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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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B - Le régime global des libertés d'établissement et de prestation de service

De ces libertés découle naturellement une interdiction des entraves et des discriminations (1), mais pour les rendre plus effectives, l'Union européenne a ouvert des processus d'harmonisations et de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (2).

1 - L'interdiction des entraves à la libre circulation et des discriminations tenant à la nationalité des personnes : le socle minimal de garantie d'effectivité des libertés

Dans le cadre de la libre prestation de service et du libre établissement, si les Etats sont libres de réglementer les activités économiques, le droit de l'Union européenne interdit toutefois les entraves à la libre circulation et les discriminations entre leurs ressortissants et ceux des autres Etats membres.

D'une part, concernant les entraves, cette notion a été défini par la Cour de Justice comme toute mesure qui, « même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants communautaires, y compris ceux de l'État membre auteur de la mesure, des libertés fondamentales garanties par le traité. »151 Il s'agira par exemple de la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour pouvoir exercer une activité.

D'autre part, concernant les discriminations, la Cour de Justice interdit par extension les discriminations indirectes ; à savoir « toutes formes dissimulées de discriminations qui, bien que fondées sur des critères en apparence neutres, aboutissent en fait au même résultat »152 qu'une discrimination fondée sur la nationalité.

Outre ces interdictions, la diversification des réglementations des différents Etats a conduit l'Union européenne à prendre des mesures visant à faciliter l'effectivité des libertés.

2 - Harmonisations et reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles : vers une facilitation de l'effectivité de l'exercice des libertés

Afin de faciliter l'exercice effectif des libertés d'établissement et de prestation de service, des directives communautaires ont été adoptées notamment en vue de mettre en place une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des ressortissants des différents

151 CJCE, 31 mars 1993, Kraus, affaire C19/92

152 CJCE, 12 févr. 1974, Sotgiu, aff. 152/73

Etats membres (notamment des diplômes) et une harmonisation des conditions d'accès et d'exercice de certaines professions. La principale directive en la matière est la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La directive met en place un régime général de reconnaissance des titres de formation en matière de liberté d'établissement. Tout d'abord, l'article 11 de la directive regroupe les qualifications professionnelles en cinq niveaux. Ensuite, l'article 13 prévoit que le ressortissant d'un Etat membre qui souhaite accéder à une profession dans un autre Etat membre et dont l'exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, doit pour cela être titulaire d'un titre de formation prescrit par son Etat pour accéder à cette même profession. Ce titre doit avoir été délivré par une autorité compétente dans son Etat et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil.

Complémentairement, l'article 14 autorise les Etats membres mettent en place dans certaines situations des « mesures compensatoires » pour l'accès ou l'exercice d'une profession. L'Etat pourra ainsi imposer aux personnes d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou les soumettre à une épreuve d'aptitude. Ainsi, même dans le régime général de reconnaissance, les Etats gardent une marge de manoeuvre pouvant aboutir à limiter la liberté d'établissement.

Outre ce régime général, certaines professions bénéficient quant à elles d'une reconnaissance automatique des qualifications professionnelles dans l'Union européenne sur la base de la coordination de conditions minimales de formation. L'article 21 de la directive pose ainsi le principe de reconnaissance mutuelle des professions d'architecte, de dentiste, d'infirmière, de médecin, de pharmacien, de sage-femme et de vétérinaires.

L'automaticité de la reconnaissance n'est pas absolue et la directive pose pour cela certaines conditions. Ainsi par exemple, concernant les médecins, la reconnaissance ne pourra se faire automatiquement s'il existe des différences importantes entre le titre de formation détenu par la personne et celui requis dans le pays d'accueil pour exercer la profession de médecin. L'Etat d'accueil pourra dans ce cas imposer aux médecins d'accomplir un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou les soumettre à une épreuve d'aptitude ; ce qui constitue une possibilité de limiter la liberté d'établissement des personne.

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En outre, étudions dès à présent les limites qui sont apportées à ces libertés de circulation.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery