Section 4- Le comptable
La profession de comptable est régie par la loi
n° 2002-16 du 4 février 2002. En vertu de l'article 2 de ladite
loi, le comptable est celui, qui en son propre nom et sous sa
responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir la
comptabilité ou d'assister à la tenue des comptabilités
des entreprises avec lesquelles il n'est pas lié par un contrat de
travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi
susvisée.
Le rôle du comptable est déterminé en sa
qualité de professionnel indépendant, c'est-à-dire qui
n'est pas lié par un contrat de travail ou de relation de subordination
à qui ou quoi que ce soit sur le plan matériel, moral ou social.
La fonction de comptable objet de ladite loi ne regroupe pas les personnes
travaillant dans les services de comptabilité pour les entreprises
auxquelles elles sont liées par un contrat de travail. Il exerce sa
profession sous sa responsabilité personnelle. Ses missions principales
sont la tenue et l'assistance à la tenue de la comptabilité des
entreprises.
Il faut rappeler que la comptabilité est un
système d'organisation de l'information financière
29 Revue de l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie, op. cit.
2011-2012 34
qui permet de saisir, classer, évaluer et enregistrer
des données de base chiffrées et présentées dans
des états reflétant une image fidèle de patrimoine, de la
situation financière et du résultat de l'entité à
la date de leur clôture30.
L'article 62 du code de l'IRPP et de l'IS a
déterminé les personnes qui sont assujetties à la tenue
d'une comptabilité conforme à la législation comptable des
entreprises, telles que les personnes morales quels que soient leur nature,
leurs formes juridiques et leur objet, les personnes physiques soumises
à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi
que toute personne physique qui opte pour l'imposition selon le régime
réel.
La comptabilité générale offre une base
essentielle à l'établissement du résultat fiscal et
à la justification des différentes assiettes d'imposition (TVA,
impôt sur les bénéfices etc.) et plus
généralement des droits sur les tiers et des droits des tiers.
Dans le cadre d'une mission de tenue ou d'assistance
comptable, le comptable est généralement chargé de
préparer ou de superviser les déclarations fiscales de son
client.
o l'établissement des déclarations fiscales,
o l'assistance des contribuables devant l'administration
fiscale,
o l'accomplissement de toutes autres formalités
administratives à caractère fiscal (déclaration
d'existence et de cessation d'activité, demande d'une attestation
administrative à caractère fiscal, consultation fiscale,
production d'éclaircissements ou de justifications à
l'administration fiscale, télédéclaration ...).
Par ailleurs, il est difficile d'envisager l'exécution
d'une mission comptable en dehors de tout aspect fiscal. Le comptable
chargé d'une mission de tenue ou d'assistance comptable doit, en effet,
s'enquérir des conséquences fiscales de certaines méthodes
et choix comptables (amortissements, provisions, réductions de valeurs,
etc.). De plus, la mission comptable érige souvent le professionnel en
conseiller privilégié de l'entreprise pour tous les aspects
liés à la fiscalité.
Les missions comptables relèvent désormais du
monopole exclusif des membres de la compagnie des comptables de Tunisie ou de
l'ordre des experts comptables de Tunisie (OECT).
Cependant, certaines missions sont réservées aux
experts-comptables, membres de l'OECT31. Il s'agit notamment des
missions suivantes :
30 BOUGHABA Abdallah,
comptabilité générale approfondie, BERTI Edition,
1998.
31 ELLOUMI Rejeb, Membre de la Compagnie des
Comptables de Tunisie, Réflexions sur la réglementation de la
profession des comptables en Tunisie,
http://www.cfti.com.tn/pdf/reflex_prof_compt_rjeb.pdf
2011-2012 35
o
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
32 Article 258 du Code des
Sociétés Commerciales
33 Article 13 de la loi 89-9 du
1février 1989 relative aux participations et entreprises
publiques
34 Article 471 du Code des
Sociétés Commerciales
35 Article 35 de la Loi n° 2001-65
du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
36 Article 35 de la Loi n° 2001-83
du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement
collectif
37 Article 20 de la Loi n° 94-117 du
14 novembre 1994, portant réorganisation du marché
financier
38Article 37 du Règlement
général de la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunisie
39 BETTAIEB (M), La nouvelle loi relative
à la profession d'avocat, infos Juridiques, n°120/121 Octobre
2011.
2011-2012 36
audit légal des sociétés réalisant un
chiffre d'affaires supérieur à un montant fixé par
arrêté du ministre chargé des finances32,
o révision des comptes des entreprises
publiques33,
o audit légal des états financiers
consolidés34,
o audit légal des établissements de
crédit35,
o audit des organismes de placement collectif36,
o audit légal des sociétés admises à
la cote permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunisie37,
o évaluation dans le cadre d'une introduction en
bourse38.
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