De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Gradi MOBULA MONGAY Université de Mbandaka RDC - Licence 2013 |
§2. L'objet de l'harmonisation : les infractions d'affairesL'objet de l'OHADA, c'est l'harmonisation du droit des affaires, mais elle n'a pas procédé à la définition du droit des affaires. Est-ce parce que le droit des affaires est un droit «qui ne se laisse pas aisément définir»((*)62) ou parce que tout simplement , l'OHADA ne voulait pas avoir à regretter le choix d'un critère, ou d'une définition trop vague qui risquerait d'englober tout le droit privé ou trop restrictive pour prendre en compte tout le droit des affaires ? Toujours est-il que face à la difficulté, elle a choisi la prudence en procédant à une énumération non limitative des règles juridiques considérées comme entrant dans le domaine du droit des affaires pour l'application du Traité OHADA((*)63). Ainsi, aux termes de l'article 2 du Traité OHADA, en vue de l'application du Traité, les matières retenues comme relevant du droit des affaires sont toutes celles qui sont relatives au «droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l'unanimité d'y inclure, conformément à l'objet du Traité OHADA((*)64). On constate, cependant, que cette énumération est restrictive de la notion de droit des affaires. Il faut remarquer que d'autres matières qui relèvent du droit des affaires au sens étroit n'ont pas été prises en compte dans cette entreprise d'harmonisation. Il en est ainsi du droit de la consommation, du droit bancaire et cambiaire ... Si l'omission de certaines matières peut, dans une certaine mesure, s'expliquer par l'existence d'une réglementation communautaire antérieure (code CIMA en matière d'assurance, loi uniforme de l'UEMOA sur les instruments de paiement ...), il n'en est pas de même pour la majorité des autres matières occultées. L'OHADA aurait pu également s'intéresser aux matières relevant du droit économique comme la réglementation des prix, le droit fiscal, le droit minier, le droit douanier, le droit pétrolier, le droit des changes, le droit des investissements, le droit de l'environnement, etc. De même façon, elle aurait pu faire référence aux infractions pénales de droit commun qui, lorsque certaines conditions sont réunies, deviennent des infractions d'affaires. C'est le cas du vol qui a eu pour cadre la société commerciale et pour protagonistes des agents de ladite structure commerciale. Cependant, consciente de l'importance des matières occultées, l'OHADA a prévu, pour le Conseil des ministres, la faculté d'élargir la liste de l'article 2 en y ajoutant d'autres matières conformément à l'objet du Traité OHADA ((*)65) Malgré cette brèche, il semble impérieux, sinon d'opter pour une conception claire et précise du droit des affaires, du moins d'adopter des critères explicites de choix des matières concernées par l'harmonisation. Ceci aurait le mérite d'éviter certains problèmes de légalité posés par l'adoption des normes communautaires issues des Actes uniformes. * (62)Y. REINHARD, Droit commercial, paris, Litec, 3e éd. , 1993, p. 4. * (63)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit., p.232. * (64)Article 2 du traité de l'Ohada. * (65)C'est par exemple actuellement, deux projets d'Actes Uniformes sont en Cours d'élaboration ; il s'agit des projets d'Actes Uniformes sur des contrats et sur le droit du travail. |
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