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De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA

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par Gradi MOBULA MONGAY
Université de Mbandaka RDC - Licence 2013
  

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§2. La non-révélation de faits délictueux

Malgré le principe du secret professionnel, la loi impose au commissaire aux comptes l'obligation de révéler au procureur de la République, selon l'article 899 de l'AUSC, « les faits délictueux dont il a eu connaissance » à l'occasion de l'accomplissement de sa mission((*)140). Une telle obligation peut apparaître choquante car il peut sembler, comme le souligne B. BOULOC, « anormal qu'une personne, qui n'est ni une autorité constituée, ni un officier public, ni un fonctionnaire, soit tenue de dénoncer des faits délictueux sous peine de se rendre elle-même coupable d'un délit »((*)141). Mais, selon Y. GUYON, « bien que critiquée par certains, l'obligation de dénonciation paraît opportune, du moment qu'elle est entendue de manière raisonnable et qu'elle s'accompagne de relations confiantes entre les commissaires aux comptes et les magistrats du parquet. Elle peut notamment renforcer l'autorité du commissaire aux comptes à l'égard des dirigeants, en faisant prendre au sérieux les observations qu'il formule au cas où il lui apparaît qu'un délit, sur le point d'être commis, peut être encore évité »((*)142).

Mais quoi qu'il en soit l'AUSC réprime, à l'image du droit antérieur, le fait pour le commissaire aux comptes, de ne pas révéler au procureur les faits délictueux. Ainsi ce délit suppose réunis un élément matériel, que caractérise une non-dénonciation portant sur des faits délictueux, et un élément moral qui résulte de la mauvaise foi.

1. L'élément matériel

L'élément matériel suppose des faits délictueux qui n'ont pas été révélés par le commissaire aux comptes.

a. S'agissant des faits délictueux

La révélation doit porter sur toutes les situations irrégulières. Mais la question qui se pose est de savoir s'il faut entendre par fait délictueux toute infraction, quelle que soit sa nature, dont le commissaire aurait connaissance dans l'exercice de sa mission. La doctrine dominante((*)143)estime qu'il faut retenir la culpabilité sur la base de tout délit de société qui n'aura pas été dénoncé. Il ne s'agira donc que des infractions concernant la constitution ou la gestion de la société contrôlée. Mais la formulation (large) de l'article 899 semble permettre de pouvoir inclure dans les infractions à dénoncer tout autre délit ayant pour cadre la société, ce qui englobe les infractions économiques.

NICOLE STOWLY((*)145) se basant sur la norme 351 de la CNCC estime que deux critères cumulatifs sont dégagés pour conférer au commissaire aux comptes une obligation de dénoncer des faits : ils doivent être « significatifs et délibérés »((*)146). Les faits « significatifs », faisant référence aux conséquences de l'infraction, ont pour effet de soustraire l'entreprise ou ses dirigeants des dispositions légales spécifiques : ils modifient la représentation de la situation financière du patrimoine ou du résultat ou l'interprétation qui peut en être faite, ou portent préjudice à la société ou à un tiers((*)147). Les faits « délibérés » quant à eux font référence au but poursuivi par leur auteur et s'apprécient par rapport à des éléments objectifs démontrant la conscience que pouvait avoir l'auteur de ne pas respecter la réglementation en vigueur((*)148).

Le commissaire aux comptes qui aura constaté de tels faits devra mettre en demeure les dirigeants de régulariser la situation avant de pouvoir, le cas échéant, saisir le procureur de la République.

* (140)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p278.

* (141)BOULOC, « La liberté et le droit pénal », in revue des sociétés, 1989, pp.377-396.

* (142)Y. GUYON, Droit des affaires, Tome1, Economisa, 7e éd., Paris, 1992, p.393.

* (143)Voir DELMAS-MARTY, op.cit., p. 301.,J.LARGUIER, op.cit,p.346.

* (145)N. STOWLY, op.cit. p.535.

* (146)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p280.

* (147)Idem.

* (148)Ibidem.

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