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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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II - La mise hors du marché des éléments et produits du corps humain : l'éviction d`un risque pour la santé des personnes

On peut définir une chose hors du marché (en s'inspirant des propos de M. LOISEAU198) comme une chose soustraite aux rapports marchands mais qui n'échappe pas de façon générale au commerce juridique. Au niveau de la protection de la santé publique, les éléments et produits détachés du corps humain sont un bon exemple de choses hors du marché ; à la différence du corps humain qui, en soit, est frappé d'extracommercialité « en raison de son assimilation impérieuse à la personne. »199

Au-delà d'être des choses, ces produits seraient selon M. LOISEAU des biens « si l'on en croit la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux qui, après avoir défini le produit comme tout bien meuble (art. 1386-3 c. civ.), traite de son application aux éléments et produits du corps humain (art. 1386-12, c. civ.). »200 On peut à ce propos définir les biens comme toute chose qu'il est utile, généralement économiquement, et possible de s'approprier.

Malgré tout, la distinction chose/bien n'est pas au coeur de notre sujet. Le plus important pour rattacher ce thème à notre sujet étant de noter que l'art. L. 1211-1 dispose que « La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. » En utilisant le terme de « cession » ; le CSP reconnait ainsi que les éléments et produits sont dans le commerce juridique, bien qu'ils soient hors marché.

Après avoir fait l'inventaire général des éléments et produits du corps humain (A), nous traiterons des principes généraux régissant le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain contenus dans les articles L. 1211-1 à L. 1211-9 du CSP (B).

198 LOISEAU G., « Typologie des choses hors du commerce », RTD Civ. 2000 p. 47

199 Ibidem.

200 Ibid.

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A - La détermination des éléments et produits du corps humain

Il s'agira ainsi essentiellement du sang (articles L. 1220-1 - L. 1224-3 CSP), des organes (articles L. 1231-1 A - L. 1235-7 CSP) et des tissus, cellules et gamètes (articles L. 1241-1 - L. 1245-8 CSP).

Toutefois, en sont par exemple exclus sur le fondement de l'article L. 1211-8 les cheveux, les ongles, les poils et les dents (article R. 1211-49) qui peuvent être vendus.201 Ainsi ces derniers biens ne sont pas frappés d'extracommercialité. Cela s'explique avant tout parce que les enjeux de santé publique sont faibles concernant ces biens.

Evoquons dès à présent les principes généraux applicables au don et à l'utilisation des produits du corps humain.

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