IV - Droit de l'Union européenne et liberté
d'entreprendre
Avant d'étudier la place de la liberté
d'entreprendre dans le marché intérieur (B),
nous donnerons un aperçu général des droits et principes
de l'UE rattachables à cette dernière (A).
A - Principes généraux et droits
fondamentaux rattachables à la liberté d'entreprendre
Aperçu général. En droit
de l'Union européenne, la liberté d'entreprendre « se
confond avec le libre exercice d'une activité professionnelle
(CJCE, 9 sept. 2004, Espagne et Finlande c/ Parlement et Conseil, aff.
jointes C-184/02 et C-223/02, Rec. I. 7789) »68 qui est un
principe général du droit communautaire.69 Parmi les
expressions de cette liberté, on peut évoquer, selon M. MOLINIER,
« la liberté de choix du partenaire économique, à
laquelle une réglementation de l'Union ne peut porter atteinte (CJCE, 16
déc. 1993, Luxlait, aff. C-307/91, Rec. I. 6835). »70
De même, au-delà du libre exercice des
activités professionnelles étudier la liberté
d'entreprendre implique aussi de se référer à la
liberté générale d'agir et à la
liberté de concurrence71. Enfin, on peut
lier cette liberté avec le droit fondamental du libre
accès à un emploi.72
Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne consacre dans ces articles 15 et 16 la liberté
professionnelle et la liberté
d'entreprise.73
68 MOLINIER J., « Principes
généraux », Répertoire de droit
communautaire, Dalloz, mars 2011 (MAJ : juin 2012)
69 TPICE, 29 janv. 1998, Dubois et Fils c/ Conseil
et Commission, aff. T-113/96, Rec. II. 125. ; TPICE, 11 sept. 2002, Pfizer
Animal Health c/ Conseil, aff. T-13/99, Rec. II. 3305
70 MOLINIER J., op. cit. note 67
71 CJCE, 21 mai 1987, Rau c/ BALM, aff. jointes 133
à 136/85, Rec. 2289
72 CJCE, 15 oct. 1987, Unectef c/ Heylens, aff.
222/86, Rec. 4097
73 Art. 15 : « 1. Toute personne a le droit de
travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2.
Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de
travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout
État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont
autorisés à travailler sur le territoire des États membres
ont droit à des conditions de travail équivalentes à
celles dont bénéficient les citoyens de l'Union. » ; article
16 : « La liberté d'entreprise est reconnue conformément au
droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales. »
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Portée des droits et principes. Source
non écrite du droit et énoncés par le juge de l'Union
européenne dans le cadre de l'exercice de son pouvoir prétorien,
les principes généraux sont pourvus d'un effet direct et sont
donc « spécialement invocables [devant le juge] par les
particuliers. »74
Naturellement, la Cour de Justice a précisé que
les droits fondamentaux ou plus largement principes généraux
qu'elle reconnait « n'apparaissent pas comme des prérogatives
absolues mais doivent être pris en considération par rapport
à leur fonction dans la société ».75
Ainsi, « des restrictions peuvent être apportées à
leur exercice, à condition que ces restrictions répondent
effectivement à des objectifs d'intérêt
général poursuivis par la Communauté et ne constituent
pas, compte tenu du but poursuivi, une intervention démesurée et
intolérable qui porterait atteinte à la substance même de
ces droits »76. A ce propos, l'article 52 al. 1 de la Charte
des droits fondamentaux reprends en substance cette jurisprudence et dispose
que « Toute limitation de l'exercice des droits et libertés
reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi
et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le
respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent
être apportées que si elles sont nécessaires et
répondent effectivement à des objectifs d'intérêt
général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des
droits et libertés d'autrui. ».
Enfin, selon M. MOLINIER, ces principes généraux
ont une valeur supérieure aux dispositions de droit dérivé
et la Cour de Justice leur reconnait « une valeur égale aux
dispositions des traités institutifs. »77. Ainsi font
partie du droit communautaire primaire, les « principes
généraux dont font partie les droits fondamentaux. »78
Après ce bref paysage des droits et principes, nous
devons étudier la place de la liberté d'entreprendre au sein du
marché intérieur.
74 MOLINIER J., op. cit. note 67
75 CJCE, 14 mai 1974, Nold c/ Commission, aff. 4/73,
Rec. 491
76 CJCE, 13 juill. 1989, Wachauf c/ Bundesamt für
Ernährung und Forstwirtschaft, aff. 5/88, Rec. 2609
77 Cf., « L'Union est une Union de droit dans
laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la
conformité de leurs actes, notamment avec le Traité FUE et les
principes généraux du droit (dernièrement : CJUE, grande
chambre, 29 juin 2010, E. et F., aff. C-550/09, non encore publié)
», cité par MOLINIER J., op. cit. note 67
78 « Toutefois, cette primauté au plan du droit
communautaire ne s'étendrait pas au droit primaire et, en particulier,
aux principes généraux dont font partie les droits fondamentaux.
» : CJCE, grande chambre, 3 sept. 2008, Kadi et Al Barakaat International
Foundation c/ Conseil et Commission, aff. C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. I.
6351, point 308 ; Les droit fondamentaux font partie intégrante des
principes généraux du droit communautaire : CJCE, 12 nov. 1969,
Stauder c/ Ulm, aff. 29/69, Rec. 419
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