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Les conflits armés au regard de la cour pénale internationale. Cas de la Côte d'Ivoire de 2010 à  2012

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par Patrick MUKEMBA MBIYA
Université pédagogique nationale RDC - Graduate 2012
  

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3. La saisine

A. L'exercice de la saisine

Le Statut prévoit que la Cour pourra être saisie par un Etat partie, par le Conseil de Sécurité, mais aussi par le procureur du tribunal de sa propre initiative. Le procureur agit dans ce cas sous le contrôle d'une chambre préliminaire. En cas de saisine par un Etat ou par le procureur, la compétence de la Cour n'est cependant possible que si l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou l'Etat de nationalité du criminel est partie au Statut de la Cour. Seule la saisine par le Conseil de Sécurité permet d'échapper à cette limitation. Il est aussi possible pour un Etat non partie au Statut, mais qui est l'Etat de nationalité de l'accusé ou l'Etat ou le crime a été commis, d'accepter la compétence de la Cour pour ce cas, sur une base ad hoc, et il doit alors coopérer pleinement avec la Cour.

En outre, même si la Cour est déjà saisie, le Conseil de Sécurité peut à tout moment, en invoquant ses pouvoirs prévus au chapitre VII de la Charte de l'Onu, interrompre ou empêcher le travail de la Cour. Cette suspension concerne aussi bien les enquêtes que les poursuites. Elle s'étend sur une période de douze mois renouvelable.

Au 1er juillet 2005, la CPI avait été saisie par l'Ouganda (janvier 2004), la République Démocratique du Congo (avril 2004) et la République Centrafricaine (janvier 2005). Le Conseil de Sécurité avait également déféré la situation au Darfour devant la CPI, sur la base de la résolution 1593 du 31 mars 2005. Le procureur ne s'était encore saisi d'aucune de sa propre initiative.

B. compétences ratione materiae

L'article 5 énonce les crimes pour lesquels la Cour est compétente. Il s'agit de crime de génocide, crime contre l'humanité et de crime de guerre.

· Crime de génocide (défini à l'article 6). Aux fins du Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des crimes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a. Meurtre de membres du groupe,

b. atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des membres du groupe,

c. soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions d'existence de nature à entrainer la destruction physique totale ou partielle du groupe,

d. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.

e. transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Cette définition découle de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide.

- Génocide

· Crime de guerre-crime contre l'humanité

- crimes de guerre

· crime de guerre - crime contre l'humanité.

Cependant, au moment de la ratification, les Etats peuvent décider de refuser la compétence de la Cour pour les crimes de guerre et ce pour une période de sept ans.

- du crime d'agression. Le Statut n'octroie à la Cour qu'une compétence de principe à ce sujet. Il prévoit en effet que la définition de ce crime et ses modalités de jugement pourront être adoptées ultérieurement, dans le cadre des procédures de révision ou d'amendement du Statut prévues par les articles 121 et 123.

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