De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Gradi MOBULA MONGAY Université de Mbandaka RDC - Licence 2013 |
B. La transmission de l'information mensongèreLa transmission matérielle de l'information mensongère qui est nécessaire à la réalisation de l'infraction est établie lorsque le rapport du commissaire aux comptes a donné ou confirmé des mensonges des dirigeants sociaux. Mais puisque l'article 899 de l'AUSC n'utilise que l'expression « donné ou confirmé », cette transmission peut alors prendre toute forme((*)130). Elle peut être orale ou écrite, publique ou privée((*)131). Par ailleurs, le silence peut « être considéré comme une forme d'expression du mensonge dès lors qu'il est éloquent »((*)132). En effet, dès lors que le silence ou l'abstention équivaut à une affirmation, l'infraction peut être considérée comme réalisée. C'est le cas de l'abstention du commissaire aux comptes face à un bilan manifestement inexact couvrant les malversations des dirigeants de la société((*)133). Par contre, s'il refuse de le certifier, il n'engage pas sa responsabilité car, il n'aura ni donné, ni confirmé une information mensongère((*)134). C. L'intention coupableLe délit de confirmation d'informations mensongères n'existe que si l'auteur des informations a eu connaissance du caractère inexact de celles-ci((*)135) Cette recherche de l'intention frauduleuse permet d'éviter une « politique systématiquement répressive((*)136). C'est ainsi que la nécessité de l'intention coupable est relevée par la jurisprudence((*)137) qui vérifie à chaque fois si le commissaire aux comptes savait que telles informations étaient mensongères. L'article 899 de l'AUSC précise bien que ces informations doivent avoir été données ou confirmées « sciemment((*)138). C'est pourquoi, par exemple, les juges((*)139)avaient conclu dans une affaire que le prévenu, en sa qualité de commissaire aux comptes, a sciemment confirmé des informations mensongères en certifiant la régularité et la sincérité du bilan dont il connaissait la fausseté. * (130)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p.278.. * (131)J. LARGUIER. op.cit, p.344. * (132))N. STOWLY, Op.,cit p 525. * (133)Voir paris, 15 Février 1979, précité, n°44. * (134)paris 9juillet 1979,bull. CNCC, 1979,428,note E.DU PONTAVICE ,cass crim , 14 Janvier 1980, Bull CNCC, 1981, n° 36, p.210. * (135)Cass. Crim. 2 Avril 1990 n° 142, Revues des Sociétés 1990, p.461. * (136)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p278. * (137)Cass. Crim. , 26 Mai 1986, Bull. CNCC, Mars 1987, n°65, p.83. * (138)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p278. * (139)Cass.Crim. 12 Janvier 1981, D, note COSSON 9. |
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