Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Chapitre 2- Les mécanismes de protection des
professions d'intermédiation fiscale et de leurs indépendances
Les intermédiaires fiscaux sont tenus de respecter la
législation en vigueur ainsi que les règles déontologiques
et éthiques de leurs professions. Le respect de ces règles est de
nature à garantir la protection de la profession et de son
indépendance. Cette protection constitue également une garantie
pour le client d'être assuré qu'il est en relation avec un
professionnel ayant suivi une formation particulière, une
compétence spécifique et qui est soumis à des
règles déontologiques.
Généralement, les différentes
professions d'intermédiation fiscale sont légalement
protégées. En effet, elles font l'objet d'une protection
particulière parce qu'elles sont réglementées. Le
législateur tunisien a adopté un système de protection qui
comprend une forme qui est l'interdiction de l'exercice illégal de la
profession ou communément dénommé le
«périmètre d'exercice légal» (Section
1), et une autre forme appelée « incompatibilité
légale des fonctions ou des professions» (Section
2). Ajouté à ces deux formes de protection de la
profession, le législateur a instauré des sanctions visant
à sanctionner toute violation aux règles du
«périmètre d'exercice légal» ou
d'incompatibilité (Section 3).
Le système de protection affectant les
intermédiaires fiscaux comporte le "périmètre d'exercice
légal", l'incompatibilité et les pénalités qui
peuvent être regroupées dans deux catégories
générales :
o la détermination des limites d'intervention de
chaque profession, d'une part, contre les usurpateurs qui exercent
illégalement une fonction ou une profession. D'autre part, la garantie
de la protection de l'indépendance professionnelle contre le cumul de
certaines fonctions notamment celles des intermédiaires fiscaux entre
eux,
o les sanctions et les pénalités ayant pour
fondement les obligations légales afférentes au respect de ces
règles, appliquées par exemple en cas de violation des exigences
du "périmètre d'exercice légal" ou
d'incompatibilité.
Section 1- Le «périmètre d'exercice
légal»
o Généralement le «périmètre
d'exercice légal»44 est fixé par une règle
légale simple qui prend la forme « Nul ne peut exercer les
fonctions45 », « Nul ne peut exercer la
profession46 » ou « Nul ne
44 ETIENNE Lampert, Le
périmètre des activités juridiques de l'expert-comptable :
épilogue d'un long contentieux,
http://www.profession-comptable-2020.fr/wp-content/uploads/2011/05/99211.pdf,
2008.
45 Article 2 de la loi n° 2002-16
du 4 février 2002, régissant la profession de comptable.
46 Article 3 de la loi n° 88-108 du
18 août 1988 régissant la profession d'expert comptable.
2011-2012 39
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
2011-2012 40
47 Article 7de la loi n° 60-34 du
14 décembre 1960 relative à l'agrément des Conseils
Fiscaux
48 Massart, Thibaut, Le
périmètre du droit et les travaux de la Commission Darrois,
Petites affiches n°32, 02-2009, p.7
peut faire47 » interdisant l'exerce
illégal des fonctions de comptable, de l'expert comptable, de l'avocat
et du conseil fiscal. Certains auteurs48 appellent l'exercice
illégal de la profession d'avocat toute violation du «
périmètre du droit ». L'exercice illégal des
fonctions ou de la profession constitue selon le droit tunisien une infraction
pénalement répressible.
Le périmètre d'exercice légal de la
profession de comptable est défini par l'article 2 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 régissant la profession de comptable
qui stipule « Nul ne peut exercer les fonctions de comptable au sens de
l'article premier de la présente loi s'il n'est pas inscrit au tableau
de la Compagnie des comptables de Tunisie ».
L'exercice légal de la profession d'expert comptable,
aux termes de l'article 3 de la loi n° 88108 du 18 août 1988
régissant la profession d'expert comptable, est tributaire de
l'inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. En
effet, toute personne physique ou morale exerçant la profession d'expert
comptable sans être inscrit au tableau de l'Ordre est un usurpateur du
titre d'expert comptable.
L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis
à un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre des finances, selon lequel la personne obtient l'agrément. En
effet, exerce illégalement la profession de conseil fiscal au sens
l'article 7 de la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative
à l'agrément des Conseils Fiscaux, toute personne ou
société qui se livre aux activités définies
à l'article premier de ladite loi sans avoir obtenu l'agrément du
ministère de finances.
Le périmètre de l'exercice légal de la
profession d'avocat ou le périmètre du droit est régi par
dépositions des articles 2 et 3 du décret-loi n°2011- 79 du
20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat. L'article 3
dispose « nul ne peut exercer la profession d'avocat d'une
façon continue ou temporaire que celui qui est inscrit au tableau de
l'Ordre des Avocats ».
|