C. Compétence ratione personae
La Cour est compétente à l'égard de toute
personne physique qui a commis un crime relevant de sa compétence,
à l'exception des personnes qui ont moins de dix-huit ans au moment ou
elles commettent les faits.
Le Statut de la Cour prévoit expressément
qu'aucune immunité ne pourra être invoquée concernant les
crimes sur lesquels elle a compétence.
L'article 27 du Statut stipule que la Cour sera
compétente pour toute personne, sans distinction fondée sur
l'exercice de fonctions officielles. En particulier, les dirigeants tels que
les chefs d'Etat et gouvernement , les membres de gouvernement ou les
parlementaires , les représentants élus ou les fonctionnaires ne
pourront jamais tirer argument de leurs fonctions ou de leur Statut pour
échapper à leur responsabilité pénale ou pour
demander à bénéficier de circonstances atténuantes
durant leur procès.
Cet article confirme les principes énoncés par
la jurisprudence du tribunal de Nuremberg et des deux tribunaux pénaux
internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et leur donne une valeur
juridique permanente et obligatoire. Il confirme également les
dispositions déjà à ce sujet plusieurs conventions
spécifiques.
· Immunité
D. Compétence ratione temporis
La Cour est compétente pour les crimes qui sont commis
après l'entrée en vigueur de son Statut à l'égard
de l'Etat concerné. Cette compétence découle du principe
juridique bien établi de la non-rétroactivité de la loi
pénale selon lequel une loi ne peut pas s'appliquer à des actes
commis avant que la loi ne soit entrée en vigueur.
· Non-rétroactivité
E. Exécution des peines
Les peines encourues devant la Cour sont l'emprisonnement
pendant trente ans au plus ou l'emprisonnement à
perpétuité. Des amendes et la confiscation des profits, biens et
avoirs tirés du crime sont aussi applicables. Elle sera la Seule
institution qui pourra condamner des individus à de telles peines.
Les peines d'emprisonnement sont purgées dans un Etat
choisi par la Cour parmi les Etats qui ont déclaré qu'ils
étaient disposés à recevoir des condamnés.
L'exécution de la peine est soumise au contrôle de la Cour; les
conditions de détention sont régies par la législation de
l'Etat chargé de l'exécution. Seule la Cour peut se prononcer sur
une demande de révision.
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