CONCLUSION
Le droit pénal des affaires de l'OHADA est
marqué par une option qui, même si elle paraît assez
originale, n'en recèle pas moins quelques incohérences du point
de vue de la politique criminelle. En effet, si la politique criminelle
apparaît, selon Marc ANCEL comme « une stratégie
méthodique de réaction anticriminelle», il est
difficilement concevable de soumettre les deux éléments de sa
structure que sont le phénomène criminel et la réponse de
politique criminelle à une logique différente. Telle est
cependant la stratégie qui a été adoptée par le
législateur de l'OHADA pour venir à bout de la délinquance
d'affaires. Celle-ci a consisté à harmoniser les infractions
d'affaires dans l'espace communautaire et à laisser le soin aux Etats
parties de déterminer librement les sanctions qui leur sont applicables.
De cette option pourrait résulter une certaine
hétérogénéité des sanctions qui seront
déterminées par les Etats.
Hormis les infractions relatives aux incompatibilités
prévues à l'article 898 de l'AUSC, le législateur
« ohadien », à travers le titre 5 de la
3e partie dudit AUSC, aborde la question du contrôle sous un
double aspect : d'une part la répression des infractions au
contrôle, commises par les dirigeants de la société et qui
constituent alors un obstacle à ce contrôle, d'autre part les
infractions commises par les commissaires aux comptes eux-mêmes, dans
l'exercice de leur fonction et qui se présentent sous forme d'un refus
de contrôle.
L'obstacle au contrôle est donc le fait des dirigeants
sociaux. En effet, « désireux d'écarter un
contrôle seulement gênant ou franchement dangereux pour eux s'ils
ont commis des actes délictueux, les dirigeants sociaux peuvent y mettre
obstacle de manière plus ou moins directe ». C'est ainsi
qu'ils peuvent ne pas désigner les commissaires aux comptes ou, une fois
qu'ils les ont désignés, ne pas les convoquer aux
assemblées d'actionnaires. Ils peuvent également faire obstacle
à leurs vérifications ou leur refuser la communication de
documents. Ainsi, l'obstacle au contrôle est réprimé par le
législateur OHADA aux articles 897 et 900 de l'AUSC.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes peut violer ses
obligations professionnelles et tomber ainsi sous le coup des incriminations
prévues à l'article 899 de l'AUSC, par action en donnant ou
confirmant « des informations mensongères sur la situation
de la société » ou par omission, en ne
révélant pas « au ministère public les faits
délictueux dont il aura eu connaissance ».
Pour tout dire, nous saluons l'adhésion de la RDC
à l'OHADA. En effet, l'obligation de dénonciation au
ministère public des faits délictueux découverts par le
commissaire aux comptes, ainsi que le droit dont ce dernier jouit de
déclencher la procédure d'alerte sont des innovations majeures
que le droit OHADA apporte à notre droit. Car ces deux notions sont
totalement ignorées de la législation congolaise puisque ne
figurant pas dans le décret 27 février 1887, ni dans aucun autre
texte de loi en vigueur. Raison pour laquelle le Professeur Don José
MUANDA NKOLE WA YAHVE, directeur du CERDA, a toujours soutenu que
l'adhésion de la RDC à l'OHADA est la solution face à
l'anachronisme qui caractérise actuellement le droit congolais des
affaires. L'adhésion de la RDC à l'OHADA s'inscrit dans la droite
ligne de l'assainissement du climat des affaires congolais car tel que nous
l'avons démontré dans ce travail, ce droit communautaire est
l'une des meilleures législations de ce 21e siècle qui
puissent mieux protéger les intérêts des associés,
ainsi que des créanciers de la société.
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