De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Gradi MOBULA MONGAY Université de Mbandaka RDC - Licence 2013 |
Section 3. L'hétérogénéité des sanctionsEn application de l'article 5 du Traité OHADA par lequel ils s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues par les contrevenants à la norme communautaire, les Etats membres de l'OHADA fixent le quantum des peines applicables. Chaque Etat y procède en fonction de paramètres qu'il lui revient de déterminer. Le choix de ne pas harmoniser les sanctions traduit à la fois l'option libérale qui sous-tend la législation de l'OHADA et les disparités économiques et parfois idéologiques en Afrique noire francophone. Dès lors, il n'est pas étonnant de constater aujourd'hui une certaine hétérogénéité des sanctions pénales édictées par les Etats. Cette hétérogénéité s'accentue davantage du fait de l'insuffisance de l'encadrement des parlements nationaux (§2) tenus de déterminer les sanctions pénales (§1er). Il devient dès lors impératif de poser des principes directeurs communautaires pour orienter l'harmonisation des réponses pénales (§3). §1. La détermination des sanctions par les EtatsPar la méthode du renvoi législatif, l'OHADA a transféré aux Etats le soin de trouver des sanctions aux incriminations contenues dans les Actes uniformes. C'est ce que Jacques BORE appelle «une mobilisation du droit national au service du droit communautaire»((*)66). Ainsi, les législateurs nationaux, puisqu'ils ont compétence à cet effet, déterminent les sanctions de leur choix. Chaque pays de l'espace OHADA est compétent pour prendre les lois pénales sanctionnant les incriminations contenues dans les Actes uniformes de l'OHADA. Cela signifie que chaque pays de l'espace déterminera les sanctions en fonction de ses propres valeurs de référence. Cette option originale a fait l'objet des vives critiques par une partie de la doctrine qui en conteste la pertinence. Il importe d'étudier les justifications de l'attribution des compétences aux Etats (A) qui emporte d'importantes conséquences (B). A. Les justifications de l'attribution de compétence aux EtatsLe rattachement des peines aux législations nationales est une option contestable mais qui semble reposer sur des considérations ou raisons diverses et d'importance inégale qu'il est possible de présenter en distinguant entre elles selon qu'elles sont juridiques (1) ou économiques (2). 1. Les raisons juridiquesLa principale raison invoquée par l'exposé des motifs de la loi sénégalaise n° 98-22 du 26 mars 1998 portant sur les sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans l'AUSC, c'est la différence de système pénal des Etats signataires du Traité OHADA((*)67). C'est à cet effet, toujours selon l'exposé des motifs, que la République Démocratique du Congo a la préoccupation de prévoir des peines conformes à son système pénal, par conséquent adaptées à ses valeurs et ses réalités. L'affirmation de Portalis selon laquelle «la lecture des lois pénales d'un peuple peut donner une juste idée de sa morale publique et de ses moeurs privées» trouverait ici sa pleine signification((*)68). L'OHADA a opté pour le système libéral et c'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'elle accorde une certaine liberté aux Etats dans le choix de leurs systèmes pénaux et, par ricochet, des sanctions encourues par les contrevenants à la norme communautaire. Cependant, cette argumentation ne résiste guère à l'analyse car rien ne s'opposait à ce que les Etats mettent en harmonie leur conception philosophico-juridique en vue de mettre en place un dispositif répressif commun en laissant aux juges une marge d'appréciation permettant de moduler les peines prévues au moment de leur application en fonction des particularités de chaque espèce. C'est ce qui serait le plus conforme au mouvement d'harmonisation qu'ils ont enclenché. D'autres arguments relatifs notamment à la rupture de l'égalité des justifications de l'OHADA devant les sujétions résultant des peines appliquées peuvent être invoqués. En effet, les Etats membres de l'OHADA ne sont pas à un même niveau de développement((*)69). Cette disparité économique des Etats se répercute sur le pouvoir d'achat des justiciables. Ainsi, le PNB/h du Gabon était de 4480 en 1992 alors que celui de la Guinée Bissau était de 210 à cette même date((*)70) Dès lors, soumettre le citoyen gabonais et le citoyen Bissau-guinéen à une même amende, par exemple, pour la violation de l'article 886 AUSC relatif à l'émission d'actions avant l'immatriculation de la société, heurterait le principe de l'égalité de ces deux justiciables devant la norme communautaire. D'un autre côté, la recherche d'une plus grande efficacité de la répression pénale justifierait que les normes soient rapprochées au maximum du citoyen. Il faut que les destinataires de la loi pénale sentent que celle-ci constitue l'expression de leurs profondes aspirations mais surtout de leur volonté propre. Ainsi, sur le plan juridique, l'option du législateur de l'OHADA pourrait être soutenue mais en est-il de même sur le plan économique ? * (66)J.BORE, « la difficile rencontre du droit pénal et du droit communautaire », in mélange à l'honneur d'André Vitu, droit pénal contemporain, Cujas, 1989, pp. 25.49. * (67)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J.NGOUEBOU et al., op.cit., p.234. * (68)Idem. * (69)Voir à ce propos S.E. je juge Mohamed BEDJAOUI , « Remarques conclusives », in Acte du 8ème Congrès Annuelle de la SADIC sur le thème : l'Intégration régionale est-elle une solution aux problèmes économiques de l'Afrique ?, le Caire, du 2 au 4 Septembre 1996. * (70)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGOUEBOU et al., op.cit p.235. |
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