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Conditions d'éligibilité du président de la république et démocratie en Afrique subsaharienne

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par Eveline RODRIGUES PEREIRA BASTOS
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Master 2 droits africains 2011
  

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II) Les conditions d'éligibilité relatives à l'environnement du futur candidat

Cette catégorie comprend l'ensemble des autres conditions qui sont demandées à un candidat. Ces conditions ont en commun de ne pas toucher directement la personne du candidat, mais le cadre dans lequel il s'insère. Ainsi, par exemple, certaines Constitutions obligent le candidat à être membre d'un parti politique, faute de quoi il ne pourra se présenter à l'élection. C'est le cas notamment en Zambie50, où il est fait obligation aux candidats d'être membres d'un parti politique ou sponsorisés par un parti politique. Néanmoins, lorsque les candidatures indépendantes ne sont pas rejetées, elles sont encadrées par l'obligation d'être supportées par un certain nombre d'électeurs. Les Constitutions mozambicaine et sénégalaise51 exigent toutes deux que le candidat indépendant ait été proposé par au moins 10 000 électeurs. Ces conditions d'éligibilité sont considérées comme servant de rempart aux candidatures fantaisistes52, lesquelles peuvent polluer le jeu politique. Elles permettent aussi de lutter contre l'inflation des

48 Respectivement article 44 de la Constitution du 11 décembre 1990, article 35 de la Constitution du 23 juillet 2000 et article 99 de la Constitution du 4 juin 2003.

49 Respectivement article 35 de la Constitution du 23 juillet 2000 et article 80 de la Constitution du 18 mai 1994.

50Article 34 (3) de la Constitution du 30 août 1991.

51 Respectivement article 147 de la Constitution du 16 novembre 2004 et article 29 de la Constitution du 22 janvier 2001.

52 Ismaïla Madior Fall, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d'Afrique, op. cit., p. 53.

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candidatures, qui ne favorisent pas une bonne compréhension pour les électeurs des différents programmes proposés. L'obligation de cautionnement généralement contenue dans les codes électoraux, dans la mesure où elle impose le dépôt d'une somme d'argent conséquente, répond aux mêmes objectifs53.

Parmi les conditions d'éligibilité tenant à l'environnement du candidat, on trouve une condition importante qui est celle de la résidence. En effet, il est très largement considéré, à travers la condition de résidence, l'idée que pour gouverner un pays, il faut bien connaître les réalités de celui-ci et, ainsi, y avoir vécu un certain temps et ou y vivre au moment du dépôt de sa candidature. Il existe une graduation dans l'obligation de résidence. Certains États, comme le Rwanda54, exigent uniquement que le candidat à l'élection réside dans le pays au moment du dépôt de sa candidature. La Constitution malgache, en revanche, demande que chaque candidat à l'élection réside dans le pays « depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures55 ». Il existe une grande diversité dans les durées de résidence exigées. Celles-ci peuvent être de vingt-quatre mois56, de cinq ans57 ou, dans un cas extrême, de vingt ans, comme l'exige la Constitution zambienne58. De façon plus originale, la Constitution centrafricaine exige que tout candidat ait une propriété bâtie sur le territoire national59.

On trouve également, dans le constitutionnalisme africain, des cas d'incompatibilité qui veulent que pour être candidat, il ne faille pas faire partie du corps militaire, ou en faire partie mais être en position de disponibilité, une condition dont l'origine serait la « phobie des régimes militaires60 ». On la retrouve notamment à l'article 62 de la Constitution tchadienne du 14 avril 1996.

L'abondance des conditions d'éligibilité en Afrique témoigne d'une volonté de voir celles-ci jouer un rôle actif dans la prédétermination de ce que l'on estime être un « bon candidat », surtout à une époque où l'on prône l'importance de la bonne gouvernance.

53 Aux dernières élections présidentielles au Cameroun, on dénombrait 51 prétendants à la candidature, dont, finalement, 21 furent retenus. Dans le nouveau code électoral, le cautionnement a été augmenté de 6 fois le montant précédemment demandé.

54 Article 99 de la Constitution du 4 juin 2003.

55 Article 46 de la Constitution du 11 décembre 2010.

56 Article 58 de la Constitution congolaise (Brazzaville) du 20 janvier 2002.

57 Article 35 de la Constitution ivoirienne du 23 juillet 2000.

58 Article 34 (3) de la Constitution du 30 août 1991.

59 Article 24 de la Constitution du 5 décembre 2004.

60 Ismaïla Madior Fall, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d'Afrique, op. cit., p. 52.

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Cependant, les conditions d'éligibilité ne trouvent pas toutes un succès égal dans la réalisation de cette tâche. Attention, donc, à ne pas les multiplier de façon excessive, au risque de voir trop restreint l'accès à la compétition politique. Une telle restriction se ferait au détriment de l'intérêt collectif.

La fonction des conditions d'éligibilité est complétée par celle d'une condition d'éligibilité particulière : il s'agit de la limitation de mandat. En effet, cette condition d'éligibilité remplit, quant à elle, un rôle de bornage du pouvoir présidentiel.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius