B - L'encadrement de l'exploitation économique
du cosmétique par l'Union européenne
Les limitations posées ici à la liberté
d'entreprendre des fabricants et distributeurs de produits cosmétiques
ne remettent pas nécessaire en cause la libre circulation de ces
derniers. En effet, comme le dit M. BLANC, « La directive [76/768] tente
d'établir une sorte de compromis entre la nécessaire sauvegarde
de la santé publique et les nécessités économiques.
Mais on pourrait tout aussi bien souligner que, en imposant des conditions de
sécurité dans leur composition et leur fabrication, la directive
facilite la libre circulation des produits cosmétiques. »263
Ingrédients et compositions. Le
règlement dresse une liste de substances interdites dans la composition
des produits cosmétiques264 ou faisant l'objet de
restrictions ou de conditions spécifiques d'utilisation265.
Sont ainsi interdits, certains colorants, agents conservateurs ou
263 BLANC G., « Distribution des produits cosmétiques
et sécurité des produits », Recueil Dalloz 2006 p. 1917
264 Annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009
265 Annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009
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encore les substances reconnues comme
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Cette liste constitue ainsi une limitation à la liberté
d'entreprendre dans l'exercice de l'activité économique de
fabrication et de distribution de produits cosmétiques.
Condition de commercialisation -
étiquetage. En imposant des mentions obligatoires dans
l'étiquetage des produits cosmétiques dans un objectif de
protection des consommateurs et de leur santé, le règlement vient
imposer des normes aux entreprises entachant ainsi l'exercice de leurs
activités de commercialisation des produits cosmétiques. Ainsi
doivent figurer par exemple les précautions d'emploi, y compris pour les
cosmétiques à usage professionnel.
Surveillance du marché. Le
règlement impose dans son article 4, pour chaque produit mis en
circulation sur le marché, la désignation (selon des
modalités prévues par le règlement) d'une « personne
responsable » établie dans la Communauté. Cette
dernière est garante de la conformité des produits. En cas de
non-conformité d'un produit, elle pourra prendre des mesures de mise en
conformité du produit, le retirer du marché ou le rappeler dans
l'entreprise de fabrication dans tous les États membres où le
produit est disponible. A défaut, les autorités nationales
compétentes peuvent prendre les mesures correctrices
nécessaires.
Par ailleurs, selon l'article 27 du règlement, les
principes de précaution et de prévention sont applicables
à la commercialisation des produits cosmétiques. Ainsi, si un
produit, conforme aux exigences du règlement, présente ou
pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine,
l'autorité nationale compétente prend toutes les mesures
provisoires nécessaires pour retirer, rappeler ou restreindre la
disponibilité de ce produit sur le marché.
Expérimentation animale. L'article 18
du règlement interdit l'expérimentation animale sur des produits
cosmétiques finis et les ingrédients ou combinaisons
d'ingrédients. Le même règlement préconise des
méthodes alternatives d'expérimentation dont certaines sont
rendues obligatoires quand elles sont validées et adoptées au
niveau communautaire. De même, est interdite la mise sur le marché
de produits dont la formulation finale a fait l'objet d'une
expérimentation animale ou contenant des ingrédients ou
combinaisons d'ingrédients, qui ont fait l'objet d'une
expérimentation animale. Le règlement, au nom de la protection de
la santé et de l'éthique vient limiter la liberté de la
recherche dans le cadre de la recherche et développement ainsi que la
liberté de commercialisation et plus largement, la liberté
d'entreprendre.
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