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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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B - Les conditions restreignant l'entreprise de la recherche biomédicale

Entreprendre une recherche biomédicale suppose la réunion de conditions fondamentales (1) mais aussi le recueil d'avis et autorisation (2).

1 - La réunion de conditions fondamentales tenant à l'objet de la recherche

Parce que la personne humaine est au coeur du processus de recherche, cette dernière ne peut se faire sans le respect de certaines conditions élémentaires. Ainsi, l'article L. 1121-2 impose la réunion de cinq conditions pour que la recherche puisse avoir lieu.

Premièrement, la recherche doit se fonder sur le dernier état des connaissances scientifiques ou sur une expérimentation préclinique suffisante ; l'essai sur l'être humain arrive en bout de chaine (par exemple, le cas échéant, après expérimentation animale).

Deuxièmement, la recherche doit prendre en compte la balance bénéfice/risque. Ainsi, la recherche ne peut avoir lieu si le risque encouru par les sujets est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou pour l'intérêt de cette recherche.

Troisièmement, la recherche doit avoir pour finalité un progrès scientifique. Elle doit ainsi viser à étendre la connaissance scientifique de la personne humaine et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.

Quatrièmement, la recherche ne peut avoir lieu si elle n'a pas été conçue de manière à minimiser la douleur, les désagréments, la peur ou tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement. Ainsi le CSP prévoit d'une part une protection générale du sujet, qui est d'autre part adaptée pragmatiquement à son degré de vulnérabilité.

Cinquièmement et enfin, le CSP synthétise les précédentes conditions en posant un principe général d'interdiction de la recherche biomédicale dans le cas où l'intérêt des sujets n'est pas considéré comme supérieur à la science et à l'intérêt de la société. Il s'agit de l'intérêt des sujets moyens de la recherche et non des personnes humaines en général : la finalité de la recherche, le progrès scientifique, devrait être bénéfique pour la santé de tous.

L'exigence de réunir ces conditions constitue typiquement une limitation de la liberté d'entreprendre du promoteur, et ce a fortiori parce que la finalité de la recherche est ici contrôlée.

Une fois ces conditions réunies, le promoteur doit recueillir avis et autorisation.

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2 - L'obtention d'un avis favorable et d'une autorisation administrative nécessaires à l'entreprise de la recherche

Conséquente limitation à la liberté d'entreprendre, la recherche biomédicale ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du Comité de protection des personnes compétant (personne morale indépendante implantée au niveau régional) et autorisation administrative de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ci-après « ANSM » (articles L. 1121-4 et L. 1123-8 CSP). Le Comité émet un avis motivé sur la pertinence de la recherche et sur les conditions de protection des sujets. Il faut aussi noter que cette procédure de contrôle s'applique également lors de toute modification substantielle de la recherche en cours.

Par ailleurs et enfin, le lieu de la recherche fait l'objet, notamment lorsque il n'est pas le lieu d'exercice des professionnels de santé, d'une autorisation administrative préalable (art. L. 1121-13 CSP).

Noli me tangere !166 Puisque les recherches biomédicales nécessitent d'utiliser le corps humain du sujet ou d'y accéder, son consentement est requis préalablement à toute entreprise de recherche biomédicale. De même, un certain nombre d'informations devront lui être communiquées.

3 - Les obligations d'information et de recueil du consentement du sujet impliqué dans la recherche

Les obligations d'informer le sujet (a) et de recueillir son consentement (b) sont contenues dans les articles L. 1122-1 et s. du CSP.

a - L'obligation d'information préalable du sujet

Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale et au recueil du consentement du sujet, l'investigateur, ou un médecin qui le représente, doit obligatoirement lui délivrer un certain nombre d'informations. Le caractère préalable de l'obligation est strictement interprété par le juge. Ainsi, à titre d'illustration, « une recherche biomédicale commence dès que le placebo est prescrit, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le point de savoir s'il a

166 Formule latine signifiant « Ne me touches pas ! »

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été ou non ingéré. »167 Nous allons dès lors présenter la plupart des informations imposées par le CSP.

Tout d'abord, le sujet doit être informée sur les objectifs, la méthodologie et la durée de la recherche, et sur le bénéfice attendu, les contraintes et risques prévisibles y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme.

Ensuite, le sujet doit être informé de l'avis donné par le Comité de Protection des Personnes compétent et de l'autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente.

Aussi, l'information doit porter sur les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche.

Enfin, si le sujet se prête à la recherche en tant que patient, il doit être informé des éventuelles alternatives médicales envisageables et de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations disponibles concernant sa santé.

L'obligation d'information perdure tout le long de la recherche. Sans constituer une limite à la liberté d'entreprendre, cette obligation d`information peut avoir un effet dissuasif sur le sujet et retarder ainsi l'entreprise de la recherche. A l'issue de l'expérience, la personne impliquée

a le droit d'être informée des résultats globaux obtenus.

Une fois informé, et toujours préalablement à la réalisation de la recherche, le sujet devra donner son consentement pour pouvoir être impliqué dans la recherche.

b - L'obligation de recueil préalable du consentement du sujet

Puisque le corps du sujet est atteint dans le processus de recherche, le recueil de son consentement préalablement à son implication dans la réalisation de la recherche est obligatoire et doit faire suite au respect de l'obligation d'information. C'est ainsi que son consentement doit être libre et éclairé et en principe donné par écrit.

Ensuite, la personne est informée de son droit de refuser de participer à la recherche et de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.

Par ailleurs, les mineurs et majeurs protégés reçoivent une information adaptée à leur capacité de compréhension, il ne peut être passé outre à leur refus.

167 Cour d'appel de Paris, 11e ch. corr., 1er mars 1996, D. 1999. 603, note Roujou de Boubée

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En outre, si dans l'intérêt de la santé du patient, la recherche biomédicale doit être réalisée dans une situation d'urgence ne permettant pas de recueillir son consentement, seul peut être sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la « personne de confiance » (désignée par le patient) s'ils sont présents et sous certaines conditions. Toutefois, le sujet est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche.

Dès que les conditions préalables à l'entreprise de la recherche sont réunies, la recherche va pouvoir être réalisée mais cette étape demeure encadrée par le CSP, qui pose un certain nombre de contraintes visant les acteurs de la recherche biomédicale.

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