L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à la problématique de la double nationalité( Télécharger le fichier original )par Constant MUTAMBA TUNGUNGA Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012 |
2. De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'optionPeut acquérir la nationalité congolaise par l'effet de l'option: 1. l'enfant né en RépubliqueDémocratique du Congo ou à l'étranger de parents dont l'un a eu la nationalité congolaise; 2. l'enfant adoptélégalement par un Congolais; 3. l'enfant dont l'un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise. a. Conditions de fondL'option n'est recevable que si l'impétrant: 1. réside en RépubliquesDémocratique du Congo depuis au moins 5 ans; 2. parle une des langues congolaises; 3. dépose une déclaration d'engagement à la renonciation à toute autre nationalité.38(*) L'impétrant doit bien sûr satisfaire, en outre, à d'autres conditions de fond prévues à l'article 22 de la loi sur la nationalité. b. Conditions de forme- Conditions de forme prévues dans la loi sur la nationalitéLa déclaration d'option doit être faite dans les six mois qui suivent la majorité civile. Elle prend effet au jour de son enregistrement.39(*) Elle doit en outre satisfaire aux conditions de procédureprévue aux articles 34 à 36 de la loi sur la nationalité. Le Gouvernement peut s'opposer àl'acquisition par un étranger de la nationalité par voie d'option pour indignité de l'impétrant. - Conditions prévues dons l'arrêteministériel portant mesures d'exécution de la loi sur lanationalitéSelon l'article 2 de l'arrêtéministériels n° 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande d'un étranger tendant àacquérir la nationalité congolaise doit êtreadressée au ministre de la justice en double exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en outre comporter les documents prévus par cet article. * 38 Art. 15 de la loi sur la nationalité. * 39 Art. 16 de la loi sur la nationalité. |
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