4. Coopération avec les Etats
A. Articulation avec les tribunaux nationaux
Contrairement aux tribunaux ad hoc, la Cour n'a pas la
priorité sur les juridictions nationales. Sa juridiction est
subsidiaire. Cela signifie que chaque fois que des poursuites sont
engagées contre une personne devant les tribunaux d'un Etat, la Cour ne
peut engager de poursuites contre elle pour les mêmes faits, à
moins de démontrer que la procédure avait pour but de soustraire
la personne à sa responsabilité pénale pour des crimes
relevant de la compétence de la Cour, qu'il y a un retard
injustifié dans la procédure ou que celle-ci n'est pas
menée de manière indépendante et impartiale , que l'Etat
n'a pas la réelle intention ou est incapable d'exercer des poursuites
effectives en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie
substantielle de son appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de
celui-ci.
B. Non bis in ibidem
C'est un principe de droit bien établi en droit
pénal général et en droit international selon lequel une
personne ne peut être jugée deux fois pour le même crime
(aussi connu comme la protection contre la double peine). C'est l'une des
principales garanties judiciaires reprises dans l'article 20 du Statut de la
CPI.
Un individu jugé par la CPI ne peut pas être
jugé par une juridiction nationale pour le même crime. Dans le
même sens, la CPI ne peut pas statuer sur un acte pour lequel une
personne a déjà été jugée par une
juridiction nationale. Cependant, il existe des exceptions : la Cour peut juger
une personne si la procédure devant l'autre juridiction avait pour but
« de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
Compétence de la Cour, ou n'a pas été menée de
manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties
prévues par le droit international; mais de manière qui, dans les
circonstances, démentait l'intention de traduire
l'intéressé en justice.»
C. Devoir de coopération et d'entraide
judiciaire
Le Statut prévoit que les Etats ont une obligation
générale de coopérer. Toutefois, si un Etat refuse de
coopérer, aucune sanction n'est prévue à son encontre :
l'article 87 et 87 prévoit seulement dans ce cas que la Cour en prend
acte et peut en saisir l'Assemblée des Etats parties (qui ne dispose
d'aucun pouvoir de sanction) ou le Conseil de Sécurité si c'est
lui qui a saisi la Cour.
L'obligation de coopération concerne toutes les
demandes adressées par la Cour dans le cadre des enquêtes et
poursuites engagées. Les demandes peuvent viser , par exemple,
l'arrestation et la remise de personnes à la Cour , le rassemblement et
la production d'éléments de preuve, l'indentification et la
localisation d'une personne , l'exécution des perquisitions et
saisies...
Dans le cas où des informations touchant à la
sécurité nationale d'un Etat risqueraient d'être
divulguées au cours de la procédure, l'Etat concerné peut
s'y opposer. Il appartient alors à la Cour et à l'Etat de
s'entendre pour trouver une solution permettant l'utilisation des documents
dans la procédure dans porter atteinte à la
sécurité nationale de ce dernier. Si, en dépit des mesures
proposées, l'Etat estime qu'il ne peut pas autoriser la communication
des documents, il en avise la Cour, qui n'a d'autres recours que ceux
prévus à l'article 87.5 et 87.7 précité.
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