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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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Section 2. Le contrôle de commercialisation fondé sur les dépendances que peuvent créer certains biens : l'exemple du tabac et des boissons alcoolisées

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La lutte contre les dépendances occupe une place importante dans les politiques de protection de la santé publique. Elle prend forme dans la prise de conscience des pouvoirs publics que la consommation de certains produits est susceptible de créer une dépendance pour l'individu. Globalement, ces biens ne sont pas substantiellement caractérisés par leur dangerosité, qui est principalement potentielle. En réalité, c'est la façon de consommer ces biens qui peut être à l'origine de graves problèmes de santé publique. Ainsi une consommation régulière ou excessive de ces produits est susceptible de nuire à moyen ou long terme à la santé des consommateurs. De plus, si l'on prend en considération leur caractère addictif, on comprend pourquoi des politiques de lutte contre les dépendances visant à limiter la consommation de ces produits sont mises en place. Ainsi, diverses mesures sont adoptées par les pouvoirs publics comme le contrôle de la fabrication ou de l'importation du bien, le contrôle de la commercialisation sa commercialisation au consommateur final, la publication et la promotion de messages de prévention à caractère sanitaire, etc.

Les biens concernés par ces politiques sont principalement l'alcool, le tabac et les stupéfiants. En outre, on peut aussi trouver par exemple les jeux-vidéos ou les jeux laissant une trop grande place au hasard. Nous concernant, nous traiterons ici exclusivement de l'alcool et du tabac car il s'agit des activités les plus réglementés, outre les stupéfiants qui sont quant à eux interdits comme nous l'avons vu précédemment.

A titre d'illustration de politiques de prévention, le code de la santé publique met à la charge de l'Etat l'organisation et la coordination de la politique de prévention contre l'alcoolisme (art. L. 3311-1 du CSP). Dans le cadre de cette politique, l'Etat peut organiser des campagnes d'information, qui doivent comporter des messages de prévention et d'éducation (art. L. 33113 du CSP). Sans porter atteinte à la liberté d'entreprendre des fabricants et distributeurs de boissons alcoolisés, ces campagnes peuvent avoir pour effet d'influer négativement sur les ventes de ces produits. De ce fait, dans un contexte de libre concurrence le code de la santé publique interdit, dans le cadre de ces campagnes et des messages de prévention et d'éducation, toute discrimination entre les différents produits (art. L. 3311-3 du CSP). Par exemple, « le fait qu'une campagne, destinée à alerter les conducteurs sur la diminution de l'acuité visuelle liée à une consommation d'alcool, comporte un message illustré par des

symboles susceptibles d'évoquer le vin ne suffit pas à établir qu'elle présente un caractère discriminatoire entre les différents produits alcoolisés. »203

En outre, nous concentrerons nos efforts sur l'analyse des politiques de lutte contre les dépendances à l'alcool et au tabac sous le prisme des limitations à la liberté d'entreprendre qu'elles comportent. Cependant, du fait de la grande diversité des dispositions applicables en la matière, nous ne traiterons pas des dispositions pénales contenues dans le CSP et des dispositions issues du droit de l'UE. Nous verrons ainsi que les politiques de lutte contre les dépendances ont conduit à des restrictions encadrant en premier lieu la création d'un commerce de tabac et de boissons alcoolisées (I) et en second lieu la commercialisation desdits produits (II).

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203 CE 11 juin 2003, Conféd. des caves coopératives de France et a.: Lebon T. 997.

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I - Les restrictions entourant la création d'un commerce de tabac et de boissons alcoolisées

Du fait de la complexité et de la grande diversité des dispositions juridiques encadrant la création d'un commerce de tabac ou de boissons alcoolisées et parce que l'objet de notre démarche n'est pas de décrire intégralement le circuit de commercialisation des produits du tabac et de l'alcool, nous nous bornerons à évoquer les principales dispositions applicables en la matière afin de montrer qu'il s'agit de secteurs économiques dans lesquels la politique et le droit, fondés en l'espèce sur la protection de la santé, jouent un rôle important ayant pour conséquence de limiter substantiellement la liberté d'entreprendre.

Les degrés de limitations de la liberté d'entreprendre diffèrent qu'il s'agisse d'un commerce de tabac ou d'un commerce de boissons alcoolisées. Nous verrons ainsi qu'alors que la vente au détail des tabacs manufacturés est sujette à un monopole étatique restreignant de fait la création d'un commerce adéquat (A), la création d'un commerce de boissons alcoolisées est quant à elle sujette à strict contrôle administratif (B).

A - Le monopole étatique de la vente au détail des tabacs manufacturés : une relative remise en cause de la liberté d'entreprendre

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons présenter le contexte dans lequel intervient la création d'un commerce de tabacs manufacturés.

Tout d'abord, il faut noter que la vente au détail de tabacs manufacturés est un monopole de l'Etat confié à l'administration des douanes et droits indirects exercé par l'intermédiaire des débitants de tabac. Mais que recouvre la notion de tabacs manufacturés ? Il s'agit des produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ainsi que les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux (art. 564 du CGI).

Ensuite, il faut noter que l'État français ne détient pas de monopole dans la fabrication du tabac mais seulement concernant la vente au détail des tabacs manufacturés204. Ainsi, l'article 565 du CGI dispose que « l'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne

204 Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

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physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » De même, l'article précité nous donne la même solution concernant la fabrication de tabacs manufacturés.

Toutefois, l'article 571 du CGI impose aux fournisseurs de produits du tabac de déclarer administrativement chacun de leurs établissements. Notons aussi que les fournisseurs sont tenus de livrer des tabacs aux seuls débitants (article 570 CGI). On voit ainsi que la liberté d'entreprendre des fabricants ou importateurs est principalement limitée dans le choix de leurs cocontractants.

Par ailleurs et enfin, l'art. L. 3511-1 du CSP impose aux fabricants et importateurs de produits du tabac de soumettre au ministre de la santé « une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par marque et type, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » Cette mesure n'est pas véritablement attentatoire à la liberté d'entreprendre des fabricants ou importateurs.

Note bene. A titre complémentaire nous mettrons à disposition en annexe une présentation de l'industrie du tabac (annexe n° 2).

Suite à cette contextualisation, nous allons prendre l'hypothèse d'un entrepreneur qui souhaite exercer la profession de débitant de tabac. Notre objectif sera de montrer, dans leur globalité, les principales étapes nécessaire à la création de cette activité économique et de rendre ainsi compte des limites qui y sont attachées. Ainsi nous verrons tout d'abord que les conditions préalables nécessaires à l'exercice de la profession de débitant de tabac sont inhérentes à la qualité de la personne en question (1) qui devra par la suite conclure un contrat de gérance avec l'Etat (2) pour enfin implanter son commerce dans un lieu qui n'est pas libre (3).

1 - Les conditions préalables à l'exercice de la profession de débitant de tabac inhérentes à la qualité de la personne

Les conditions que nous allons évoquer sont inhérentes à la qualité de la personne qui souhaite créer le commerce. S'il est vrai qu'elles sont mises en place du fait de la nature des biens à commercialiser, ces conditions auraient pu figurer dans notre Partie 1 relative aux personnes. Nous avons fait le choix d'en traiter ici à la fois pour des questions d'intelligibilité de notre travail et à la fois parce qu'elles ne représentent pas une part substantielle des limitations à l'exercice de la profession en cause. Aussi restrictives soient ces limitations, il

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n'en demeure pas moins qu'elles ne touchent pas, si en prend la France comme référentiel, un nombre important de situations. En effet, ces conditions sont généralement remplies par les personnes concernées.

L'article 5 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 établit une liste de conditions cumulatives à remplir obligatoirement pour gérer ou exploiter un débit de tabac (a, b et c).

a - Nationalité de la personne

Pour exercer la profession de débitant de tabac, la personne concernée doit être de nationalité française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse.

b - Compatibilité et capacité de la personne

Tout d'abord, la personne doit être majeure mais ne pas être sous tutelle ou curatelle et jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante.

Ensuite, la personne doit présenter des garanties d'honorabilité et de probité (casier judiciaire n°2 vierge). Il s'agit d'une éventualité d'incapacité d'exercice justifiée par des questions de moralité publique dans un contexte de moralisation des professions.

Aussi, la personne doit justifier de son aptitude physique par un certificat médical établit par un médecin agréé par l'agence régionale de santé (les associés minoritaires d'une société en nom collectif sont exemptés de cette obligation).

Enfin, la personne ne peut pas être gérant d'un autre débit de tabac, ni suppléant d'un débitant en exercice, ni associé dans une société en nom collectif exploitant un autre débit de tabac.

c - Formation de la personne

La personne doit suivre une formation professionnelle initiale (avant signature du contrat de gérance) et continue (dans les six mois précédent le renouvellement du contrat de gérance).

En outre, d'autres obligations sont imposées à la personne, notamment, quant au statut juridique de son entreprise (art. 3 du décret n° 2010-720) et concernant son local commercial et son fonds de commerce (art. 4 du décret n° 2010-720). Mais nous ne nous y attarderons pas et évoquerons dès à présent le contrat de gérance, symbole du monopole étatique.

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2 - La conclusion indispensable d'un contrat de gérance avec l'Etat

La vente au détail des tabacs manufacturés étant un monopole de l'Etat, lesdits produits ne peuvent être vendus que dans un débit de tabac. La gestion du débit de tabac est confiée à des acteurs économiques privés par un contrat de gérance conclu entre ces derniers et l'Etat (administration des douanes et des droits indirects). Le contrat, établit selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, est d'une durée légale de trois ans et est renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans (article 2 du décret n° 2010-720).

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles (au titre de la vente au détail des tabacs ainsi qu'au titre des missions de service public qui peuvent lui être confiées) ou du décret précité, l'exploitant du débit de tabac peut être sanctionné par la résiliation unilatérale ou le non-renouvellement de son contrat de gérance (article 2 du décret n° 2010-720).

Ce contrat de gérance illustre très bien un degré important de limitation de la liberté d'entreprendre dans un contexte monopolistique public.

Outre ce contrat de gérance, au-delà d'un seuil de chiffre d'affaire réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés, les débitants seront tenus à droit de licence. Ce dernier est exigible à la livraison des tabacs manufacturés et liquidé par les fournisseurs au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Sans entrer dans les détails de ce droit à licence, évoquons dès à présent les restrictions relatives à la localisation du lieu de vente du tabac.

3 - Les restrictions relatives à la localisation du lieu de vente du tabac

En principe la vente de tabac s'effectue au moyen d'un débit de tabac (a) mais elle peut en outre s'effectuer, sous conditions, par revente en dehors dudit débit (b).

a - Conditions d'implantation d'un débit de tabac

Il existe deux catégories de débits de tabac : les débits de tabac ordinaires (permanents ou saisonniers) et spéciaux (article 1 du décret n° 2010-720). Nous allons présenter ces différents débits de tabac ainsi que les principales conditions d'implantation qui y sont attachées.

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Débits de tabac ordinaires permanents. Il s'agit des débits qui ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux (article 7 du décret n° 2010-720). Il s'agit donc des débits de principe.

Ils sont ouverts toute l'année, sauf pendant les périodes de fermeture facultatives décidées par le débitant : deux journées hebdomadaires consécutives ou non, les jours fériés, et les congés annuels du débitant (article 30 du décret n° 2010-720).

L'implantation d'un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé fait l'objet d'une procédure qui peut être déclenchée soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande d'une personne intéressée (article 8 du décret n° 2010-720).

Il faut préciser que cette implantation est interdite dans les galeries marchandes (en principe), dans les centres commerciaux (hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers), dans le périmètre d'implantation des débits de tabac fermés provisoirement et en zone protégée conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique sur lesquelles nous reviendrons (article 11 du décret n° 2010-720).

Il existe deux procédures d'implantation, nous les présenterons sommairement :

- L'implantation par transfert . elle consiste en une autorisation administrative conférant au débitant le droit d'exercer dans un autre lieu son activité de vente au détail de tabacs. Le nouveau débit doit être implanté à l'intérieur du département ou, sous certaines conditions, dans un département limitrophe (article 14 du décret n° 2010-720).

- L'implantation par appel à candidature . cette procédure ne peut être déclenchée que lorsque l'implantation par transfert n'a pas abouti. Le directeur régional des douanes et droits indirects retiendra la candidature qui lui paraît présenter les meilleures garanties et les meilleures perspectives d'activité du débit de tabac (article 18 du décret n° 2010-720).

En outre, l'attribution de la gérance du débit de tabac peut se faire par présentation d'un successeur par le gérant en exercice ou par permutation entre conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (articles 20 et 21 du décret n° 2010-720).

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Débits de tabac ordinaires saisonniers. Ces derniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans les lieux d'affluence touristique tels que les stations balnéaires ou de montagne (article 31 du décret n° 2010-720).

Leur implantation est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac (article 31 du décret n° 2010-720).

L'attribution de la gérance d'un débit de tabac saisonnier s'effectue par voie d'appel à candidatures ou présentation d'un successeur par le gérant en exercice ou par permutation.

Un débit de tabac saisonnier ne peut être ouvert que durant la période d'affluence touristique et pour une période annuelle d'au moins trois mois n'excédant pas une durée fixée en fonction des situations prévues par l'article 32 du décret n° 2010-720.

Débits de tabac spéciaux. Il s'agit des débits se situant sur le domaine public concédé du secteur des transports (comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, et le réseau portuaire fluvial et maritime) ou sur le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré en régie. En outre, ces débits peuvent également être implantés dans des enceintes qui ne sont pas librement accessibles au public (art. 38 du décret précité).

L'attribution de la gérance d'un débit de tabac spécial ne peut être attribuée qu'au titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ainsi qu'au titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public (article 39 du décret n° 2010-720).

Le débit de tabac n'est pas le seul lieu où les acteurs économiques sont autorisés à commercialiser des produits du tabac. En effet, la revente est autorisée aux articles 45 et s. du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010.

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b - Revente et revendeurs de tabac en dehors d'un débit de tabac

Voyons quelles sont les conditions posées par le décret précité en matière de revente de tabac. Premièrement, la qualité de revendeur ne peut être attribuée qu'à trois types d'établissements : - Les débits de boissons à consommer sur place titulaires d'une licence de 3e ou 4e catégorie

effectivement exploitée, ou restaurants titulaires d'une licence restaurant proprement dite,

- Les stations-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain telles que définies par le code de la voirie routière ou, pour les départements de Corse, toute station-service,

- Les établissements militaires, pénitentiaires ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.

Deuxièmement, les revendeurs ne peuvent s'approvisionner en tabacs manufacturés qu'uniquement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement que l'on nomme « débit de rattachement ».

Troisièmement, « les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu'aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement, ainsi qu'à leur personnel. » Ils sont de même « tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et au personnel de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés. »

Le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 prévoit par ailleurs d'autres mesures contraignantes encadrant la rémunération du débitant ou encore le remplacement et la succession du gérant du débit de tabac. A défaut d'avoir abordé ces derniers éléments, l'essentiel à retenir est que le régime monopolistique est en somme le plus contraignant pour les acteurs économiques. Nous allons dès à présent étudier la question des restrictions à la création d'un commerce de boissons alcoolisées.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille