3. La saisine
A. L'exercice de la saisine
Le Statut prévoit que la Cour pourra être saisie
par un Etat partie, par le Conseil de Sécurité, mais aussi par le
procureur du tribunal de sa propre initiative. Le procureur agit dans ce cas
sous le contrôle d'une chambre préliminaire. En cas de saisine par
un Etat ou par le procureur, la compétence de la Cour n'est cependant
possible que si l'Etat sur le territoire duquel le crime a été
commis ou l'Etat de nationalité du criminel est partie au Statut de la
Cour. Seule la saisine par le Conseil de Sécurité permet
d'échapper à cette limitation. Il est aussi possible pour un Etat
non partie au Statut, mais qui est l'Etat de nationalité de
l'accusé ou l'Etat ou le crime a été commis, d'accepter la
compétence de la Cour pour ce cas, sur une base ad hoc, et il doit alors
coopérer pleinement avec la Cour.
En outre, même si la Cour est déjà saisie,
le Conseil de Sécurité peut à tout moment, en invoquant
ses pouvoirs prévus au chapitre VII de la Charte de l'Onu, interrompre
ou empêcher le travail de la Cour. Cette suspension concerne aussi bien
les enquêtes que les poursuites. Elle s'étend sur une
période de douze mois renouvelable.
Au 1er juillet 2005, la CPI avait été saisie par
l'Ouganda (janvier 2004), la République Démocratique du Congo
(avril 2004) et la République Centrafricaine (janvier 2005). Le Conseil
de Sécurité avait également déféré la
situation au Darfour devant la CPI, sur la base de la résolution 1593 du
31 mars 2005. Le procureur ne s'était encore saisi d'aucune de sa propre
initiative.
B. compétences ratione materiae
L'article 5 énonce les crimes pour lesquels la Cour est
compétente. Il s'agit de crime de génocide, crime contre
l'humanité et de crime de guerre.
· Crime de génocide (défini à
l'article 6). Aux fins du Statut, on entend par crime de génocide l'un
quelconque des crimes ci-après, commis dans l'intention de
détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a. Meurtre de membres du groupe,
b. atteinte grave à l'intégrité physique
ou psychique des membres du groupe,
c. soumission intentionnelle des membres du groupe à
des conditions d'existence de nature à entrainer la destruction physique
totale ou partielle du groupe,
d. mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe.
e. transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe.
Cette définition découle de la convention de
1948 sur la prévention et la répression du crime de
génocide.
- Génocide
· Crime de guerre-crime contre l'humanité
- crimes de guerre
· crime de guerre - crime contre l'humanité.
Cependant, au moment de la ratification, les Etats peuvent
décider de refuser la compétence de la Cour pour les crimes de
guerre et ce pour une période de sept ans.
- du crime d'agression. Le Statut n'octroie à la Cour
qu'une compétence de principe à ce sujet. Il prévoit en
effet que la définition de ce crime et ses modalités de jugement
pourront être adoptées ultérieurement, dans le cadre des
procédures de révision ou d'amendement du Statut prévues
par les articles 121 et 123.
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