B - Objectifs et conséquences des libertés
d'entreprendre et du commerce et de l'industrie
Selon M. GUIBAL, en 1789, la liberté du commerce et de
l'industrie répondait à un double objectif : « D'une part,
la puissance publique ne peut prendre en charge une activité qui
pourrait être assumée par les citoyens. Si elle monopolisait cette
activité à son profit, elle commettrait une infraction flagrante.
Mais elle commettrait aussi une infraction en prenant en charge une partie de
cette activité et en laissant les citoyens libres de prendre en charge
l'autre partie concurremment avec elle, car la concurrence serait
inégale, compte tenu des moyens exorbitants dont dispose la puissance
publique. La seconde conséquence principale de la reconnaissance de la
liberté du commerce et de l'industrie est l'interdiction faite à
la puissance publique de fausser le libre jeu de la concurrence entre les
citoyens - et les entreprises6 -. Elle ne doit pas intervenir par
voie réglementaire, non seulement pour interdire certaines
activités, non seulement pour favoriser certaines personnes au
détriment d'autres, mais encore pour troubler la libre concurrence.
»7
Plus largement, pour M. RIVÉRO8, « la
liberté d'entreprendre n'interdit pas l'existence d'un secteur public,
mais elle interdit la suppression du secteur privé. La proportion de
chacun des deux secteurs peut varier d'une époque à l'autre, mais
un certain équilibre doit subsister. Si le législateur porte
atteinte gravement à cet équilibre, son action doit
désormais être considérée comme inconstitutionnelle.
»9
Aujourd'hui, on peut résumer ces objectifs et
conséquences de la liberté d'entreprendre et de la liberté
du commerce et de l'industrie avec la coexistence des secteurs public et
privé, la fin des corporations, la libre concurrence et, en somme, avec
la liberté des individus de créer une activité
économique et d'accéder aux professions qui en
découlent.
Maintenant que nous avons approché les origines, les
objectifs et conséquences de ces libertés,
intéressons-nous dès à présent à leur
portée juridique.
6 Tout au long de notre démonstration, nous
envisagerons le concept d'entreprise au sens d'entité de droit
privé exerçant une activité économique (conception
restrictive de la notion d'entreprise, notamment au regard de la
définition large de l'entreprise en droit de l'UE qui inclut les
entreprises publiques (CJCE, 23 avril 1991, Höfner).
7 Ibidem.
8 RIVÉRO J., « Ni lu, ni compris ? »,
AJDA 1982.209, cité par GUIBAL M., op. cit., note 5
9 GUIBAL M., op. cit., note 5
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