B. LA PROCEDURE DE PLACEMENT DES EPN
La procédure de placement des EPN fait obligation aux
fondateurs347 qui offrent des parts à l'épargne
publique, de rédiger une note d'information soumise au visa de la
commission des marchés financiers (CMF). Ce pendant, il existe une
spécificité en ce qui concerne le placement des titres publics.
Cette spécificité constitue une dérogation à la
législation en la matière (1). Cela a pour effet
d'édulcorer le rôle de contrôle de l'autorité des
marchés financiers (2).
345 Liste des Spécialistes en Valeur du Trésor
(SVT) approuvés par le Comité Ministériel pour le Cameroun
est composée de: Afriland First Bank, Société Commerciale
de Banque au Cameroun, Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne
et le Crédit, Standard Chartered Bank Cameroon, Société
Générale de Banque au Cameroun, Ecobank Cameroun, United Bank for
Africa Cameroon, Union Bank of Cameroon PLC, Ecobank Centrafrique,
Crédit du Congo, BGFIBANK Gabon, Union Gabonaise de Banque.
346 En principe il s'agit des membres de la CMF. Mais pour le cas
des EPN, il s'agit des membres du CGEPN.
347 Les émetteurs.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
1. LA SPECIFICITE DU PLACEMENT DES EFFETS PUBLICS
NEGOCIABLES
D'une manière générale, la
procédure en matière de placement des EPN prévoit la
rédaction d'une note d'information. Cette note est adressée
à la CMF dont le rôle principal est de s'assurer de la
fiabilité des informations à elle communiquées par les
émetteurs des titres. Cette note d'information se compose d'une note de
référence d'une part et d'autre part d'une note
d'opération. Concrètement, la note de référence
dont il est question, mentionne les règles d'acquisition des
créances et d'émission des parts, les mécanismes de
couverture des risques supportés par les parts et, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles le fonds peut recourir
à l'emprunt348. Avant l'émission desdits titres, un
communiqué ou une note d'information annonce l'intention de la CAA
d'émettre les titres en transformation des créances sur l'Etat.
Ce communiqué est publié dans la presse et le bulletin officiel
du marché349. L'appel d'offre ou la note d'information doit
comporter les indications sur les modalités de l'émission et les
caractéristiques des titres à émettre, la
désignation, le code d'émission, l'échéance, le
remboursement, les formes des titres (au porteur ou
dématérialisés), le volume d'émission des valeurs
nominales unitaires, la date de souscription, le lieu de souscription et la
liste des spécialités en valeur du trésor (SVP) retenus
pour l'opération350. Ces supports sont adressés
à chaque intermédiaire en valeur du
trésor351.
Après l'émission des titres, un
communiqué ou une note d'information est publié dans la presse et
le bulletin officiel du marché. Cette note donne des indications sur le
déroulement et les résultats de l'émission. Pour des
besoins de fiabilité de l'opération, la CAA fournit une liste des
créances validées uniquement par le Directeur
Général ou son adjoint. Cette liste contient entre autres
informations pour chaque créancier :
348 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects
juridique et financier, op.cit. PP. 104.
349 Cf. décret n° 2001/219 du 31 juillet 2001
précisant l'organisation et le fonctionnement de la commission des
marchés financiers.
350« Cameroon Tribune » n° 1010/6302 du lundi 28
mai 2012, P. 10.
Rapport non publié du secrétariat d'Etat du
MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure
du Cameroun, op.cit. PP. 15 et s.
351 Ou spécialistes en valeur du trésor. Ils ont
accès à la « matière brute »,
c'est-à-dire aux bons et obligations d'Etat à l'émission
dans des conditions privilégiées. Ils sont l'équivalent
des « traders » anglo-saxons.
FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et
techniques financières, op.cit. P. 133.
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- le nom ou la raison sociale,
- le numéro contribuable,
- le numéro de dossier etc.
S'il s'agit d'une créance commerciale :
- le montant à titriser,
- l'adresse complète et les coordonnées
bancaires pour les créances non commerciales352.
La spécificité du placement des EPN
réside dans le fait que, l'Etat n'est pas tenu de fournir les
informations sur les titres qu'il émet. L'article 12 al. 1 de la loi
n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et
organisation d'un marché financier dispose que : «
...l'information donnée au public doit être exacte, précise
et sincère...». Une telle disposition trouve sa
justification dans le fait que l'Etat du Cameroun n'est pas tenu de faire noter
ses titres.
2. LE ROLE DE LA COMMISSION DES MARCHES
FINANCIERS
L'opération de titrisation tout comme les autres
transactions financières sont placées sous haute surveillance.
Elles sont contrôlées par une autorité administrative
indépendante353. Au Cameroun, il s'agit de la Commission des
Marchés Financiers. Elle joue un rôle primordial dans la vie du
marché financier. Car elle est chargée de la régulation,
du contrôle, de la surveillance et du bon fonctionnement du marché
financier. Entend qu'organe de surveillance, elle doit s'assurer de
l'exactitude, de la précision et de la sincérité des
informations données au public par l'émetteur des
titres354. L'article 13 de la loi n°99/015 du 22
décembre 1999, prévoit la soumission au visa préalable de
la commission des documents
352 Source CAA, marché des effets publics
négociables op.cit. P. 59.
353 Art. 1 (2) du Décret N°2001/213 du 31 juillet
2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de la CMF dispose que
: « La commission est un organisme public indépendant
doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière ».
354 Cour d'Appel de Paris aff. KPMG/Cob du 07 mars 2000.
Règlement N°90-02 relatif à l'atteinte à
l'égalité d'information et de traitement des investisseurs. En
l'espèce, à la suite d'une enquête de la Cob, celle-ci
décida l'ouverture d'une procédure aux fins d'éventuelles
sanctions à l'encontre du Directeur Général de la
société DAPTA MALLINJOURD et des commissaires aux comptes de
cette dernière pour avoir communiqué dans la note d'information
dont KPMG a assumé la responsabilité en tant que commissaire aux
comptes, des informations qui n'étaient ni exactes, ni précises,
ni sincères.
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destinés à l'information du public
conformément aux articles 85, 86, 825 et 832 de l'acte uniforme OHADA.
La commission est en outre chargée de veiller à la protection de
l'épargne investie en valeurs mobilières et dans tous les autres
placements donnant lieu à l'appel public à l'épargne. Elle
peut refuser son agrément d'exercer à une entreprise de
marché ou à un prestataire de service d'investissement
(PSI)355.
L'on peut noter une juxtaposition d'organe de contrôle
des transactions financières impliquant les EPN. En effet, la politique
d'émission et d'amortissement des EPN incombe au CGEPN.
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