II - La mise hors du marché des
éléments et produits du corps humain : l'éviction d`un
risque pour la santé des personnes
On peut définir une chose hors du marché (en
s'inspirant des propos de M. LOISEAU198) comme une chose soustraite
aux rapports marchands mais qui n'échappe pas de façon
générale au commerce juridique. Au niveau de la protection de la
santé publique, les éléments et produits
détachés du corps humain sont un bon exemple de choses hors du
marché ; à la différence du corps humain qui, en soit, est
frappé d'extracommercialité « en raison de son assimilation
impérieuse à la personne. »199
Au-delà d'être des choses, ces produits seraient
selon M. LOISEAU des biens « si l'on en croit la loi du 19 mai 1998
relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux qui, après avoir défini le produit comme tout
bien meuble (art. 1386-3 c. civ.), traite de son application aux
éléments et produits du corps humain (art. 1386-12, c. civ.).
»200 On peut à ce propos définir les biens comme
toute chose qu'il est utile, généralement économiquement,
et possible de s'approprier.
Malgré tout, la distinction chose/bien n'est pas au
coeur de notre sujet. Le plus important pour rattacher ce thème à
notre sujet étant de noter que l'art. L. 1211-1 dispose que « La
cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain
sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre
Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. » En
utilisant le terme de « cession » ; le CSP reconnait ainsi que les
éléments et produits sont dans le commerce juridique, bien qu'ils
soient hors marché.
Après avoir fait l'inventaire général des
éléments et produits du corps humain (A), nous
traiterons des principes généraux régissant le don et
l'utilisation des éléments et produits du corps humain contenus
dans les articles L. 1211-1 à L. 1211-9 du CSP (B).
198 LOISEAU G., « Typologie des choses hors du commerce
», RTD Civ. 2000 p. 47
199 Ibidem.
200 Ibid.
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A - La détermination des éléments
et produits du corps humain
Il s'agira ainsi essentiellement du sang (articles L. 1220-1 -
L. 1224-3 CSP), des organes (articles L. 1231-1 A - L. 1235-7 CSP) et des
tissus, cellules et gamètes (articles L. 1241-1 - L. 1245-8 CSP).
Toutefois, en sont par exemple exclus sur le fondement de
l'article L. 1211-8 les cheveux, les ongles, les poils et les dents (article R.
1211-49) qui peuvent être vendus.201 Ainsi ces derniers biens
ne sont pas frappés d'extracommercialité. Cela s'explique avant
tout parce que les enjeux de santé publique sont faibles concernant ces
biens.
Evoquons dès à présent les principes
généraux applicables au don et à l'utilisation des
produits du corps humain.
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