Charte s'appuyait sur différentes normes du Conseil de l'Europe446, en étendait d'autres et enfin consacrait de nouveaux droits. La cohérence entre les différentes normes était relevée, le Conseil de l'Europe soulignant le fait que « dans le domaine des droits fondamentaux, en effet, tout manque de cohérence non seulement met en péril la sécurité juridique, mais risque surtout d'affaiblir ces droits plutôt que de les renforcer »447.

Dans la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, la Charte devrait se substituer à la Convention, ce qui entraînera « par conséquent « une marginalisation de la Convention européenne en tant qu'instrument de référence pour le juge communautaire » »448. Cependant, avec l'adhésion de l'Union à la Convention, cette dernière intégrerait également l'ordre juridique communautaire.

Or, la Convention se compose notamment de protocoles, qui n'ont pas été ratifiés de façon égale par tous les Etats membres. En outre, « le juge communautaire a toujours affirmé qu'il entendait s'inspirer de la norme garantissant le niveau de protection le plus élevé »449 ce qui devrait le pousser à appliquer la Charte en premier lieu, cette dernière affirmant de nouveaux droits et étendant la portée d'autres droits déjà reconnus.

443 supra note 441, CHARTE 4961/00

444 RENUCCI, Jean-François, L'Union européenne : futur justiciable de la Cour européenne, Les Petites Affiches, 2 mars 2006, n°44, p.41

445 op cit CHARTE 4961/00

446 Convention européenne des droits de l'Homme, Charte sociale, Convention sur les droits de l'Homme et la bio-médecine

447 ob.cit., CHARTE 4961/00, p.2

448 LE BOT, Olivier, Charte de l'Union européenne et Convention de sauvegarde de l'Homme : la coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux, Revue trimestrielle de droits de l'Homme, n°55/2003, p.781-811, p.790

449 ibid, p.791

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« Certes, ce texte tient compte de l'existence de la Convention européenne des droits de l'homme, conçue comme le standard de base en matière de protection. Mais il est indéniable que, si elle est adoptée et si elle se voit reconnaître une valeur contraignante, la Charte communautaire contribuera à séparer encore davantage le système de protection des droits fondamentaux dans le cadre de l'Union et celui de la Convention européenne des droits de l'homme »450.

L'arrêt Manesmannrörhen451 marque le début de la substitution de la Charte à la Convention. « Cette décision marque un recul de la Convention européenne dans la jurisprudence communautaire, en mettant fin au mouvement d'application directe des dispositions de celle-ci [...] »452.

« Deux standards différents ont désormais vocation à coexister en Europe, et à se concurrencer dans l'ordre juridique des Etats membres de l'Union »453, entraînant ainsi un affaiblissement de la sécurité juridique des justiciables de l'Union dans le cadre des droits fondamentaux alors même que l'adhésion de l'Union avait pour objectif le renforcement de l'Union de droit et de la protection des droits fondamentaux des citoyens de l'Union. En effet, un contrôle externe des actes de l'Union serait ainsi possible, permettant de placer l'Union dans la position des Etats membres qui voient leurs actes internes contrôler par la Cour de Strasbourg en matière de protection des droits de l'Homme454.

Mais le risque de cette adhésion est que « les deux instruments vont s'appliquer de manière concurrente dans le champ d'application communautaire des Etats membres, et les justiciables bénéficieront de droits différents selon que les autorités nationales agissent dans le domaine communautaire ou en dehors de celui-ci »455. Rappelons que les Etats membres sont soumis tant à la Convention qu'au droit de l'Union, et donc à la Charte, lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. Jusqu'à présent, les juridictions nationales appliquaient un catalogue de droits supranationaux identique, puisque le système communautaire renvoyait au système conventionnel, mais « avec l'adoption de la Charte, la concurrence entre les deux instruments

450 SIMON, Denys, Des influences réciproques entre CJCE et CEDH : « Je t'aime, moi non plus » ?, Revue Pouvoirs, 2001/1, n°96, p31-49, p49

451 TPI, 20 février 2001, Manesmannröhren-Werke AG, aff. T-112/98, Europe, avril 2001, n°141, note L. Idot, p.20

452 supra note 448, LE BOT, p.794

453 ibid., p.795

454 SZYMCZAK, David, L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'Homme. « Serpent de mer » ou « Hydre de Lerne » ?, Politeia, 1 avril 2008, n°13, p.405-418, p.408-409

455 op.cit., LE BOT, p.795

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va conduire à des interférences matérielles (conflit de catalogues) et organiques (conflits de sentences) entre le système communautaire et le système conventionnel »456.

Les juridictions nationales auront la difficulté de respecter deux standards de normes, d'autant plus que « la conciliation entre des normes opposées ne sera pas toujours possible »457.

« Comme l'affirme Robert Badinter, « la sécurité juridique des individus n'est pas assurée, puisqu'ils ne peuvent s'assurer du contenu précis d'un droit fondamental et, de surcroît, parce que devant leur juge national, chargé à la fois de l'application du droit de l'Union et du droit de la Convention européenne, deux solutions divergentes peuvent être retenues ». Certains membres de la précédente Convention ont employé à juste titre, pour désigner cette situation, la formule d'un « paradis pour avocats », les habiles juristes pouvant invoquer tantôt le catalogue communautaire, tantôt le catalogue conventionnel, selon le sens ou la portée qu'ils souhaitent donner à tel ou tel droit fondamental. »458.

« L'expérience montre que lorsque deux juridictions contrôlent la conformité d'un acte au regard de catalogues de droits fondamentaux aux contenus différents, le conflit de sentences est inéluctable »459.

Il est également nécessaire de prendre en considération la problématique du champ d'application de la Convention et de la Charte. En effet, la Convention s'applique à toutes les situations étatiques alors que la Charte ne s'applique qu'aux actes étatiques pris dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de l'Union. Le juge devra donc appliquer la norme correspondant à l'acte considéré. Le justiciable aura alors soit une protection de ses droits fondamentaux limités aux premiers droits reconnus, civils et politiques, soit une protection plus large intégrant les droits de nouvelles générations460. Ce double standard va imposer aux Etats le respect de normes différentes, plus ou moins protectrices, selon leurs domaines d'action, communautaire ou non.

456 supra note 448, LE BOT, p.795-796

457 ibid, p.796

458 ibid

459 ibid, p.797

460 ibid, p.798

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La concordance entre les deux normes est la solution pour une protection efficace des droits de l'Homme. Mais les dispositions prises au sein de la Charte semblent être insuffisantes à la préservation de la cohérence entre les deux instruments. Il y a donc un risque, au sein même des ordres juridiques des Etats membres, de voir les droits de l'Homme moins bien protégés461.

Les relations entre la Convention et la Charte ont ainsi été prévues par des clauses dites « horizontales » aux articles 52 §3 et 53 de la Charte. Mais, « ces préconisations apparaissent insuffisantes. Le lancinant problème de la coexistence entre ces deux instruments reste donc d'actualité »462. Un double mécanisme de protection des droits de l'Homme est un risque pour la sécurité juridique des individus463. « L'expérience montre généralement qu'il est difficile d'éviter les contradictions lorsque deux textes distincts sur un même sujet ayant un libellé différent sont interprétés par deux tribunaux différents »464. Les précautions de la Charte semblent donc illusoires. Le statu quo ne peut plus être tenu dès lors que la Charte est entrée en vigueur.

La Charte a élaboré à son article 52§3 une clause de correspondance concernant les droits reconnus par la Charte et par la Convention. La cohérence entre les deux instruments devrait ainsi être respectée, la Charte renvoyant expressément à la Convention pour déterminer l'interprétation donnée à un droit et ses limites. Mais comment savoir si un droit reconnu par la Charte correspond à un droit reconnu par la Convention ?

« cette notion de correspondance peut apparaître incertaine d'autant que c'est la jurisprudence qui donne leur portée véritable aux droits. Or la jurisprudence de la CEDH étant seulement citée dans le préambule, elle ne s'imposera durablement à l'Union que sur la base de son adhésion à la Convention »465.

Dans ce cas, faut-il se référer uniquement à la Convention ou également à l'interprétation qui a été faite du droit ? En effet, pour reprendre l'exemple énoncé par Frédéric Sudre,

« le droit de l'enfant d'entretenir des relations avec ses parents (art.24§3 Charte) n'est pas énoncé comme tel par la Convention mais est garanti par la Cour européenne au titre du droit au respect de la vie privée et familiale

461 supra note 448, LE BOT, p.799

462 ibid, p.782

463 BERTONCINI Yves, CHOPIN Thierry, DULPHY Anne, KAHN Sylvain et MANIGAND Christine, Dictionnaire critique de l'Union européenne, Armand Colin, Paris, 2008, 489p, p.129

464 supra note 340, DG-II(2002)006, p.18

465 supra note 356, GAUTRON, p.52

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(art.8, CEDH), dont l'énoncé est reproduit par l'article 7 de la Charte ; est-

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ce alors un droit « correspondant » ? ».

Cependant, les dispositions du droit de l'Union peuvent toujours être plus protectrice des droits fondamentaux que la Convention, cette dernière restant un standard minimum à respecter comme l'indique son article 53467. Ceci permet donc de ne pas affaiblir la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l'Union. Cet article ne permet cependant pas d'éviter des incohérences entre les systèmes de protection468.

Mais ces dispositions ne semblent pas être suffisantes pour permettre une cohérence systématique entre les différents systèmes. En premier lieu, le document explicatif de la Charte, élaboré par le proesidium, n'a pas la même valeur juridique que la Charte. En second lieu, les articles 52§3 et 53 de la Charte ne font pas référence à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg ayant permis une évolution des droits de la Convention, il est indispensable de la prendre en compte pour connaître la portée réelle d'un droit469. Mais le fait que la Charte ne fasse pas référence à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ne doit pas faire oublier que la Cour de Luxembourg s'est déjà basée dans le passé sur cette jurisprudence pour déterminer les droits fondamentaux et que le Traité lui-même renvoi à la jurisprudence conventionnelle. Un revirement de la Cour de Luxembourg dans ce domaine semble donc être limité. En outre, une règle de droit international privé stipule que « lorsque la règle de conflit de lois conduit un juge à appliquer un droit matériel autre que la lex fori, ce droit étranger sera interprété en conformité avec la jurisprudence des juridictions de l'État dont il émane »470.

Ainsi, la référence de la Charte à l'interprétation de la Convention en cas de droits correspondants « aboutira en pratique à incorporer indirectement la Convention, ses protocoles ainsi que la jurisprudence de la Cour EDH dans le droit de l'Union »471.

Cependant, la clause de correspondance de l'article 52§3 de la Charte ne risque d'avoir de réel effet que pour les droits ayant été reconnus par les deux instruments et ayant le même

466 SUDRE, Frédéric, Droit européen et international des droits de l'Homme, collection droits fondamentaux, PUF, 2008, 9ème édition revue et augmentée, 843p, p.159

467 supra note 448, LE BOT, p.800-802

468 ibid, p.807

469 ibid, p.803

470 CARLIER, Jean-Yves, La condition des personnes dans l'Union européenne, Bruxelles, Larcier, précis de la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, 2007, 485p, point 128

471 supra note 364, GERKRATH, p.40

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sens. Dans ce cadre, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg correspondant à ses articles, est prise en compte472. Ceci ne correspond qu'à onze articles de la Charte473. Dans tous les cas, la protection accordée par l'Union pourra être plus étendue que celle de la Convention.

Des droits de la Charte reçoivent quant à eux « une identité de sens, mais non de portée, leur champ d'application et leurs éléments constitutifs demeurent divergents »474 ce qui ne permettra qu'une application partielle de l'article 52§3 de la Charte.

Enfin, aucune cohérence n'est envisagée pour certains droits reconnus pourtant par les deux normes. Tel est le cas pour le principe d'interdiction de toute discrimination475. Il ne faut pas oublier le fait que certains droits reconnus par la Charte ne sont pas inscrits au sein de la Convention, même si ils ont pu être dégagés par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

« La cohérence entre les deux instruments ne sera en effet possible que si une identité est assurée au niveau de la consécration des droits fondamentaux comme à celui de leur interprétation »476. La révision de la Convention, en reconnaissant les nouveaux droits proclamés par la Charte, permettrait une meilleure cohérence entre les deux normes477. La ratification de ce protocole par les seuls Etats membres de l'Union et de la Convention pourrait être suffisante pour permettre une cohérence des systèmes, les autres Etats n'étant pas sujet à cette difficulté car non soumis au droit de l'Union et à la Charte. Il n'en reste pas moins qu'une interprétation divergente d'un droit sera toujours possible par les deux Cours478.

« La meilleure façon d'établir la nécessaire cohérence entre la CEDH et le droit communautaire est l'adhésion des Communautés européennes ou de l'Union à la Convention »479. L'adhésion permettrait de soumettre à la seule Cour de Strasbourg les différents liés aux droits de l'Homme. La soumission des Etats européens à la Convention et à la juridiction unique de la Cour de Strasbourg a déjà démontré son utilité et l'impact positif sur la protection des droits fondamentaux.

472 supra note 448, LE BOT, p.806

473 ibid, p.805

474 ibid

475 ibid, p.806

476 ibid, p.807

477 ibid, p.808

478 ibid, p.808-809

479 supra note 411, KRUGER et POLAKIEWICZ, p.3

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« En confiant à une instance unique (la Cour européenne des droits de l'Homme) l'interprétation des droits consacrés dans les deux instruments, on garantirait en effet une interprétation uniforme des droits fondamentaux »480. L'adhésion de l'Union à la Convention soumettrait également la Cour de Luxembourg à l'interprétation jurisprudentielle de la Convention, et des différents nouveaux droits de la Charte en cas d'adoption du protocole additionnel à la Convention481. Ainsi, la coexistence des deux ordres normatifs serait possible en alliant « une identité de catalogues à une homogénéité dans l'interprétation des droits. Il s'agit là du seul moyen d'organiser une articulation harmonieuse entre la Charte et la Convention. A défaut, la coexistence entre les deux instruments risque de ne pas s'avérer des plus « pacifique

» »482.

« Pour que les droits consacrés dans les deux instruments reçoivent une interprétation uniforme, pour qu'ils soient appréciés de manière identique selon que l'on se réfère à la Charte ou à la Convention européenne, il est nécessaire d'institutionnaliser les rapports entre les deux Cours »483. Dans ce cadre, il semblerait que l'adhésion de l'Union à la Convention permette une meilleure intégration des ordres juridictionnels. En outre, bien que l'Union se soit dotée d'un instrument de protection des droits fondamentaux grâce à la Charte, celle-ci « vient renforcer les avantages d'une adhésion, [...] [et] vient en outre faciliter la réalisation de celle-ci, en en assouplissant les modalités »484. Les dispositions de la Charte tendent à contrôler l'autonomie du pouvoir d'interprétation de la Charte par la Cour de Luxembourg et à imposer les modalités de sa coordination avec la Convention. « Seule la jurisprudence ultérieure permettra de connaître tant la portée que les limites de cette autonomie. La question sous-jacente est : unification ou dédoublement de la protection européenne des droits de l'Homme ? »485.

Bien que la Charte ait tentée de résoudre la difficulté de l'harmonisation entre les deux normes européennes, « la question d'une coexistence harmonieuse et surtout cohérente entre le système créé par la Convention européenne des droits de l'homme et le système communautaire est toujours là, loin d'avoir trouvé une solution satisfaisante »486.

480 supra note 448, LE BOT, p.809

481 ibid, p.809

482 ibid, p.811

483 ibid, p.809

484 ibid

485 supra note 356, GAUTRON, p.52

486 supra note 354, BULTRINI, p5-6

90

La difficulté de mettre en place une harmonisation réside notamment dans le fait que la Cour de Strasbourg devra respecter l'autonomie du droit de l'Union. En effet, l'Union est fortement attachée à ce principe, l'avis 2/94 de la Cour de Luxembourg l'ayant rappelé487.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon