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Les intermédiaires fiscaux: rôles et incompatibilités

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par Fathi Wachem
Université du 7 novembre Carthage Tunisie - Mémoire pour l'obtention du diplôme de mastère professionnel en droit fiscal 2012
  

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Section 3- Les sanctions

L'exercice illégal de l'une des professions protégées constitue une infraction et peut être pénalement répressible, sans préjudice des sanctions disciplinaires. L'usurpateur55 du titre peut être une personne physique ou une personne morale. Généralement, les pénalités sont prévues dans le texte régissant la profession, et ce, pour sanctionner l'usurpateur du titre ou celui exerçant illégalement une profession ou une fonction.

L'exercice illégal de la profession de conseil fiscal au terme de l'article 8 de la loi n°60-34 du 14 décembre 1960, relative à l'agrément des conseils fiscaux est une infraction punissable d'une amende de 200 dinars à 1.000 dinars et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Cette infraction est poursuivie devant la juridiction correctionnelle56. Cependant, l'exercice illégal de la profession constitue un délit pénal57, et ce, aux termes des dispositions prévues par l'article 159 du code pénal, et une fraude sur les qualités substantielles du service58, du fait que la prestation fiscale a été fournie par une personne non habilitée. La publicité mensongère sur la qualité du prestataire non habilité à exercer la profession de conseil fiscal est interdite59.

Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession de comptable, telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 31 décembre 2004, l'exercice illégal de la profession de comptable ou la fonction de commissaire aux comptes des sociétés sera puni des mêmes sanctions prévues par l'article 159 du code pénal60, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

L'article 8461 du décret-loi n°2011- 79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat, ne différencie pas entre les différentes infractions concernant l'exercice du courtage dans la profession d'avocat qu'elle soit directement ou par personne interposée, l'usurpation du titre d'avocat

55 L'usurpateur est défini comme étant « une personne qui, par violence ou par ruse, s'empare d'un bien,

d'une souveraineté, d'un pouvoir, d'une dignité, d'un titre, etc., qui ne lui appartient pas »,
http://fr.wiktionary.org/wiki/usurpateur

56Article 9 de la loi n°60-34 du 14 décembre 1960, relative à l'agrément des conseils fiscaux dispose : « Le secrétaire aux finances et au commerce pourra saisir les tribunaux, par voie de situation directe, dans les termes de l'article 115 du code de procédure pénale (remplacé par l'article 206 du code de procédure pénale) »

57 Article 8 de la loi régissant la profession de conseil fiscal et de l'article 159 du code pénal.

58Articles 11 et 12 de la loi n°92-117 relative à la protection du consommateur ainsi que le paragraphe 4 de l'article 39 bis de la loi n°91-64 relative à la concurrence et les prix.

59Article 13 de la loi n°92-117 relative à la protection du consommateur.

60 L'article 159 du code pénal dispose : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et deux cent quarante dinars d'amende, quiconque aura publiquement porté, indûment, un costume, un uniforme officiel ou une décoration. Encourt les mêmes peines, quiconque se sera attribué, indûment, dans des appels au public ou des actes officiels, des titres ou des décorations ».

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Les intermédiaires fiscaux : rôles et incompatibilités Fathi WACHEM

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ou l'exercice illégal des fonctions d'avocat conformément aux dispositions dudit décret-loi. Toutes ces infractions sont sanctionnées par la même peine prévue par l'article 291 du code pénal.

En pratique, l'usurpation du titre d'avocat peut être prononcée pour les qualités suivantes:

o « juriste consultant»

o « juriste d'affaires»

o « conseiller juridique»

o « juriste d'entreprise»

o « mandataire près les tribunaux»

2011-2012 47

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