PARAGRAPHE II: DROITS ET OBLIGATIONS DES DETENTEURS
DES EPN
Les détenteurs des EPN ont la possibilité de
procéder à la cession de leurs titres certes, mais il faut avant
tout respecter un certain nombre de conditions. Car bien qu'ayant des droits,
(A), ils n'en demeurent pas moins soumis au respect des obligations qui leur
incombent (B).
A. LES DROITS DES DETENTEURS DES EPN
Les détenteurs d'EPN ont des droits pécuniaires
(1). En cas de problème, ils disposent dans certaines conditions, la
possibilité d'agir en justice afin d'être rétablis dans
leurs droits (2).
1. LES DROITS PECUNIAIRES DES DETENTEURS DES
EPN
L'article L. 214-43 al. 5 du code monétaire et
financier français dispose que : « les parts donnent
lieu à des droits différents sur le capital et les
intérêts ». En d'autres termes,
355 CS/CA, jugement N°86/2011 du 23 mars 2011 ; Aff.
TCHAPMOU d'ASSISE AIME C/ Etat du Cameroun (MINFI) faisant suite à la
décision N°01235/MINFI/SG/DGCFM/DCFMA/DABAPC/CO3 du 03 juin 2009,
rejetant « la demande d'agrément de PROXIMUS ASSURANCES SARL au
titre de Société de Courtage sur les motifs d'exercice
illégal de l'activité d'assurance (Art. 501 CODE CIMA) et de non
remplissage des conditions d'honorabilité par le promoteur (Art. 507 du
même code) ». Le juge administratif s'est déclaré
compétent en la matière mais a jugé le recours du Sieur
TCHAPMOU d'ASSISE AIME irrecevable pour défaut de recours gracieux
préalable.
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ces droits pécuniaires portent sur un
« flux financier »356. Ce flux
est constitué par la totalité du produit de recouvrement du
principal et des intérêts des créances acquises ainsi que
par les produits financiers de la gestion de trésorerie du
fonds357.
Cette idée est reprise au Cameroun dans le
décret n°94 /611/PM du 30 décembre 1994 portant
règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics
négociables. Le chapitre II de ce décret qui traite des
OTZ358, dispose en son article 7 que « les
obligations du trésor à coupon zéro donnent lieu à
des intérêts capitalisés au taux de trois pour cent (3%)
l'an, payés en même temps que le principal de la créance.
». En cas de cession de créances, la convention de
cession peut prévoir au profit du cédant, un droit de
créance sur tout ou partie du boni de liquidation359.
L'instruction N°003/CGEPN/CAA relative à la procédure de
gestion des transactions du marché des effets publics
négociables, définit le cadre de négociation des EPN. Elle
se fait sur la base des informations disponibles sur le marché. Les
courtiers360 ont quant à eux, la charge de les communiquer.
La négociation se fait de gré à gré entre eux et
leurs clients. Ils concluent la transaction et arrêtent le prix et la
quantité des titres échangés.
D'un autre côté, les investisseurs peuvent
bénéficier d'un droit à l'information. Ces informations
doivent êtres claires, exhaustives et régulières afin de
renforcer la transparence du marché. Le but visé est de rendre ce
marché plus visible, plus compréhensible, plus attrayant et de
garantir son bon fonctionnement. Sur le marché primaire, ces
informations concernent le programme et les opérations d'émission
des titres. Les informations permanentes sur le marché secondaire
concernent la diffusion d'achat et de vente, des transactions
réalisées sur le marché en termes de titres achetés
ou vendus361.
356 SCHMIDT (D), « La titrisation de créances
», Revue de jurisprudence commerciale N°11, novembre 1989, P.
114.
357 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects
juridique et financier, op.cit, PP. 109.
358 Susceptibles de transactions boursières.
359GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres,
Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 95.
360 Les courtiers en valeurs du Trésor sont les seuls
intermédiaires habilités à négocier les valeurs du
Trésor. Ils bénéficient du monopole de tenue des
comptesÀtiers. Ils peuvent également agir comme gérant de
portefeuille sous mandat, comme Conseiller en investissement. Ils participent
aux placements des valeurs du Trésor en cas de besoin. CAA :
marché des effets publics négociables. Op.cit, P. 49.
361 Instruction N°005/CGEPN/CAA fixant les procédures
d'information sur le marché des EPN.
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A ces droits des détenteurs des titres, s'ajoute celui
d'ester en justice.
2. LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE
Il est admis que, les porteurs de parts puissent intenter une
action en justice. Celle-ci vise la réparation civile des infractions
commises par la société de gestion ou le dépositaire des
dites parts. Ceci dit, les dispositions qui encadrent le droit d'agir en
justice dans le cas de la titrisation de la DPI sont à la fois d'ordre
législatif et règlementaire, auxquels s'ajoute une
procédure propre à la CAA. Cette procédure est purement
administrative et n'entame en rien la capacité des acteurs du
marché en cas de dommage, de saisir les tribunaux judiciaire et
administratif selon la nature du litige.
En effet, selon l'instruction n°001/CGEP/CAA, portant
organisation et fonctionnement du marché des effets publics
négociables, la cellule de marché de la CAA assure la gestion des
opérations de dénouement des transactions notamment leur
rapprochement et leur comptabilisation. Par conséquent, elle ne saurait
assumer aucune responsabilité pour « tout dommage,
perte, coût, frais ou autres obligations résultant de
l'utilisation de ses divers services. Il en est même pour tout retard ou
échec dans la transmission d'information aux courtiers
».
Ainsi, les acteurs du marché peuvent se fonder sur
cette instruction de même que sur celle relative aux procédures du
marché pour demander réparation en cas de dommage devant la
cellule. Les décisions rendues par la CAA sont susceptibles de recours
devant le comité de gestion des EPN encore appelé
« le Comité ». Si un litige sort des
différentes instructions sur le marché, la partie
lésée peut porter son action devant les tribunaux de
Yaoundé. Dans ce cas, la cellule de la CAA s'engage à fournir
tous les documents en sa possession pour le règlement de ce litige.
Lorsque le litige oppose les courtiers en valeurs du Trésor, c'est la
compétence du juge judiciaire qui est engagée.
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