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L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à  la problématique de la double nationalité

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par Constant MUTAMBA TUNGUNGA
Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012
  

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CHAPITRE II: LA DOUBLE NATIONALITE, UN IMPERATIF POUR LA RDC

Au cours de ces dernières années, il s'est produit, partout dans le monde, un remarquable changement dans le langage et dans le vécu des relations des groupes. La race, la religion ou la classe sociale sont devenues un critère d'identification moins significative que l'appartenance ethnique52(*). Cependant, la référence aux origines communes, la conscience d'appartenir à un terroir et la conception de la différence d'identifier chez tous les peuples, tels sont les éléments qui fondent l'ethnicité53(*).

Il est dès lors difficile, sinon impossible d'effacer dans l'être humain ses affinités ethniques qui le lient, en même temps au territoire d'un Etat et, partant, qui justifient naturellement (dès sa naissance) son statut de national d'origine. Cette nationalité dure autant que la vie du national. « Au sens sociologique, la nationalité exprime un lien d'un individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté des personnes unies par des traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts communs »54(*).

Par ailleurs, le brassage des peuples que connaît le monde contemporain, occasionne la cohabitation de différentes ethnies, entraînant ainsi le développement, chez les individus, du sentiment d'appartenance à une communauté plus large. Et pour s'assurer l'épanouissement dans l'Etat de résidence, plusieurs personnes n'hésitent pas de solliciter le statut de national de cet Etat hôte. Mais, ce n'est pas pour autant que ces individus oublient leurs origines ou que celles-ci s'effacent ou s'effritent. L'individu contemporain appartient à l'humanité et la reconnaissance de sa double nationalité s'impose bien que la question demeure encore très discutée.

Examinons la controverse doctrinale (Section 1) avant de démontrer la portée et les avantages de la double nationalité (Section 2), et formuler enfin un plaidoyer en faveur d'une double nationalité en droit positif congolais(section 3).

SECTION I : CONTROVERSES DOCTRINALES

Deux tendances s'affrontent et s'opposent sur le principe de base qui gouverne la nationalité congolaise. L'une, traditionnelle au système congolais de nationalité, soutient le principe de l'unicité et l'exclusivité. L'autre, progressiste, entrevoit à travers l'évolution de la vie internationale, l'impérieuse nécessité de la double nationalité en

RDC.

§1. Les arguments favorables au principe de l'unicité et exclusivité de la nationalité congolaise

Selon son contenu, « la nationalité » congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité (exclusivité de la nationalité congolaise) et il n'existe pas des sous nationalités au Congo (unicité de la nationalité)55(*).

Aussi faut-il ajouter le fait que les différentes constitutions qu'a connues la RDC depuis 1960 à nos jours reposent toutes sur le principe de l'unicité et de l'exclusivité qui veut qu'aucun congolais ne puisse posséder une nationalité autre que la nationalité congolaise.et l'article 1er de la loi du 12/11/2004 relative à la nationalité congolaise et l'article 10 de la constitution de la 3ème République l'ont encore repris. D'où l'impossibilité pour un congolais d'avoir simultanément deux nationalités.

Corollairement, un congolais qui acquiert une nationalité autre que la nationalité congolaise perd automatiquement celle-ci. De même, un étranger ne peut acquérir la nationalité congolaise s'il n'a pas au préalable renoncé à sa nationalité d'origine. Raison pour laquelle à ce sujet un délai de trois mois à dater de la publication de la loi précitée a été accordée aux congolais qui étaient encore dans une situation de double nationalité afin d'opter pour une seule entre elles56(*).

A. Arguments tirés des instruments internationaux

De l'analyse des exigences de la communauté internationale en matière de nationalité, exprimée notamment dans l'article 1er de la convention de la Haye du 12 avril 1930, de l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, de la Convention des Nations Unies du 29 janvier 1957 et de la convention des Nations Unies du 30 août 1961 qui recommandent aux Etats membres d'aménager leurs législations de manière à réduire les cas d'apatridie un auteur souligne :

- Tout individu devrait avoir une nationalité et nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité, aux fins d'éviter des cas d'apatridie (heimatlos) ou de conflit négatif;

- Il ne peut en avoir qu'une seule, pour éviter les cas de conflit positif ou conflit d'allégeance à plusieurs Etats à la fois;

- Tout en admettant que chaque Etat conserve une compétence discrétionnaire en matière de nationalité, il devrait néanmoins tenir compte de la répercussion de ses décisions chez les autres Etats et d'en atténuer les effets néfastes au nom de la solidarité du genre humain, de la coopération et de la courtoisie internationale57(*).

* 52 LOKA-NE-KONGO, «Fondement politique, économique et culturel de l'intégration nationale», in Fédéralisme, ethnicité et intégration nationales au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 6.

* 53 MABIALA MANTUBA NGOMA, «Fédéralisme et ethno régionalisme au Zaïre », in Fédéralisme, `ethnicité et intégration nationale au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 65.

* 54 J. DERRRUPPE, Droit international privé, 3ème éd., Mémentos Dalloz, Paris, 1988, p. 10.

* 55 `KAPETA NZOVU M. et MWANZO LA.E., op.cit, p. 60.

* 56 EPEMBE EGBULU, op.cit., p.35-36

* 57 M. ALEXIS, op.cit. p. 32.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus