SECTION II: LA GESTION BOURSIERE DES EPN
L'analyse du cadre de la gestion boursière des EPN,
donne l'occasion d'évoquer le régime qui encadre la cession de
créances. Concrètement il s'agit pour nous de traiter du
placement des EPN (paragraphe I) et de délimiter les droits et les
obligations des porteurs des EPN (paragraphe II).
PARAGRAPHE 1 : LE PLACEMENT DES EPN
L'émission des titres financiers peut faire l'objet
d'un appel à l'épargne publique. Ces titres peuvent être
privés ou publics et comme tel, le régime de leur placement
diffère. Dans le cas d'espèce, seules les formes (A) et les
procédures (B) de placement des EPN méritent d'être
élucidées.
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A. LES FORMES DE PLACEMENT DES EPN
Il existe plusieurs modes de placement des titres financiers
(1). Cependant, le placement des EPN au Cameroun emprunte une procédure
particulière (2).
1. LES TYPES DE PLACEMENT DES TITRES
L'objectif de toute technique de placement des titres est de
les vendre à des investisseurs au meilleur prix à un moment
donné. Pour ce faire, l'asymétrie d'information entre
l'émetteur et l'investisseur devra être réduite et l'un des
rôles des spécialistes en valeurs du Trésor est
d'éduquer les investisseurs en diffusant des informations glanées
auprès des émetteurs. Ils assurent un triple rôle : la
structuration de l'opération, la distribution des titres et la mise sur
pied d'un mécanisme de garantie en cas de défaillance des
émetteurs.
Qu'à cela ne tienne, lorsqu'un intermédiaire
financier est sollicité aux fins de placer les titres dans le public, il
peut intervenir de trois manières définies aux articles 3
à 23 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché financier. Il s'agit du
placement simple, du placement garanti et de la prise ferme. L'activité
de placement est exercée par tout prestataire de services
d'investissement qui recherche les souscripteurs ou acquéreurs pour le
compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments
financiers343.
En ce qui ce concerne le placement simple, le plus souvent les
établissements se regroupent et se répartissent les titres
à placer ainsi que, parfois les risques de l'opération. Lorsque
plusieurs prestataires coopèrent dans une même opération,
ils peuvent constituer un consortium juxtaposant des placeurs qui
opèrent chacun pour leur part, même si un chef de file a
contracté au nom de tous. Mais ils peuvent aussi créer une
société dont les gérants traitent avec
l'établissement émetteur et dont les membres se
répartiront les bénéfices ou les parts du placement
conformément aux stipulations sociales. Ce placement emprunte assez
343 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F), Droit des marchés
financiers, 2ième Ed, Economica, Paris 2005, PP. 524 et
s.
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souvent la forme de société en participation. La
rémunération de l'activité consiste en une commission de
placement ou de guichet. Le cas échéant, le chef de file et le
centralisateur perçoivent une commission supplémentaire.
Le placement est dit garanti lorsque le prestataire garantit
à l'émetteur ou au cédant un montant minimal de
souscription en s'engageant à souscrire ou acquérir
lui-même les instruments financiers non placés. A la
différence du placement simple, le prestataire s'engage à
acquérir le reliquat des invendus à une date convenue. Les
modalités de placement sont presque identiques à celles du
placement garanti. En l'espèce, les prestataires se groupent pour
fournir ce service. En droit comparé, le code de commerce
français énonce deux manières de répartir entre les
syndiqués les titres invendus : selon une première
méthode, dite lyonnaise, chaque syndiqué supporte seul la charge
de ses propres invendus. Selon l'autre méthode, chaque syndiqué
supporte la charge du nombre total des invendus pour sa part dans le nombre
total des titres à placer. En ce qui concerne la technique dite du
« bought deal » ou « prise ferme ». Ici, les banques en
charge de l'opération, achètent les titres à
l'émetteur, à charge pour elles de les placer ensuite
auprès de investisseurs le plus vite possible pour limiter leur
risque.
2. LE PLACEMENT DES EPN
L'article 2 du décret N°94/611/PM du 30
décembre 1994 constitue la base juridique du placement des EPN au
Cameroun. Conformément à cet article, « ... le
placement des Effets Publics Négociables se fait par les guichets du
Trésor et les intermédiaires financiers agréés
». Le principe posé par le décret de 1994 a
été interprété et mis en application par
arrêtés ministériels344. La lecture minutieuse
de ces textes met en exergue les titres
344 Arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA du 30
Décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du Comité de
gestion des effets publics négociables.
Arrêté n° 00416/MINEFI/CAB/CAA du 30
décembre 1994 portant modalité de gestion du fonds de garantie
des obligations du trésor ;
Arrêté n° 95/00094/MINEFI/CAA/DG du 04
août 1995 portant modalités de fixation de la maturité des
obligations du trésor à coupon zéro ;
Arrêté n° 00241/MINEFI/CAA/DG du 1er
décembre 1995 portant définition des emplois des obligations
à coupon zéro
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susceptibles d'être placés par le Trésor
public et ceux transitant par des intermédiaires financiers
agréés. En d'autres termes, le Trésor public est
chargé du placement des BOT issus de la dette salariale tandis que le
placement des OTZ et les 2OT sont du ressort des Spécialistes en Valeur
du Trésor345.
Dans la pratique, l'émission des titres est suivie de
la création des comptes titres et des valeurs. Les courtiers en valeurs
du Trésor retenus conformément à leur activité sur
le marché secondaire y sont affectés. Une note explicative et un
relevé de compte titres sont adressés au créancier par
message porté ou par courrier recommandé avec accusé de
réception, ou par mise à disposition au guichet de la CAA. Les
courtiers teneurs de comptes titres doivent être informés de la
clôture de l'opération avec tous les détails en termes de
volume et de nature des titres émis et leur répartition entre
eux. Ces informations doivent leurs revenir par télécopie. Ces
notes doivent être signées par les personnes
habilitées346. Un communiqué précisant la
réussite de l'opération doit être publié dans la
presse et dans le Bulletin Officiel. Les négociations des titres sur le
marché secondaires se font sur la base des ordres donnés par les
investisseurs en valeurs de Trésor ou les détenteurs des
titres.
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