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Les intermédiaires fiscaux: rôles et incompatibilités

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par Fathi Wachem
Université du 7 novembre Carthage Tunisie - Mémoire pour l'obtention du diplôme de mastère professionnel en droit fiscal 2012
  

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Section 4- Le comptable

La profession de comptable est régie par la loi n° 2002-16 du 4 février 2002. En vertu de l'article 2 de ladite loi, le comptable est celui, qui en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir la comptabilité ou d'assister à la tenue des comptabilités des entreprises avec lesquelles il n'est pas lié par un contrat de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée.

Le rôle du comptable est déterminé en sa qualité de professionnel indépendant, c'est-à-dire qui n'est pas lié par un contrat de travail ou de relation de subordination à qui ou quoi que ce soit sur le plan matériel, moral ou social. La fonction de comptable objet de ladite loi ne regroupe pas les personnes travaillant dans les services de comptabilité pour les entreprises auxquelles elles sont liées par un contrat de travail. Il exerce sa profession sous sa responsabilité personnelle. Ses missions principales sont la tenue et l'assistance à la tenue de la comptabilité des entreprises.

Il faut rappeler que la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière

29 Revue de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, op. cit.

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qui permet de saisir, classer, évaluer et enregistrer des données de base chiffrées et présentées dans des états reflétant une image fidèle de patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de leur clôture30.

L'article 62 du code de l'IRPP et de l'IS a déterminé les personnes qui sont assujetties à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, telles que les personnes morales quels que soient leur nature, leurs formes juridiques et leur objet, les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi que toute personne physique qui opte pour l'imposition selon le régime réel.

La comptabilité générale offre une base essentielle à l'établissement du résultat fiscal et à la justification des différentes assiettes d'imposition (TVA, impôt sur les bénéfices etc.) et plus généralement des droits sur les tiers et des droits des tiers.

Dans le cadre d'une mission de tenue ou d'assistance comptable, le comptable est généralement chargé de préparer ou de superviser les déclarations fiscales de son client.

o l'établissement des déclarations fiscales,

o l'assistance des contribuables devant l'administration fiscale,

o l'accomplissement de toutes autres formalités administratives à caractère fiscal (déclaration d'existence et de cessation d'activité, demande d'une attestation administrative à caractère fiscal, consultation fiscale, production d'éclaircissements ou de justifications à l'administration fiscale, télédéclaration ...).

Par ailleurs, il est difficile d'envisager l'exécution d'une mission comptable en dehors de tout aspect fiscal. Le comptable chargé d'une mission de tenue ou d'assistance comptable doit, en effet, s'enquérir des conséquences fiscales de certaines méthodes et choix comptables (amortissements, provisions, réductions de valeurs, etc.). De plus, la mission comptable érige souvent le professionnel en conseiller privilégié de l'entreprise pour tous les aspects liés à la fiscalité.

Les missions comptables relèvent désormais du monopole exclusif des membres de la compagnie des comptables de Tunisie ou de l'ordre des experts comptables de Tunisie (OECT).

Cependant, certaines missions sont réservées aux experts-comptables, membres de l'OECT31. Il s'agit notamment des missions suivantes :

30 BOUGHABA Abdallah, comptabilité générale approfondie, BERTI Edition, 1998.

31 ELLOUMI Rejeb, Membre de la Compagnie des Comptables de Tunisie, Réflexions sur la réglementation de la profession des comptables en Tunisie, http://www.cfti.com.tn/pdf/reflex_prof_compt_rjeb.pdf

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Les intermédiaires fiscaux : rôles et incompatibilités Fathi WACHEM

32 Article 258 du Code des Sociétés Commerciales

33 Article 13 de la loi 89-9 du 1février 1989 relative aux participations et entreprises publiques

34 Article 471 du Code des Sociétés Commerciales

35 Article 35 de la Loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit

36 Article 35 de la Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif

37 Article 20 de la Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier

38Article 37 du Règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunisie

39 BETTAIEB (M), La nouvelle loi relative à la profession d'avocat, infos Juridiques, n°120/121 Octobre 2011.

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audit légal des sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances32,

o révision des comptes des entreprises publiques33,

o audit légal des états financiers consolidés34,

o audit légal des établissements de crédit35,

o audit des organismes de placement collectif36,

o audit légal des sociétés admises à la cote permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunisie37,

o évaluation dans le cadre d'une introduction en bourse38.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault