Sous-section 3- L'incompatibilité en matière
fiscale
Paragraphe 1- Cas de la profession d'expert
comptable
L'indépendance est une caractéristique majeure
de la profession d'expert comptable Elle doit être entendue à deux
niveaux:
49 CORNU (G), Vocabulaire juridique,
Association Henri Capitant, 8e éd., 2008, p478.
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o l'indépendance matérielle,
o l'indépendance psychologique ou morale.
L'indépendance matérielle est d'ordre
juridique, qui est protégée par les dispositions des termes de
l'article 11 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988 régissant la
profession d'expert comptable. En effet, les fonctions de membre de l'Ordre
sont incompatibles avec toute occupation salariée ou tout acte de nature
à porter atteinte à son indépendance, en particulier :
o avec tout emploi salarié sauf possibilité
pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant
à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi chez un autre
membre de l'Ordre,
o avec toute activité commerciale qu'elle soit
exercée directement ou par personne interposée;
o avec tout mandat commercial à l'exception du mandat
d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir de
sociétés inscrites au tableau de l'Ordre.
Il est également interdit aux personnes inscrites au
tableau de l'Ordre et à leurs salariés:
o d'agir en tant qu'agents d'affaires,
o d'assumer une mission de représentation devant les
tribunaux de l'Ordre judiciaire ou administratif ou auprès des
administrations et organismes publics.
En ce qui concerne l'indépendance morale, l'expert
comptable doit conserver son intégrité et doit faire preuve d'un
état d'esprit sain de toute pression ou influence.
Paragraphe 2- Cas de la profession de comptable
La profession de comptable est légalement
protégée. En effet, selon les dispositions de l'article 12 de la
loi régissant la profession de comptable, les fonctions de membre de la
Compagnie sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte
à son indépendance, notamment:
o avec tout emploi rémunéré; toutefois,
l'intéressé peut dispenser un enseignement se rapportant à
la comptabilité ou occuper un emploi chez un autre membre de la
Compagnie des comptables de Tunisie ou de l'Ordre des experts comptables de
Tunisie,
o avec toute activité commerciale qu'elle soit
exercée directement par un membre de la Compagnie ou par une personne
interposée,
o avec tout mandat commercial à l'exception du mandat
d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir des
sociétés inscrites au tableau de la Compagnie.
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Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Il est également interdit aux personnes inscrites au
tableau de la Compagnie et à leurs salariés:
o d'agir en tant qu'agent d'affaires,
o d'assurer une mission de représentation devant les
tribunaux de l'Ordre judiciaire ou administratif ou auprès des
administrations et organismes publics. Toutefois, ils peuvent assister leurs
clients auprès des services administratifs dans le cadre de leurs
fonctions.
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