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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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II - Les limites à la libre circulation économique sous le prisme de la qualité des personnes

La libre circulation économique n'est, comme toute liberté, ni générale ni absolue. C'est Ainsi le droit l'Union européenne ouvre des situations dans lesquelles les libertés de circulations peuvent être limitées. Après avoir posé le cadre des justifications de ces limitations (A), nous donnerons en donnerons des illustrations jurisprudentielles (B).

A - Les justifications des limites à la libre circulation économique des personnes

Le droit de l'Union européenne oppose à la libre circulation économique des personnes quatre situations dans lesquelles les Etats membres pourront y justifier des restrictions. Les deux premières sont d'origine textuelle et les deux dernières sont d'origine jurisprudentielle.

Premièrement, certaines activités professionnelles qui participent à l'exercice de l'autorité publique peuvent être réservées aux nationaux.153 Il pourra s'agir par exemple des emplois dans l'administration publique154 ou de certaines professions indépendantes (comme les professions d'huissier ou de garde-chasse). Analysée sous le prisme des personnes, cette justification est fondée sur leur qualité d' « étrangers » à l'Etat dans lesquels ces activités sont exercées. Toutefois, les aspects d'une profession qui participent à l'exercice de l'autorité publique n'entrent pas dans le cadre de la liberté d'entreprendre car cette dernière ne s'applique qu'aux activités économiques privées. Ainsi, selon la théorie de la détachabilité, l'Etat ne peut réserver aux nationaux que les seuls aspects de l'activité qui participent directement à l'exercice de la puissance publique.

Deuxièmement, des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique invocables par les Etats membres peuvent justifier qu'ils appliquent des régimes spéciaux pour les ressortissants étrangers.155 Ainsi la protection de la santé publique peut constituer une justification de restrictions à la liberté d'entreprendre dans le cadre de la libre prestation de service ou de la liberté d'établissement. Toutefois, ces raisons ne sont pas invocables en cas

153 Article 51 TFUE

154 Article 45§4 TFUE

155 L'article 45§3 TFUE fait référence à ces raisons dans le cadre de la libre circulation des travailleurs.

Les articles 52§1 et 62 TFUE autorisent, dans le cadre des libertés d'établissement et de prestation de service, la mise en place d'un régime spécial pour les ressortissants étrangers justifié par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique

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d'harmonisation complète du secteur concerné. Analysée sous le prisme des personnes, cette justification est fondée sur leur qualité d' « étrangers », qui peut être combinée à leurs compétences. En effet, la qualité d' « étrangers » des personnes ne permet pas toujours de connaitre ou d'évaluer leurs compétences.

En résumé, dans les deux premières situations, c'est la qualité de ressortissants d'un autre Etat membre des personnes combinée à la nature des activités ou à des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui justifient ces interdictions.

Troisièmement, des raisons impérieuses d'intérêt général156 vont permettre de justifier des restrictions aux libertés de prestation de service et d'établissement. Ces raisons doivent s'appliquer de manière non-discriminatoire, être nécessaires à assurer l'objectif qu'elles poursuivent et être proportionnées au regard de cet objectif. Ainsi, a contrario des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique précédemment évoquées, ces restrictions doivent être indistinctement applicables aux nationaux et aux ressortissants d'un autre Etat membre.

Quatrièmement, une dernière raison d'intérêt général peut justifier des restrictions aux libertés d'établissement et de prestation de service ; il s'agit de l'abus de droit (utilisation abusive par des personnes de la libre prestation de service ou de la liberté d'établissement). Ainsi les Etats peuvent dans ce cas « prendre des mesures destinées à empêcher qu'à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l'emprise de leur législation nationale. »157 Ici, c'est le comportement des personnes qui est en cause et qui va justifier les mesures restrictives des Etats membres.

Maintenant que nous avons dressé le tableau général des justifications à des mesures restrictives aux libertés économiques de circulation des personnes, nous allons donner quelques illustrations jurisprudentielles pour appuyer notre démonstration.

156 Elles sont l'équivalent, en matière de libre circulation des marchandises, des exigences impératives de la jurisprudence « Cassis de Dijon », que nous étudierons dans notre Partie 2

157 DE GROVE-VALDEYRON N., « Prestation de services », Répertoire de droit communautaire, déc. 2011

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