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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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II - Les restrictions entourant la commercialisation du tabac et des boissons alcoolisées

Nous allons prendre comme hypothèses celle d'un commerçant ayant ouvert légalement un commerce de vente de tabac ou de boissons alcoolisées ou celle d'un fabriquant souhaitant distribuer les produits précités. La commercialisation de ces produits est encadrée par des conditions légales plus ou moins contraignantes (A) qui trouverons leur paroxysme dans l'encadrement de la promotion publicitaire desdits produits (B).

A - Les conditions de commercialisation du tabac et des boissons alcoolisées

Etudions dès à présent les obligations légales mises à la charge du fabricant (1) et du commerçant (2).

1 - Les obligations à la charge du fabricant

Une fois le produit fabriqué (a), il sera conditionné par le fabriquant (b) qui en déterminera librement le prix de vente (c).

a - Les obligations en matière de composition du bien

Tabac. Premièrement, l'art. L. 3511-2 du CSP interdit les cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret. Ce contrôle de la composition du bien vise à contrer la stratégie commerciale de certains fabricants visant à attirer un public jeune ou féminin vers leurs produits.

Deuxièmement, l'art. L. 3511-6 du CSP prévoit que les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes soient fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Boissons alcoolisées. L'art. L. 3322-11 du CSP prévoit la détermination par décret en Conseil d'Etat l'encadrement de la composition de certaines boissons alcoolisées et notamment la teneur maximal en produits actifs de certaines substance contenues dans lesdites boissons.

In fine, pour le tabac, comme pour les boissons alcoolisées, le fabricant n'est donc pas libre dans le choix des composants de ses produits, ce qui constitue une limitation à sa liberté d'entreprendre.

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b - Les obligations en matière de conditionnement du bien

Tabac. Les modalités de conditionnement du bien sont fixées aux articles L. 3511-6 et L. 3511-2 du CSP. Premièrement, chaque paquet de cigarettes doit porter mention de la composition intégrale du produit (exception faite, le cas échéant, des filtres), de la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dont les modalités d'inscription et les méthodes de mesure sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.

De même, toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac (papier à cigarette inclut) doivent porter un message de caractère sanitaire (par exemple : « Fumer tue ») dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de la santé. La jurisprudence a pu à ce titre condamner un fabriquant qui avait modifié l'avertissement sanitaire en question en ajoutant « selon la loi n°... » à la mention « nuit gravement à la santé ».207

Enfin, il est interdit d'inclure, sur l'emballage d'un produit du tabac, des indications selon lesquelles ledit produit serait moins nocif qu'un autre. C'est ainsi par exemple, qu'est prohibée l'utilisation de la mention « light » sur des paquets de cigarettes. Le législateur entend ainsi éviter de donner « bonne conscience » au consommateur.

Deuxièmement, sont interdites la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes ou de plus de vingt cigarettes qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes. Il s'agit ici, concernant le seuil minimum, de rendre plus effectives les mesures prohibitives visant à surtaxer les produits du tabac.

Boissons alcoolisées. L'art. L. 3322-2 prévoit l'obligation de mentionner sur l'étiquette des boissons du 3e, 4e et 5e groupe, aux côtés de leur dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif.

De même, l'article précité interdit d'inscrire sur l'étiquette des indications tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.

Enfin, et la mesure est moins contraignante que celle imposées en matière de tabac, le même article impose sur toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées la mention d'un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes. On est loin des messages du type « Boire nuit gravement à la santé » ou « Boire tue ».

207 Crim. 15 févr. 2000, D. 2000. AJ 238

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c - La théorique libre fixation du prix de vente

L'article 572 du CGI dispose que « le prix de détail de chaque produit, exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes est (...) librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. » Toutefois, l'exorbitance des taxes affectées aux produits du tabac nous laisse à considérer que le prix est en pratique fixé substantiellement par l'Etat ; la marge de manoeuvre des fabricants est donc très faible. Cette haute taxation a pour effet involontaire de dissuader le fabricant d'augmenter ses prix. De plus, le même article précise que ce prix doit être unique pour l'ensemble du territoire, ce qui limite la liberté contractuelle des fabricants dans leurs relations avec leurs clients.

Une fois ces obligations respectées, les produits sont livrés directement ou indirectement au commerçant. Quelles sont les obligations de ce dernier ?

2 - Les obligations à la charge du commerçant

Il s'agit globalement de répondre aux questions suivantes : où, comment et à qui peut-on commercialiser les produits du tabac et de l'alcool ? Nous avons déjà en partie répondu à ces questions concernant la création d'un commerce de tabac ou de boissons alcoolisées. Ici, nous allons nous interroger sur les obligations du commerçant tenant au mode et au lieu de commercialisation des produits (a) et à la détermination du prix de vente et à la vente à crédit (b). Enfin, nous montrerons que la qualité de l'acheteur des produits en question est susceptible de justifier des interdictions de commercialisation (c).

a - Les obligations tenant au mode et au lieu de commercialisation des produits

Outre évidemment les règles relatives notamment à l'ouverture d'un débit de boisson ou de tabac que l'on a déjà étudié, certains modes de commercialisation, parfois associés à des critères spatiaux-temporaires, sont frappés d'interdictions.

Interdictions de modes de commercialisation associées à des critères spatiaux-temporaires

Premièrement, les articles L. 3511-2 et L. 3322-8 du CSP interdisent respectivement la vente de produits du tabac et la délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques. Ces interdictions constituent une limite absolue à la liberté de choix du mode de commercialisation d'un produit et, le cas échéant, à la liberté de choix du lieu de commercialisation (par exemple, installation d'un distributeur dans la rue).

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Deuxièmement, l'article 568 ter du CGI interdit la commercialisation à distance de produits du tabac manufacturés. Est ainsi notamment interdit le commerce électronique du tabac.

Troisièmement, l'art. L. 3322-9 du CSP interdit la vente de boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant (limite tenant au lieu et au mode de commercialisation). De même, l'article précité interdit la vente de boissons alcooliques à emporter, entre dix-huit heures et huit heures, dans les points de vente de carburant (limite tenant au lieu et à l'horaire de commercialisation). Ces limitations, outre la protection de la santé, sont essentiellement fondées sur un motif de sécurité routière.

Quatrièmement, l'art. L. 3322-6 interdit la vente au détail par un marchand ambulant de boissons des quatrième et cinquième groupes. Il s'agit là d'une limite à la liberté d'entreprendre dans le choix du lieu, et dans ce cas précis, de l'absence de lieu fixe, pour l'exercice de l'activité économique.

Les obligations en matière de présentation du bien

Tabac. L'article 46 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 interdit aux revendeurs de produits du tabac d'exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leur personnel. De plus, ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.

Boissons alcoolisées. L'article L. 3323-1 du CSP impose dans tous les débits de boissons, la mise en place à la vue du public d'un étalage des boissons non alcoolisées mises en vente dans l'établissement. Cet étalage doit être séparé de celui des boissons alcoolisées et doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs. Ainsi, la loi impose aux débitants des modalités d'organisation de leur commerce vis-à-vis de la présentation de leurs produits, qui n'est donc pas totalement libre.

Les limites en matière de choix des produits à vendre

L'article 46 du décret n° 2010-720 impose aux revendeurs de proposer à la clientèle, aux usagers et au personnel de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. En somme, ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.

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b - Les obligations tenant à la détermination du prix de vente et à la vente à crédit

Tabac. L'art. L. 3511-3 interdit la distribution gratuite ou la vente du tabac à un prix inférieur à celui mentionné à l'article 572 du code général des impôts qui dispose d'ailleurs que le prix est unique pour l'ensemble du territoire comme nous l'avons évoqué ci-dessus et qu'il est homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Boissons alcoolisées. L'art. L. 3322-9 du CSP interdit de vendre au détail à crédit des boissons des 3e, 4e et 5e groupes à consommer sur place ou à emporter et des boissons du 2e groupe à consommer sur place. De plus, l'article précité interdit (sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles autorisées ou de dégustations en vue de la vente) d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. Enfin, l'article 3323-1 du CSP impose au débitant qui propose des boissons alcoolisées à prix réduit pendant une période restreinte d'également proposer à prix réduit les boissons non alcoolisées tels que par exemple les jus de légumes ou l'eau minérale (l'article précité établit une liste de ces boissons).

c - Les interdictions de commercialisation tenant à la qualité de l'acheteur

Interdictions tenant à la qualité de personne extérieure à l'établissement de l'acheteur. L'article 46 du décret n° 2010-720 prévoit que les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu'aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement, ainsi qu'à leur personnel. Ainsi, en théorie, le client ne peut entrer dans ce type d'établissement dans le seul but d'acheter du tabac. Cette activité commerciale est obligatoirement l'accessoire de l'activité principale du commerçant. Ces restrictions sont une conséquence du monopole étatique de la vente au détail du tabac, qui nous permet d'analyser l'autorisation de la revente comme une tolérance.

Interdictions tenant à la qualité de mineur de l'acheteur. Tout d'abord, les articles L. 3511-2-1 et L. 3342-1 du CSP interdisent respectivement la vente ou l'offre à titre gratuit de produits du tabac et de boissons alcoolisées à des mineurs.

Ensuite, l'art. L. 3342-3 du CSP interdit dans les débits de boisson l'entrée de mineurs de moins de seize ans s'ils ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. Naturellement et

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toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent entrer dans les débits de boissons ne vendant pas d'alcool (assortis de l'ex licence de première catégorie). On voit très bien ici que la protection des mineurs, sous couvert de protection de la santé, est motif d'interdiction absolue de commercialisation du tabac et des boissons alcoolisées.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984