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De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA

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par Gradi MOBULA MONGAY
Université de Mbandaka RDC - Licence 2013
  

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2. L'élément moral

L'élément moral est double : le commissaire aux comptes n'aura pas, sciemment, révélé les faits délictueux dont il a la connaissance.

a. La connaissance des faits délictueux

Il est certain que le commissaire aux comptes ne pourra dénoncer que les faits dont il a la connaissance. Mais il y a une sorte de présomption de connaissance qui pèse sur lui, en tant que professionnel. C'est pourquoi l'erreur de droit résultant de l'ignorance du caractère délictueux des faits constatés, n'est pas admise, d'autant qu'il a la possibilité de solliciter l'avis du parquet. L'erreur de fait non plus ne sera pas retenue, parce que justement il a pour mission de découvrir et de contrôler ces faits.

Donc, c'est seulement lorsque l'exercice normal de sa mission ne lui permet pas d'être au courant de l'infraction que le commissaire aux comptes échappe aux foudres de l'article 899 de l'AUSC.

b. La mauvaise foi

L'infraction n'est consommée que lorsque la non-révélation de faits délictueux dont le commissaire a eu connaissance a été faite « sciemment »((*)150). Ce qui suppose dès lors non seulement la connaissance des faits mais aussi de leur caractère délictueux. Mais le mobile, c'est-à-dire le but réel poursuivi par l'auteur n'est pas pris en considération, même si, par exemple, l'omission a eu pour seule raison de ne pas nuire à l'expansion économique de la société. Car ce que la loi protège à travers cette infraction, c'est moins l'intérêt de la société commerciale que l'intérêt général.

* (150)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p281.

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