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Conditions d'éligibilité du président de la république et démocratie en Afrique subsaharienne

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par Eveline RODRIGUES PEREIRA BASTOS
Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Master 2 droits africains 2011
  

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Section 2 : La recherche de sanctions extérieures

Lorsque les sanctions internes s'avèrent inefficaces à empêcher la manipulation des dispositions constitutionnelles déterminant les conditions d'éligibilité, il est naturel de se tourner vers d'autres voies susceptibles de régler les problèmes internes. De plus, que l'on s'en réjouisse ou non, l'intervention extérieure est fréquente en Afrique, qu'il s'agisse de l'intervention d'autres États africains ou d'institutions internationales.

Le principe de souveraineté des États ne permet pas, normalement, de se voir interférer dans les affaires internes. Néanmoins, il existe des accords signés par les États africains et qui prévoient l'établissement de sanctions. Certaines organisations internationales se donnent également compétence pour agir dans les affaires internes de l'État. Il est donc intéressant de rechercher les sanctions internationales à l'échelle du continent africain (I), puis en dehors du continent (II).

I) Les sanctions à l'échelle du continent africain

Dans la lutte contre le détournement des conditions d'éligibilité, et plus largement contre la fraude à la Constitution, des mesures ont été prises par l'organisation régionale du continent qu'est l'Union africaine, ainsi que par les organisations sous-régionales du continent.

Pour ce qui est de l'Union africaine, l'acte démonstratif de la volonté de l'organisation de lutter contre les manquements constitutionnels et, plus largement, démocratiques se traduit dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007. L'article 10 alinéa 2 de la charte vise précisément la question des révisions abusives de la Constitution aboutissant à remettre en cause la démocratie, celui-ci disposant que : « Les États parties doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus

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national comportant, le cas échéant, le recours au référendum ». Les principes énoncés par la charte sont supposés être protégés par le recours à des sanctions en cas de manquement. Le chapitre VIII, « Des sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement », prévoit une énumération d'actes susceptibles de tomber sous le coup des sanctions de l'Union. Ainsi, parmi l'énumération des actes proscrits par la charte, on trouve, à l'alinéa 5 de l'article 23 : « Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique ». Les sanctions ne sont pas énumérées de façon claire ni exhaustive. L'article 24 dispose ainsi qu'« Au cas où il survient, dans un État partie, une situation susceptible de compromettre l'évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ci-après dénommé le Protocole ». D'autre part, l'article 25 alinéa premier évoque la possibilité de suspension de l'État concerné aux activités de l'Union. Enfin, l'article 25 alinéa premier établit que « les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union ». En réalité, on constate que la mise en pratique des sanctions, dans le cadre de la fraude à la Constitution, est très faible, l'Union africaine privilégiant la voie diplomatique en la matière.

L'action des organisations sous-régionales n'est pas négligeable non plus dans le cadre de la lutte contre l'instrumentalisation des dispositions électorales et plus précisément de celles qui touchent à l'éligibilité. L'action de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), par exemple, est significative en la matière. Les États membres de la CEDEAO ont signé le Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 2001. Ce dernier fait, dans son article premier, une énumération des principes constitutionnels communs à tous les États membres de l'organisation, parmi lesquels figure le principe selon lequel « Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir ». L'article 2, issu de la section II intitulée « Les élections », pose une obligation à la charge des États, stipulant qu'« aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédent les élections, sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques ». Le volet des sanctions est prévu par le protocole et se trouve à l'alinéa 2 de

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l'article 45. Cet article établit que les sanctions sont prises par la conférence des chefs d'État et que celles-ci peuvent être prises par graduation. Ces sanctions sont de l'ordre de trois : refus de soutenir les candidatures présentées par l'État membre concerné à des postes électifs de l'organisation, puis refus de la tenue de toute réunion de l'organisation dans l'État concerné et, enfin, suspension de l'État dans toutes les instances de la CEDEAO. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces sanctions strictement politiques sont bien insuffisantes et peu dissuasives pour les chefs d'État agissant en marge du respect de la Constitution. Les sanctions susceptibles de venir de l'extérieur du continent africain ne sont pas à négliger non plus dans leurs actions en faveur de la lutte pour le respect des valeurs démocratiques.

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