WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

( Télécharger le fichier original )
par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B - Définition « stipulative » et composantes de la liberté d'entreprendre (conception large)

La liberté d'entreprendre, comme la liberté du commerce et de l'industrie, n'est pas définie par le droit. Ainsi nous donnerons notre propre définition de ce concept. A ce propos, selon

M. GUIBAL, « Le plus sage sera de s'en tenir, non pas à une définition de la liberté du commerce et de l'industrie qui n'est nulle part donnée, mais à l'idée que semblent s'en faire les juridictions, lorsqu'elles l'utilisent à la fois comme justificatif d'activités économiques et comme limite d'autres activités économiques. » C'est donc à travers le contenu, l'application et les limites de la liberté d'entreprendre que nous pouvons la définir. C'est pourquoi nous nous permettons de donner une définition large de ce principe, au-delà même de ce que nous en dit la jurisprudence, qui n'emploie pas toujours expressément les termes de liberté d'entreprendre ou de liberté du commerce et de l'industrie dans des situations analogues.

La doctrine a pu donner une définition intéressante de la liberté d'entreprendre qui serait la « liberté d'exercer une activité professionnelle, commerciale ou industrielle et donc d'accéder à ce type d'activité. »48 Cette définition comporte deux éléments : le libre exercice d'une activité économique privée et la libre création de cette activité ou son accès (accès à une profession, acquisition d'une société, etc.) Il serait réducteur de voir dans la liberté d'entreprendre uniquement la liberté de création d'une activité ou son accès car ces dernières ne peuvent être réelles que si elles s'accompagnent de la liberté d'exercer l'activité. En s'inspirant de cette dernière définition, nous définirons la liberté d'entreprendre comme la liberté conférée aux personnes privées d'exercer une activité économique et donc de la créer ou d'y accéder, de la gérer matériellement, de l'exploiter économiquement et d'y mettre un terme.

Concernant le contenu de la liberté d'entreprendre, M. CARCASSONNE nous dit que « c'est entreprendre, c'est exploiter, c'est aussi contracter (...), c'est aussi rechercher. »49 Globalement, la liberté d'entreprendre correspondrait à la vie de l'activité économique : création de l'activité ou son accès, exercice de l'activité et fin de l'activité. Nous définirons les composantes de cette liberté en donnant des exemples de limites à cette liberté.

48 FERRIER D., Libertés et droits fondamentaux sous la direction de R. Cabrillac, M-A Frison-Roche et T. Revet, Dalloz 2011 (17e édition), p. 770. Dans sa définition, l'auteur traite de la liberté du commerce et de l'industrie, dans laquelle il inclut la liberté d'entreprendre.

49 CARCASSONNE G., op. cit. note 2

20

Créer ou accéder. Premièrement, la liberté d'entreprendre consiste à créer une activité économique ou à y accéder. Concrètement, l'entrepreneur pourra créer, acquérir ou organiser une entreprise, ce qui inclut par exemple le libre choix de la forme de l'entreprise (société anonyme, SARL, etc.) et le libre choix dans cette création de s'associer ou de ne pas s'associer (exemple : auto entrepreneur). De même, on peut parler de liberté d'établissement ou d'installation, ce qui implique le libre choix du lieu d'installation, y compris l'absence de lieu fixe (commerce ambulant), le libre choix du moment et de la durée de l'installation et la liberté de cumuler plusieurs activités économiques. M. GUIBAL précisera à ce sujet qu'« il n'en reste pas moins que la liberté d'installation est indiscutablement confortée par les diverses incitations que les personnes publiques mettent en place depuis de nombreuses années : aides financières, soutiens juridiques, avantages fonciers, exonérations fiscales, etc. »50

Enfin, le libre accès à une activité économique ne se résume pas aux professions mais peut s'étendre par exemple au libre accès aux contrats publics qui est fondé sur la liberté d'entreprendre.

Cette première composante de la liberté d'entreprendre connait des limites comme par exemple les conditions d'accès à certaines activité économique (capacité commerciale pour un commerçant, achat d'une charge pour un notaire, obtention d'un diplôme pour un médecin, etc.). De même, on peut relever l'obligation dans certains cas de déclaration d'existence qui consiste par exemple à se faire connaître des tiers en tant que commerçant, artisan ou professionnel libéral (inscription au Registre du commerce et des sociétés, inscription à un ordre professionnel, etc.). De même, certaines activités sont réservées à la puissance publique (création d'un crématorium,...) ou interdites (commerce de stupéfiants,...).

Exercer. Deuxièmement, la liberté d'entreprendre inclut la liberté d'exercer, gérer ou exploiter une activité économique. Il s'agira par exemple de définir la stratégie commerciale, choisir ses partenaires, collaborateurs51 ou encore se constituer une clientèle et l'étendre.52 De

50 GUIBAL M., op. cit., note 5

51 CC, 88-244 DC, 20 juill. 1988, Loi portant amnistie, « Considérant que les dispositions de l'article 15 risquent de mettre en cause la liberté d'entreprendre de l'employeur qui, responsable de l'entreprise, doit pouvoir, en conséquence, choisir ses collaborateurs ; que, dans certains cas, elles peuvent également affecter la liberté personnelle de l'employeur et des salariés de l'entreprise en leur imposant la fréquentation, sur les lieux de

travail, des auteurs d'actes dont ils ont été victimes ; » NB : l'article 15 précité est relatif à l'amnistie des
sanctions professionnelles et à la réintégration de certains salariés.

21

même, il s`agira de pouvoir embaucher librement dans le cadre de cette activité. Plus largement sur ce dernier point, on parlera de liberté du travail. La liberté d'embaucher n'est pas sans limite, par exemple, l'employeur devra respecter le droit du travail et l'interdiction en droit de la discrimination. Concernant la discrimination, il faut se méfier du caractère péjoratif trop souvent conféré à ce terme. En effet, dans le cadre d'une embauche, l'employeur, peut tout à fait faire des discriminations sur l'expérience ou les compétences des candidats. La discrimination sera inacceptable lorsqu'elle consistera en une distinction ou préférence fondée sur un critère illégal ou illégitime comme l'origine ethnique, le sexe, la religion ou encore l'orientation sexuelle du candidat.

Plus précisément, cette liberté d'exercice est, selon M. GUIBAL, multiforme et « recouvre, en effet, une multitude de possibilités de choix variés : des méthodes de gestion, des procédés de fabrication, des matières premières, des produits à utiliser, des outils, des techniques de vente, des réseaux de distribution, des modalités de commercialisation, etc. Elle concerne tout à la fois la liberté de décision, la fixation du bénéfice, la possibilité de faire ou de ne pas faire crédit, d'accepter ou non d'être payé autrement qu'en espèces, de faire ou non de la publicité, la diversification des activités, la modernisation, l'informatisation, l'arrêt de la production, etc. La liste pourrait être prolongée sans peine. Toutes ces parcelles de libre arbitre, variables selon les secteurs et d'importance inégale selon les intéressés, sont évidemment intégrées à la liberté du commerce et de l'industrie. »53

Ensuite, cette liberté comprend la liberté contractuelle qui consiste en la liberté de contracter ou de ne pas contracter (vendre ou de ne pas vendre, etc.), de négocier des clauses du contrat (conditions de vente, prix, etc.) et de choisir son cocontractant (fournisseur, client, etc.). La question qui peut se poser ici est de savoir si la liberté contractuelle est une composante ou une mise en oeuvre de la liberté d'entreprendre. Notre conception large nous laisse à penser que la liberté contractuelle est à la fois une composante et une mise en oeuvre de la liberté d'entreprendre. Cette liberté peut être limité par exemple au regard de l'interdiction en principe du refus de vente vis-à-vis des consommateurs.

52 CC, 84-181 DC, 11 octobre 1984 : « Considérant que ceux-ci ne sauraient davantage soutenir que ces dispositions méconnaissent la liberté d'entreprendre alors qu'elles ne limitent en rien la création de nouveaux quotidiens ou l'expansion de la clientèle des quotidiens existants ; »

53 GUIBAL M., op. cit., note 5

22

Ensuite, la liberté d'exercice consiste aussi dans la liberté de poursuivre ad personam l'activité entreprise (bien entendu, en dehors des cas de faillite, etc.). On peut trouver comme limites, par exemple, les nationalisations54 qui portent inévitablement atteinte au libre exercice. De même, quand un droit exclusif sur un objet de propriété intellectuelle tombe dans le domaine public, le détenteur perd son monopole d'exploitation au profit des tiers. La limite à la liberté d'entreprendre de ces tiers se trouve dans le respect de l'intégrité de l'oeuvre, imposé par le droit moral de l'auteur.

On inclut aussi dans le cadre de cette liberté d'exercer, la liberté de la recherche et de l'innovation. Nous envisageons ici la liberté de la recherche au sens de la liberté d'entreprendre, à savoir dans une optique économique et essentiellement dans le domaine de la recherche et développement. Au niveau de la recherche, on peut citer comme exemple le droit d'effectuer des recherches médicales sur les personnes. Quant à l'innovation, on peut se référer à la protection juridique des inventions biotechnologiques55 qui vise à définir une approche commune de l'attribution des brevets liés aux biotechnologies. Précisons toutefois que le droit d'effectuer des recherches sur un objet précis n'implique pas nécessairement la brevetabilité de ce dernier. Ainsi la question de la brevetabilité ne doit pas être confondue avec celle de la liberté de la recherche, bien que ces deux questions puissent être liées.

A ce sujet, Mme Gaumont-Prat éclaircit les liens entre brevet, recherche, innovation et liberté d'entreprendre : « Il importe de souligner le paradoxe inhérent au brevet pour comprendre le sens et la portée de la directive du 6 juill. 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques : ce sont des considérations tirées de l'intérêt général qui ont conduit le législateur à créer des monopoles au profit du breveté dans un système économique fondé sur la liberté d'entreprendre : le brevet constitue un facteur de développement technique et de progrès économique. »56

Il faut aussi noter que le droit de la propriété intellectuelle, en ce qu'il confère à un individu un monopole, un droit exclusif sur un objet de propriété intellectuelle (comme une invention),

54 Alinéa 9 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »

55 Voir en ce sens par exemple la directive n° 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

56 GAUMONT-PRAT H., « Les tribulations en France de la directive n° 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques », Recueil Dalloz 2001 p. 2882

23

n'est pas une composante de la liberté d'entreprendre mais une mise en oeuvre de cette dernière. En effet, la protection conférée par un brevet sur une invention permet à son titulaire de protéger l'exercice de son activité économique en ce qu'il est assuré d'avoir, en théorie, le temps d'amortir ses investissements grâce au monopole d'exploitation qui lui est conféré ; comme le permet, en l'absence de droits exclusifs, l'action en concurrence déloyale (notamment l'action en contrefaçon). Toutefois, en tant que modalité d'exercice de la liberté d'entreprendre et condition d'exercice du droit de propriété57, le droit de la propriété intellectuelle est aussi une limite à la liberté d'entreprendre des tiers au bénéficiaire de droits exclusifs.58 Ainsi la liberté d'entreprendre des uns peut constituer une limite à la liberté d'entreprendre des autres. On revient ainsi à l'un des fondements de la liberté d'entreprendre, l'article 4 de la DDHC de 1789, et aux relations qu'entretiennent la liberté d'entreprendre et le droit de propriété ; modalité et parfois condition d'exercice de cette dernière.59

Par ailleurs, on notera comme exemple de limite à la liberté de la recherche l'encadrement juridique de la recherche scientifique sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Ainsi, la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique interdit par principe la recherche dans ce domaine (sauf dérogations). Cette loi est d'ailleurs actuellement remise en question devant le parlement français.

Mettre fin. Troisièmement, nous affirmons qu'il existe, quelle que soit la valeur juridique qu'on lui donne, une liberté de mettre fin à une activité économique (cessation de l'activité), composante de la liberté d'entreprendre. Elle consisterait, à la fois en la liberté de détruire l'activité qui nous appartient et en la liberté d'en démissionner (l'activité continue d'exister).

57 CC, 90-283 DC, 08 janvier 1991 : « Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; »

58 « Les droits de propriété intellectuelle instituent des monopoles d'exploitation qui dérogent à la liberté du commerce et de l'industrie, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur, Précis Dalloz, 2009, n° 62, p. 69., » cité par EDELMAN B., « L'oeuvre ne meurt jamais », Recueil Dalloz 2011 p. 1708

59 Par exemple, voir en ce sens : SCHOETTL J-E., « Le Conseil constitutionnel et la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains », AJDA 2001 p. 18 : « Or, en soumettant systématiquement à autorisation administrative tout changement de destination d'un local commercial ou artisanal, la disposition critiquée, a jugé le Conseil, portait au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre une atteinte hors de proportion avec l'objectif poursuivi (en ce sens, v. déc. n° 2000-433 DC du 30 juin 2000, « Sur les articles 65 et 66 de la loi »). »

24

Pour comprendre les limites qui peuvent être apportées à cette liberté, il faut garder à l'esprit que les entreprises sont des petites sociétés (au sens de « groupe social formé de personnes qui se réunissent pour une activité ou des intérêts communs »60) que le droit cherche à protéger. En effet, l'entreprise est dans un monde économique avec des créanciers, des tiers et la chute d'une entreprise entraine des effets étendus. Ainsi par exemple, dans un objectif de protection de l'entreprise, ses membres et des tiers, la banqueroute, qui peut être analysée comme la faillite frauduleuse d'une entreprise, est une infraction pénalement réprimée par l'article L. 654, s. du Code de Commerce et constitue une limite à la liberté de mettre fin à une activité économique. Par ailleurs, le législateur a tenté de réglementer les parachutes dorés (indemnités de départ versées aux dirigeants d'entreprises)61, ce qui confirme que la liberté de de quitter une activité économique ou d'y mettre fin n'est pas absolue.

A titre d'illustration générale, nous pouvons évoquer la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 à travers laquelle le Conseil Constitutionnel a pu censurer au nom de la liberté d'entreprendre l'article 107 de la loi de modernisation sociale, qui opérait une modification de la définition du licenciement économique. Le Conseil a considéré que « le cumul des contraintes que cette définition fait ainsi peser sur la gestion de l'entreprise a pour effet de ne permettre à l'entreprise de licencier que si sa pérennité est en cause ; qu'en édictant ces dispositions, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif poursuivi du maintien de l'emploi ; ». Quelles composantes de la liberté d'entreprendre étaient mises en cause ? Premièrement, en suppriment l'adverbe « notamment » de la liste des situations économiques permettant de licencier et donc en limitant aux trois cas qu'il énonce les possibilités de licenciement économique, le législateur a écarté le motifs tiré de la simple cessation d'activité de l'entreprise (limite à la liberté de mettre fin). Deuxièmement, avec la notion de « difficultés sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen », le juge est conduit à « substituer son appréciation à celle du chef d'entreprise quant au choix entre les différentes solutions possibles »62 et ainsi

60 Dictionnaire Larousse. http://www.Larousse.fr/ (page consultée le 4 mars 2013)

61 Selon la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, l'octroi de parachutes dorés doit faire l'objet de conventions réglementées approuvées par le CA et l'AG des actionnaires et la loi du 21 août 2007 dite « TEPA » (en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat) qui dispose que ces conventions soient rendues publiques et fixent des critères de performance du bénéficiaire des parachutes dorés.

62 CC, 2001-455 DC, 12 janvier 2002

25

contrôler les choix stratégiques de l'entreprise qui relèvent, en vertu de la liberté d'entreprendre, du pouvoir de gestion du seul chef d'entreprise (limite à la liberté d'exercer).

Liberté du commerce et de l'industrie et libre concurrence. Enfin, la liberté d'entreprendre inclut la liberté du commerce et de l'industrie et donc toutes les composantes de cette dernière, ce qui nous permet en théorie d'inclure la libre concurrence. Toutefois, si comme une partie de la doctrine l'affirme, la libre concurrence devait être exclue de la liberté d'entreprendre, elle devrait au minimum être considérée comme une mise en oeuvre de cette dernière. En effet, par exemple, l'abus de position dominante, qui est contraire à la libre concurrence, est une pratique ayant notamment comme effet de fermer ou de restreindre l'entrée du marché à de nouveaux concurrents et ainsi de porter atteinte à la liberté d'entreprendre de ces derniers. De même, la liberté de la concurrence consistera par exemple, du point de vu des individus, en la liberté de pouvoir attirer la clientèle de ses concurrents.

Par ailleurs, concernant les rapports entre la libre concurrence et l'interventionnisme public, la jurisprudence depuis 193063 est constante sur le principe de l'interdiction de création d'un service public dans l'économie. Toutefois depuis 2006, l'interventionnisme est autorisé en cas d'intérêt public local résultant notamment d'une carence de l'initiative privée.64 L'adverbe « notamment » offre ainsi une perspective interventionniste bien plus large aux personnes publiques. En cas d'intervention, la collectivité territoriale devra respecter la libre concurrence, sauf si cette intervention résulte du prolongement d'un service public existant65, de l'exploitation d'une dépendance du domaine public,66 ou d'un service « in house ».67

La liberté d'entreprendre permet donc en principe à toutes personnes privées d'entrer sur le marché. Aujourd'hui, notamment avec le marché intérieur, nous nous devons étendre notre étude de la liberté d'entreprendre à son équivalant en droit de l'Union européenne.

63 CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers

64 CE, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n°275531

65 CE, 18 décembre 1950, Delansorme : il s'agissait d'un parc de stationnement qui a été complété par une station-service ; CE, 1996, SARL La Roustane : une université a pu créer une librairie universitaire en soin sein.

66 CE, 5 mai 1944, Compagnie maritime de l'Afrique oriental ; CE, 29 janvier 1932, Société des autobus antibois

67 CE, 29 avril 1970, Société Unipain : En l'espèce, une caserne militaire avait décidé de créer un service de boulangerie pour nourrir ses militaires (satisfaction des besoins d'un service public existant).

26

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire