De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Gradi MOBULA MONGAY Université de Mbandaka RDC - Licence 2013 |
b. Quid de la non-révélation des faits délictueux ?La loi n'a pas entendu imposer un délai dans lequel le commissaire aux comptes est tenu de dénoncer les faits délictueux, c'est-à-dire de les porter à la connaissance de la justice. En réalité, il est souvent difficile d'apprécier le moment où il entre en possession de ces faits. Et les juges apprécient le moment où la dénonciation est opportune. En tout état de cause, celle-ci ne doit pas être tardive, c'est-à-dire intervenir après le début du procès pénal. La révélation doit intervenir dès que le commissaire aux comptes a connaissance du caractère délictueux des faits. C'est ainsi qu'il a été jugé que « se rend coupable du délit de non-révélation de faits délictueux, le commissaire aux comptes qui, ayant eu connaissance de la sous-évaluation des stocks de la société qu'il contrôlait, ne dénonça le délit de présentation de bilan inexact au procureur que cinq mois plus tard »((*)149). * (149)Affaire du Comptoir national du logement, Cass.crim. 8 Févier 1968, Bull. Crim., n° 42, p. 95 ; Besançon 24 Mai 1984, Bull. CNCC, n° 56, p. 480. |
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