B. Conditions de fond et de
forme particulières à chacun des modes d'acquisition de
lanationalité
1. De l'acquisition de la
nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation
a. Définition
La naturalisation est la concession, à titre de faveur,
de la nationalité congolaise à un étranger qui la
sollicite.
Contrairement à la loi n° 81-002 du 29 juin 1981
telle que complétée et modifiée par le Décret-loi
n° 197 du 29 juin 1999, la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative
à la nationalité congolaise ne fait pas de distinction entre la
petite et la grande naturalisation.
b. Conditions de fond de la
naturalisation
A côté des huit conditions communes à tous
les modes d'acquisition prévus('article 22 dela loi sur la
nationalité, il faut ajouter une neuvième condition qui ressort
de la définition de la naturalisation telle que donnée à
l'article 11 de la même loi. Ainsi, pour bénéficier de la
naturalisation, l'impétrant doit avoir rendu d'éminents services
à la RépubliqueDémocratique du Congo, ou être
susceptible, du fait de la naturalisation à accorder, derendre à
la République Démocratique du Congo des services
présentant un intérêt réel à impact
visible.
c. Conditions de forme
- Conditions de forme
prévues dans la loi sur la nationalité
En vertu des articles 37, 38 et 39 de la loi sur la
nationalité, toute demande de naturalisation doit satisfaire aux
conditions suivantes : Comporter élection de domicile en
République Démocratique du Congo ; avoir la signature
légalisée de l'intéresse ; être accompagnée
des documents déterminés par arrêté du Ministre de
la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des
Ministres et être adressée au Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par porteur contre récépissé après remise des
pièces requises.
Dans les 6 mois de la réception de la demande de
naturalisation, il est procédé par les soins du Ministre de la
Justice et Garde des Sceaux à une enquête sur
l'honorabilité du requérant et à une publicité de
cette demande. A l'issue de l'enquête, la demande de naturalisation,
toutes les pièces de l'instruction ainsi que le projet de l'ordonnance
portant naturalisation sont soumis aux délibérations du Conseil
des Ministres.
Apres délibération au Conseil des Ministres, le
Gouvernement dépose à l'Assemblée Nationale pour avis
conforme le dossier complet de la demande de naturalisation ainsi que les
délibérations du Conseil des Ministres.
L'ordonnance de naturalisation est notifiéeà
l'intéressé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux. II prend effet à la date de son enregistrement et il est
publié au Journal Officiel, avec mention de l'enregistrement.
En effet, selon l'article 12 de la loi sur la
nationalité, les décisions, en matière de naturalisation,
doivent faire l'objet d'une ordonnance du Président de la
République prise après avis conforme de
l'AssembléeNationale. Cette ordonnance est
délibérée en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
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